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Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 85-154 du 29 janvier 1985 modifié relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
Les taux de la taxe instituée par le décret du 29 janvier 1985 modifié susvisé sont fixés à :
a) 3,5 p. 100 lorsque la taxe est recouvrée par l’Association pour le soutien du théâtre privé ;
b) 1,75 p. 100 lorsque la taxe est recouvrée par l’Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
Les modalités d’utilisation du reliquat du produit de la taxe perçue au taux de 1,75 p. 100 antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, et notamment les conditions de son reversement au profit de l’Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz, font l’objet d’une convention entre cet organisme et l’Association pour le soutien du théâtre privé.
Cette convention est approuvée par le ministre de la culture.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
La taxe recouvrée conformément à l’article 1er (a) du présent arrêté peut, lorsqu’elle concerne les spectacles lyriques et chorégraphiques, faire l’objet, sous réserve de l’accord du conseil d’administration de l’Association pour le soutien du théâtre privé, d’un abattement de 50 p. 100.
L’accord du conseil d’administration devra être demandé pour chacun des spectacles bénéficiant de cette mesure.
En outre, le même abattement de 50 p. 100 pourra, à titre exceptionnel, être accordé à des spectacles d’art dramatique, sous réserve de l’accord des deux tiers du conseil d’administration de l’Association pour le soutien du théâtre privé.
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Article 4 (abrogé)
Création Arrêté 1986-03-04 JORF 5 mars 1986, en vigueur le 1er avril 1986) A(Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
Les personnes physiques ou morales organisatrices de spectacles bénéficiant des minorations de taux prévues à l’article 3 ci-dessus ne pourront prétendre à l’aide financière de l’Association pour le soutien du théâtre privé pendant la période de production desdits spectacles.
Le règlement intérieur de l’Association pour le soutien du théâtre privé détermine les modalités d’octroi des aides qui seront accordées aux spectacles présentés postérieurement à ces périodes.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations mentionnées à l’article 1er du décret du 29 janvier 1985 modifié sont effectuées dans les conditions définies par un règlement financier et comptable approuvé par le ministre de l’économie, des finances et du budget.
Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du produit de la taxe, sera opéré par ces associations pour la couverture des frais d’assiette et de perception.
Les statuts et les règlements intérieurs de ces deux associations sont approuvés par le ministre de l’économie, des finances et du budget et le ministre de la culture.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
L’arrêté du 29 janvier 1985 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles est abrogé.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-02-21 art. 5 JORF 23 février 1990
Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
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Article 7 (abrogé)
Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
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