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Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 712-4 et L. 716-16 ;
Vu le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service, et notamment ses articles 12 à 17, 31, 35 et 50,
Article 1
Les dispositions de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle et des articles 12 à 17, 31 et 35 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé sont rendues applicables aux demandes d’enregistrement de marques déposées à compter du 1er octobre 1992, aux enregistrements internationaux effectués à compter du 1er octobre 1992 et aux extensions territoriales à la France postérieures, inscrites au registre international à compter de cette même date, qui portent sur des produits relevant des classes 6, 17 ou 19 de la classification internationale des produits et des services établie en application de l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957. Ces classes s’ajoutent aux classes 2, 20 et 27 prévues par l’arrêté du 31 janvier 1992.
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Article 2
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
J.-C. COMBALDIEU.