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Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2003-621 du 4 juillet 2003 relatif aux modalités de rémunération des astreintes et des interventions de certains personnels dans les services du Premier ministre ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 2002,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté du 27 octobre 2016 – art. 1
Les personnels des services du Premier ministre peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile et à intervenir si nécessaire pour accomplir les missions suivantes :
– assurer des travaux urgents d’impression ou de reprographie nécessaires à la continuité du fonctionnement du cabinet du Premier ministre, des cabinets ministériels, du secrétariat général du Gouvernement ou du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
– assurer la continuité de l’exploitation des systèmes d’information et de transmission ;
– assurer les réparations ou interventions d’urgence nécessitées par le maintien des immeubles et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement ;
– réaliser, de manière exceptionnelle, l’actualisation du site internet du Premier ministre ou celle du portail internet de l’information administrative du public (service-public. fr) ;
– assurer les déplacements urgents ;
– en temps de crise, participer à des cellules de crise ou de veille ou participer aux travaux nécessaires à la préparation des conseils et comités restreints.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 27 août 2018 – art. 1
Le montant des indemnités d’astreinte et d’intervention prévues à
l’article 1er du décret du 4 juillet 2003
susvisé est fixé comme suit :
Période d’astreinte
Indemnité forfaitaire d’astreinte
Une journée, une nuit
10 €
Du lundi au vendredi inclus
52,50 €
Du vendredi au lundi
76 €
Une semaine complète
152,5 €
Samedi, dimanche, jour férié
18 €
Intervention
Indemnité horaire
1h
22,87 €
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Article 2-1
Création Arrêté du 27 août 2018 – art. 1
Les modalités du repos compensateur prévu à l’article 1 du décret n° 2003-621 du 4 juillet 2003 modifié susvisé sont fixées comme suit :
Plage d’astreinte concernée
Modalités de repos compensateur
Une journée, une nuit
Deux heures
Du lundi au vendredi inclus
Une demi-journée
Du vendredi au lundi
Une journée
Une semaine complète
Une journée et demi
Samedi, dimanche, jour férié
Une demi-journée
Intervention
Modalité de compensation
Est accordé en compensation de l’intervention effectuée, un nombre d’heures équivalent au nombre d’heures de travail effectif majoré de 25 %
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Article 3
Le temps de déplacement entre le domicile de l’agent et le lieu d’intervention est comptabilisé dans le temps d’intervention.
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Article 4
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002.
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Article 5
Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale, le commissaire au Plan et le délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 juillet 2003.
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye