Arrêté du 4 avril 2022 portant création d’une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile

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Arrêté du 4 avril 2022 portant création d’une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile

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Chapitre Ier : ORGANISATION (Article 2)

Article 2

 

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Chapitre II : COMPOSITION (Articles 3 à 20)

Article 

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 

 

Article 19

 

Article 20

 

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Chapitre III : FONCTIONNEMENT (Articles 21 à 36)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 332-1 et suivants ;

Vu la

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le

décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’

article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2011-502 du 6 mai 2011

modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile ;

Vu le

décret n° 2011-595 du 26 mai 2011

relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique de réseau placé auprès du directeur général de l’aviation civile en date du 15 mars 2022,

Arrête :

Article 1

Il est institué à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile, régis par les dispositions du

décret du 6 mai 2011 susvisé

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Chapitre Ier : ORGANISATION (Article 2)

Article 2

La commission consultative paritaire est placée auprès du secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile.

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Chapitre II : COMPOSITION (Articles 3 à 20)

Article

1. Dispositions générales

Article 3

La composition de la commission consultative paritaire instituée par l’article 1er est fixée ainsi qu’il suit :

PART DANS L’EFFECTIF AU 1-1-2022

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

DU PERSONNEL

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

DE L’ADMINISTRATION

Femmes

Hommes

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

9,24 %

90,76 %

2

2

2

2

Article 4

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

Article

2. Désignation des représentants du personnel

Article 5

Sont électeurs les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile, en activité ou en congé parental.

Article 6

Sont éligibles les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile, réunissant les conditions pour être électeurs, comptant au moins une année de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des listes.

Toutefois, ne peuvent être élus les personnels navigants techniques en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées au titre de l’

article L. 6 du code électoral

, ni ceux qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

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Article 7

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre de la commission.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire, appréciées au 1er janvier de l’année de l’élection. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.

Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi entier inférieur ou supérieur.

Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Chaque liste doit mentionner le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de la représenter dans toutes les opérations électorales. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant le dépôt des listes de candidature.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique.

Article 8

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article 7.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l’article 7. A l’occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l’égard de cette liste qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une contestation de la décision de l’administration portant sur l’irrecevabilité de la liste.

Les parts respectives de femmes et d’hommes telles que définies à l’article 7 s’apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 9

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de la fonction publique ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 11 du présent arrêté.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par l’administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d’une contestation de la décision de l’administration portant sur l’irrecevabilité de la liste.

Article 10

Les élections à la commission ont lieu avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice.

Article 11

I. – Les élections des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le

décret n° 2011-595 du 26 mai 2011

modifié susvisé.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l’électeur au moment d’exprimer son vote, de l’appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

II. – Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire.

III. – Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par le même arrêté. Les enveloppes expédiées, aux frais de l’administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.

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Article 12

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, il est fait application des dispositions suivantes.

I. – Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l’administration d’après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis, le cas échéant, au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées au II.

II. – Un bureau de vote central est institué auprès de la commission consultative paritaire. Il procède au dépouillement du scrutin. A l’issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés par le ministre chargé de l’aviation civile dans des conditions qui sont fixées pas une note d’organisation.

Lorsqu’il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l’élection.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l’aviation civile ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence.

Des sections de vote peuvent être créées dans des conditions qui sont fixées par une note d’organisation. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

III. – Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel qui sera pris ultérieurement.

Les enveloppes expédiées aux frais de l’administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.

IV. – Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 13

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle.

La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Désignation des représentants titulaires.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

c) Dispositions spéciales.

Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l’article 7, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort.

Article 14

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

Article 15

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 16

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l’article 7.

Article 17

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou devant le directeur général de l’aviation civile, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

Si avant l’expiration de son mandat l’un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu’au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission.

Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.

Article

3. Désignation des représentants de l’administration

Article 19

Les représentants de l’administration, titulaires ou suppléants au sein de la commission, sont nommés par arrêté. Ils sont choisis parmi les agents en fonctions à la direction générale de l’aviation civile ou à l’Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC).

Article 20

Les représentants de l’administration au sein de la commission venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, au cours de la période susvisée de quatre années visée à l’article 4, par suite de démission de l’administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause sont remplacés dans les conditions prévues à l’article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

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Chapitre III : FONCTIONNEMENT (Articles 21 à 36)

Article 21

La commission est présidée par le secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile ou son représentant.

Article 22

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation du secrétaire général de la direction générale de l’aviation civile.

Article 23

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission.

Article 24

La commission se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel concernant toute question entrant dans son champ de compétence.

Article 25

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 26

La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.

Article 27

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 28

I. – En cas d’urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.

Sous réserve de l’accord exprès de l’agent concerné, la tenue d’une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents ;

3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

II. – En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l’exception de la commission qui se réunit en matière disciplinaire, le président peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

III. – Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 29

Lorsque la commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l’agent dont le dossier est examiné ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des agents affectés à des tâches similaires.

Article 30

Lorsque la commission évoque la situation d’un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même liste.

Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de cette commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort.

Article 31

Toutes les facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire par l’administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

En outre, communication doit être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

Les membres de la commission et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 33

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette instance. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 34

L’arrêté du 3 mai 2018 portant création d’une commission consultative paritaire compétente pour les personnels navigants techniques de la direction générale de l’aviation civile est abrogé.

Article 35

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 36

La secrétaire générale de la direction générale de l’aviation civile est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale de la direction générale de l’aviation civile,

M.-C. Dissler

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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