Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation

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Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation

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Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre du logement,

Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions techniques applicables au titre de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation sont fixées par le présent arrêté.

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Article 2

Les cheminements praticables par les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes :

1° Pente

Lorsqu’une pente ne peut être évitée pour franchir une dénivellation, elle doit être inférieure à 5 p. 100. Lorsqu’elle dépasse 4 p. 100, un palier de repos est nécessaire tous les 10 mètres.

En cas d’impossibilité technique d’utiliser des pentes inférieures à 5 p. 100, les pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

8 p. 100 sur une longueur inférieure à 2 mètres ;

12 p. 100 sur une longueur inférieure à 0,50 mètre.

Un garde-corps préhensible est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 mètre de hauteur. Cette disposition ne s’applique pas aux quais.

2° Paliers de repos

Les paliers de repos doivent être horizontaux.

La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 mètre hors des débattements de porte éventuels.

3° Ressauts

Lorsque les ressauts ne peuvent être évités, ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. Leur hauteur maximale est de 2 centimètres ; toutefois, leur hauteur peut atteindre 4 centimètres lorsqu’ils sont aménagés en chanfrein à un pour trois.

La distance minimale entre deux ressauts est de 2,50 mètres.

Les pentes comportant des ressauts successifs, dites  » pas d’âne « , sont interdites.

4° Profil en travers

Lorsqu’un dévers ne peut être évité le long du cheminement courant, il doit être inférieur à 2 p. 100.

La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu’il n’y a aucun mur de part et d’autre du cheminement.

5° Portes situées sur les cheminements

La largeur minimale des portes est de 1,40 mètre lorsqu’elles desservent un local pouvant recevoir plus de cent personnes. L’un des vantaux a une largeur minimale de 0,80 mètre.

La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de cent personnes est de 0,90 mètre.

Toutefois, lorsqu’une porte ne dessert qu’une pièce d’une surface inférieure à 30 mètres carrés, la largeur de porte minimale est de 0,80 mètre.

6° Divers

Les trous ou fentes dans le sol (grilles, etc.) doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieur à 2 centimètres.

Les bornes et poteaux doivent être de couleur contrastée par rapport à leur environnement immédiat.

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Article 3

Un ascenseur praticable par des personnes à mobilité réduite doit avoir une porte d’entrée d’une largeur de passage minimale de 0,80 mètre. Les dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum de 1 mètre (parallèlement à la porte) 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les commandes de l’appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre. La précision d’arrêt de la cabine doit être de 2 centimètres au maximum.

Lorsque l’ascenseur comporte plusieurs faces de service, les dimensions minimales de 1 mètre (parallèlement à la porte) 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte) sont obligatoires face à chacune des portes.

Lorsqu’il n’y a pas d’ascenseur praticable pour accéder aux étages ou aux sous-sols, un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes :

La largeur minimale de l’escalier est de 1,20 mètre s’il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s’il comporte un mur d’un seul côté, de 1,40 mètre s’il est entre deux murs. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ; la largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.

Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main courante préhensible de part et d’autre. Cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.

Les nez de marches doivent être bien visibles.

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Article 4

La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement automobile aménagées pour les personnes handicapées doit avoir une largeur d’au moins 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Les emplacements réservés sont signalés.

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Article 5

L’espace d’accès prévu dans le cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées a pour dimensions minimales, hors tout obstacle et hors débattement de porte : 0,80 mètre 1,30 mètre.

La hauteur de la cuvette, lunette abattante éventuelle comprise, est située entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.

La barre d’appui doit comporter une partie horizontale située à côté de la cuvette entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur.

La commande de chasse d’eau doit pouvoir être atteinte par une personne handicapée et être facile à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.

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Article 6

Un appareil téléphonique est réputé utilisable par les personnes handicapées à mobilité réduite lorsqu’il répond aux conditions ci-dessous :

S’il s’agit d’un appareil fixe, l’axe du cadran et les autres dispositifs de commande éventuels doivent être à une hauteur comprise entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de l’appareil, doit être accessible par un cheminement praticable.

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Article 7

La hauteur d’une table, d’une tablette ou d’un guichet utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être inférieure à 0,80 mètre (face supérieure). Le bord inférieur doit être au moins à 0,70 mètre du sol.

Les poignées de portes, les fentes de boîtes aux lettres, les boutons et interrupteurs électriques, les robinets, les différents dispositifs de commande et de services utilisables par le public doivent être à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du sol et à une hauteur minimale de 0,40 mètre.

Un emplacement de dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre, libre de tout obstacle, situé devant ou à côté de chacun des aménagements indiqués au paragraphe précédent, doit être accessible par un cheminement praticable.

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Article 8

Dans les établissements recevant du public assis, les emplacements aménagés et accessibles par un cheminement praticable doivent avoir les dimensions minimales : 0,80 mètre 1,30 mètre.

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Article 9

Dans les établissements d’hébergement hôtelier, les chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite doivent comporter un cheminement libre de tout obstacle de 0,90 mètre de largeur permettant de circuler autour du mobilier et d’accéder aux équipements et au mobilier.

Une aire de 1,50 mètre de diamètre permet la rotation du fauteuil roulant en dehors de l’emplacement du mobilier.

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Article 10

Les cabines de déshabillage et les douches aménagées pour les personnes handicapées à mobilité réduite doivent comporter un espace libre de tout obstacle, hors débattement de porte, de dimensions minimales : 0,80 mètre (parallèlement à la porte) 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les dimensions minimales entre murs ne peuvent être inférieures à 0,80 mètre 1,60 mètre.

La zone d’assise, fixe ou mobile, doit avoir une hauteur comprise entre 0,46 mètre et 0,50 mètre.

La barre d’appui doit comporter une partie horizontale située entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur.

Les commandes de douches doivent pouvoir être atteintes par une personne handicapée et être faciles à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension.

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Article 11

Le symbole d’accessibilité figure une personne assise dans un fauteuil roulant, vue de profil.

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Article 12

Le directeur de l’action sociale, le directeur de la sécurité civile et le directeur de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitat et de la construction,

E. EDOU

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action sociale,

P. GAUTHIER

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA


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