Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »

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Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »

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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la secrétaire d’Etat au budget,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1649 quater B bis et 1649 quater B ter ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment les articles R.* 196-1, R.* 196-2 et R.* 196-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-68 du 2 février 1999 relatif à la mise en ligne des formulaires administratifs ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2002 portant création par la direction générale des impôts d’un traitement automatisé permettant la transmission par voie électronique des déclarations d’impôt sur le revenu et portant convention type relative à ces opérations ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 mars 2002 portant le numéro 02-010,

Arrêtent :

Article 1

Modifié par Arrêté du 2 octobre 2012 – art. 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » sur internet et dans les services de la direction générale des finances publiques.

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Article 2

Modifié par ARRÊTÉ du 30 avril 2015 – art. 1

Le traitement permet :

-à chaque contribuable personne physique, et dans les conditions décrites à l’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2006 susvisé, de consulter les informations mises en ligne de son dossier fiscal, des dispositions techniques particulières étant prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier fiscal ne puissent être consultés via internet que par le contribuable ou avec son accord ;

-aux agents habilités de la direction générale des finances publiques d’accéder aux dossiers des contribuables dans le cadre des missions d’assiette, de contrôle, de recouvrement qui leur sont dévolues ;

-aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de consulter les informations nécessaires à la gestion de certains patrimoines privés ;

-aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de consulter les informations nécessaires au contrôle des droits à pension et de leurs accessoires ;

-aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale d’accéder aux dossiers des contribuables, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier.

En outre, des enquêtes qualité peuvent être menées auprès des contribuables figurant dans la base ADONIS, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 21 février 2014 – art. 2

I. ― Sont enregistrées dans la base ADONIS, les informations ou catégories d’informations relatives aux contribuables et se rapportant à l’impôt sur le revenu, aux taxes sociales (CSG, CRDS), à la taxe d’habitation et aux taxes foncières :

― identification et composition du foyer fiscal : numéro FIP ;

― identification du (des) contribuable (s) : titre, noms, prénoms, complément de nom, date et lieu de naissance, numéro fiscal SPI ;

― identification des enfants et autres personnes à charge : nom, prénoms, date de naissance ;

― situation fiscale-marié, célibataire, divorcé ou séparé, veuf, partenaire d’un pacte civil de solidarité-, date et motif de changement de situation fiscale, du (des) contribuable (s) ;

― adresse d’imposition, adresse d’envoi des déclarations, nouvelle adresse en cas de déménagement, le cas échéant, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique ;

― coordonnées des services des impôts et des postes comptables de rattachement ;

― ensemble des données portées sur les télédéclarations d’impôt sur le revenu transmises, date et heure des dépôts de déclaration, numéros d’accusé de réception ;

― données des déclarations papier d’ensemble des revenus communiquées par l’application ILIAD ;

― ensemble des données figurant sur les avis d’imposition et de taxation ;

― données de gestion relatives aux réclamations, aux paiements des impositions supplémentaires et aux dégrèvements ;

― indicateur de contentieux en cours, nature de l’affaire, indicateur de rescrit en cours, nature de l’impôt, année concernée, indicateur de contrôle sur pièces et de rôle supplémentaire en cours, situation de taxation des périodes de taxation ;

― indicateur de dépôt tardif de la déclaration d’ensemble des revenus.

II. ― Les interrogations de la base ADONIS effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques et de la cellule de renseignement nationale font l’objet d’une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d’identification de l’auteur, des références du dossier fiscal consulté ainsi que des date et heure de la consultation.

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Article 4

Modifié par Arrêté du 27 février 2006 – art. 2, v. init.

I. – Les données visées au I de l’article 3 sont archivées au début de la quatrième année suivant l’année d’imposition.

Toutefois, un délai de conservation prolongé, égal à la durée prévue par les textes justifiant cette prolongation, leur est appliqué dans les cas suivants :

– l’avis d’imposition peut faire l’objet d’une reprise après le délai général de prescription ;

– un déficit peut être reporté sur les années suivantes ;

– le contribuable a pris un engagement ayant une incidence sur les revenus imposables d’une année non prescrite ;

– une demande de paiement fractionné a été présentée ;

– la période d’imposition a donné lieu à une imposition supplémentaire, une imposition primitive pénalisée ou imposée tardivement ;

– le dossier d’un contribuable présente des dettes non soldées auprès du comptable public.

De même, les données visées au I de l’article 3 peuvent être conservées au-delà du délai fixé par le I du présent article à l’initiative du service en charge du dossier concerné, notamment en cas de contentieux sur l’assiette et le recouvrement de l’impôt, de contrôle en cours.

Par ailleurs, le nom des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d’impôt porté sur les déclarations d’ensemble des revenus est effacé au terme d’un délai de six mois. Il n’est procédé à aucune sélection sur la base de cette information.

II. – Les données visées au II de l’article 3 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.

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Article 5

Modifié par Arrêté du 17 février 2009 – art. 1

La direction générale des finances publiques peut faire appel à un prestataire externe pour la gestion technique des téléprocédures et l’exploitation du serveur. Dans cette éventualité, les chaînes de traitement mises en oeuvre par le prestataire sont entièrement automatisées et installées dans des environnements sécurisés. Le prestataire ne peut faire usage des informations traitées à d’autres fins que celles prévues par le présent arrêté, notamment pour son propre compte.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 21 février 2014 – art. 3

Les informations traitées sont issues :

― des applications PERS et FIP pour ce qui concerne l’identifiant fiscal du contribuable, son nom, son prénom et sa date de naissance, son numéro SPI et celui de son conjoint ;

― de l’annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d’authentification et les données d’adressage relatives à chaque contribuable authentifié ;

― des applications IR, télédéclaration IR, ILIAD, ERICA, SIR, TH et MAJIC 3 pour ce qui concerne les éléments d’imposition, les données de recoupement et les avis de taxation ;

― des applications de recouvrement de l’impôt pour ce qui concerne les données de paiement ;

― du traitement Mon profil pour ce qui concerne l’adresse de messagerie électronique renseigné par l’usager.

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Article 7

Modifié par Arrêté du 3 octobre 2016 – art. 1

I. ― Les agents habilités de la direction générale des finances publiques visées à l’article 2 sont destinataires des informations visées au I de l’article 3.

Sont également destinataires des informations visées au I de l’article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l’article

L. 561-27

du code monétaire et financier.

II. ― Les destinataires des données visées au II de l’article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d’information.

III. ― Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l’impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l’organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d’identifier les personnes susceptibles de bénéficier d’un tarif social de l’énergie, en application des articles

L. 337-3

et

L. 445-5

du code de l’énergie.

IV.-En application des dispositions de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement ADONIS qui comporte les données suivantes :

1° Les données d’identification des contribuables, de leur conjoint et des personnes rattachées :

-nom de naissance ;

-nom d’usage, le cas échéant ;

-prénoms ;

-date et lieu de naissance ;

-identifiant fiscal des contribuables ;

2° Les données d’impôt sur le revenu :

-indication du dépôt de déclarations et de télédéclarations d’impôt sur le revenu, de comptes bancaires à l’étranger, de contrats d’assurance vie conclus à l’étranger, d’une déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France, des références des autres déclarations annexes déposées ;

-montant du revenu fiscal de référence, des revenus d’activité connus, des revenus fonciers imposables, des revenus de capitaux mobiliers ;

-montant de la base nette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune en cas de présence d’une déclaration de revenu complémentaire ;

-montants déclarés au titre des différents revenus catégoriels professionnels, le cas échéant ;

3° Les données d’impôt sur la fortune :

-montant de la base nette imposable ;

-identifiants fiscaux des personnes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune autoliquidé ;

4° Les données de taxe foncière :

-indication du nombre d’avis présents ;

-indication du droit réel concerné et de la qualité du redevable ;

5° Les données de taxe d’habitation :

-données de taxe d’habitation de l’année N principale et secondaire ;

-identité et date de naissance des occupants et du propriétaire du local ;

6° Les données des tiers déclarants :

-nom ou raison sociale, adresse et numéro SIREN de l’employeur ;

-montant des salaires versés en année N ;

-nature du montant ;

-période concernée.

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Article 8

Modifié par Arrêté du 2 octobre 2012 – art. 1

Tout contribuable peut consulter sur internet les éléments de son dossier fiscal mis en ligne pendant la durée de conservation prévue au I de l’article 4, après s’être identifié dans les conditions décrites à

l’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2006

susvisé.

Indépendamment de la consultation organisée par le présent arrêté, le droit d’accès prévu par

l’article 39

de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce, suivant la nature de l’impôt, auprès du centre des finances publiques dans le ressort territorial duquel se trouve l’adresse principale du demandeur ou du lieu de situation des immeubles. En outre, le droit de rectification s’exerce auprès du centre des finances publiques gestionnaire de l’imposition concernée.

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Article 9

Modifié par Arrêté du 17 février 2009 – art. 4

Le droit d’opposition prévu à

l’article 38

de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

Cependant, le contribuable peut refuser d’être sollicité dans le cadre d’enquêtes qualité en informant le centre des impôts dont il dépend au titre de l’impôt sur le revenu. Ce choix est révocable dans les mêmes formes.

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Article 10

Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 5 avril 2002.

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

F. Villeroy de Galhau

La secrétaire d’Etat au budget,

Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères


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