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Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour son application et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut ;
Vu la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, ensemble le décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 portant application de la loi précitée et notamment son article 46,
Article 1
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 2
I.-Les demandes d’enregistrement ou d’inscription, déclarations et oppositions prévues aux articles
R. 712-3
,
R. 712-14
,
R. 712-21
,
R. 712-24
,
R. 714-1
,
R. 714-6
et
R. 717-7
du code de la propriété intellectuelle sont présentées conformément aux modèles ci-annexés enregistrés par la commission pour les simplifications administratives (COSA) :
-annexe 1 : demande d’enregistrement (CERFA n° 55-1280) ;
-annexe 2 : opposition à enregistrement (CERFA n° 10344 01 et 11603 01) ;
-annexe 5 : demande d’inscription au registre national d’un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt (CERFA n° s 11602 01) ;
-annexe 6 : demande d’inscription au registre national d’une rectification, changement de nom, forme juridique ou adresse, ou correction d’erreur matérielle (CERFA n° s 11601 01).
Les imprimés correspondants peuvent être obtenus gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle.
II.-Les demandes, déclarations et oppositions susvisées ne doivent présenter ni pliure, ni déchirure. Toutes les mentions requises, à l’exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer. Aucune autre mention n’est autorisée.
Les mentions doivent être dactylographiées ou écrites en lettres d’imprimerie, noires, et présenter une netteté suffisante pour permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique. Les pages » suite » ne doivent être remplies que sur une seule face.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 3
Les prescriptions résultant de l’article 1er sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes :
a) Identité du déposant :
La mention d’un nom d’usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l’exclusion de toute autre indication.
b) Adresse :
L’adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi, pour l’étranger, de l’indication du pays.
Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d’un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l’adresse du siège peut être complétée par celle de l’établissement secondaire.
c) Modèle de la marque :
Le modèle de la marque peut être collé sur la demande d’enregistrement.
Lorsque le déposant entend obtenir la protection pour une marque en couleurs, le modèle de la marque doit obligatoirement être en couleurs.
Le modèle de la marque s’entend :
– lorsque la marque est un son ou une phrase musicale, de sa représentation graphique ;
– lorsque la marque est constituée par, ou comporte, un hologramme : d’une ou plusieurs représentations graphiques ou photographiques du ou des éléments holographiés, à l’exclusion de l’hologramme lui-même ;
– lorsque la marque est constituée par « un relief, la forme du produit ou de son conditionnement », de sa reproduction plane (exemple : photographie…).
d) Brève description de la marque et de ses couleurs :
Cette description doit se limiter à l’énoncé des caractéristiques de la marque pouvant avoir une incidence sur la portée de la protection demandée. Elle est facultative.
Toutefois, si la marque n’est constituée que de la représentation d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs, la description devra comporter obligatoirement un code d’identification internationalement reconnu de cette couleur.
e) Enumération des produits ou services auxquels s’applique la marque :
Cette énumération peut résulter soit de la désignation individuelle de chacun de ces produits ou services, soit de l’énumération de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans ce dernier cas, les termes employés doivent permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante.
En particulier, ne doivent figurer dans l’énumération, ni termes étrangers, ni termes de fantaisie (tels que marque ou autre signe distinctif), ni termes vagues (tels que « articles de fantaisie », « cadeaux », « accessoires », « services divers »…), ni référence générale à une ou plusieurs classes ou à leur contenu.
Les produits et services relevant d’une même classe de la classification internationale des produits et services doivent être regroupés et, en regard de chaque paragraphe, doit figurer l’indication du numéro de la classe. En cas de pluralité de classes, cette citation doit être faite dans l’ordre numérique croissant.
f) Pouvoir :
Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.
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Article 3
La demande d’enregistrement est présentée en cinq exemplaires.
Le règlement d’une marque collective de certification est fournie en dix exemplaires.
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Article 4
I. – L’opposition est présentée en deux exemplaires lorsqu’elle est formée contre une demande d’enregistrement de marque nationale, quatre exemplaires lorsqu’elle est formée contre un enregistrement international de marque. Une opposition ne peut être fondée que sur une seule marque.
II. – L’opposant produit, outre l’acte d’opposition, l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, l’exposé des moyens tirés de la comparaison des signes et, le cas échéant, la synthèse des moyens invoqués, les pièces suivantes :
a) Une copie de la publication de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contre lequel l’opposition est formée ;
b) Une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant ; dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
c) Si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ;
d) Si l’opposant n’est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ;
e) La justification du paiement de la redevance d’opposition ;
f) S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier.
A l’exception de celles visées aux e et f, les pièces annexes sont fournies en autant d’exemplaires que ceux prescrits pour l’acte d’opposition.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 4
La date de réception à l’Institut national de la propriété industrielle du bulletin Les marques internationales, aux fins de l’application des articles
R. 717-3
et
R. 717-5
du code de la propriété intellectuelle, est constatée sur un registre tenu à la disposition du public.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 5
La requête présentée aux fins de l’enregistrement d’une marque nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet est accompagnée :
a) De la copie de la demande d’enregistrement de la marque présentée auprès de l’administration étrangère compétente ou, à défaut, de la copie de tout document établissant que des démarches effectives sont entreprises en vue de la présentation de cette demande ;
b) D’un extrait de la législation nationale du pays où la demande d’enregistrement a été présentée faisant état de la nécessité d’un enregistrement préalable en France ou de la copie de l’invitation faite au déposant par l’administration de ce pays d’avoir à justifier de l’enregistrement de la marque en France ;
c) Pour les demandes d’enregistrement international présentées selon l’Arrangement et le Protocole de Madrid, de la justification du paiement de la redevance de demande d’inscription au registre international des marques prévue à l’article
R. 411-7
(4°) du code de la propriété intellectuelle.
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Article 7
La déclaration de renouvellement est présentée en cinq exemplaires.
En cas de renouvellement partiel, conformément à l’article 22, alinéa 1, du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 susvisé, la déclaration comporte la liste des produits ou services pour lesquels le renouvellement est demandé. Ces derniers sont alors énumérés et groupés dans l’ordre des classes de la classification internationale en vigueur au jour du renouvellement.
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Article 8
La déclaration de retrait ou de renonciation est présentée en quatre exemplaires.
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Article 9
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 6
La demande d’inscription au registre national des marques est présentée en quatre exemplaires.
La demande d’inscription peut porter sur plusieurs marques lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l’acte ou le document à inscrire vise lesdites marques et a la même portée pour chacune d’elles.
Lorsque la demande d’inscription au registre national des marques concerne une marque dont la protection en France résulte d’un enregistrement international effectué en application de l’ Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 , il doit être fourni un extrait du registre international des marques, datant de moins de trois mois, relatif à la marque visée dans la demande.
Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d’une fiche précisant les passages concernés par la demande d’inscription :
identification du titulaire et du cessionnaire, référence de l’enregistrement transmis, accord de volonté des parties. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l’acte (par exemple au crayon) pour mettre en évidence les passages concernés.
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Article 10
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 7
Les demandes d’enregistrement international de marque ou d’inscription postérieure au registre international sont établies sur les imprimés prescrits par l’ Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à l’enregistrement international des marques.
Les dispositions de l’article 1er-I (second alinéa) et II du présent arrêté leur sont applicables.
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Article 11
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 8
I.-La demande d’enregistrement international est établie en trois exemplaires, dont un seul est daté et signé du demandeur ou de son mandataire.
La signature est précédée de l’indication du nom et de la qualité du signataire.
II.-Outre les pièces prescrites par l’Arrangement et le Protocole de Madrid, la demande d’enregistrement est accompagnée :
a) De la copie du certificat d’enregistrement de la marque nationale dont l’extension de la protection est demandée ou d’un certificat d’identité ;
b) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue au profit de l’Institut national de la propriété industrielle ;
c) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d’un compte auprès de cette organisation ;
d) S’il est constitué un mandataire, du pouvoir de ce dernier ;
e) De la liste de l’ensemble des pièces annexées à la demande.
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Article 12
I. – Toute demande d’inscription postérieure à l’enregistrement international est établie en deux exemplaires.
Un seul exemplaire est daté et signé du demandeur ou de son mandataire. La signature est précédée du nom et de la qualité du signataire.
Une seule demande d’inscription peut être présentée pour plusieurs enregistrements internationaux inscrits au nom du même titulaire, si le libellé des inscriptions est le même pour tous les enregistrements.
Dans ce cas, les marques doivent être citées dans la demande d’inscription dans l’ordre chronologique de leur enregistrement.
II. – La demande d’inscription est accompagnée :
a) De la justification de l’enregistrement international en l’état où il figure au registre international le jour de la demande d’inscription ;
b) Du pouvoir du mandataire s’il en est constitué un ; une simple copie suffit si la demande émane du titulaire de l’enregistrement agissant par l’intermédiaire de son mandataire déjà inscrit ; toutefois, un pouvoir spécial doit être fourni lorsque la demande d’inscription porte sur une limitation des produits ou services visés dans l’enregistrement international, la renonciation à la protection pour certains pays ou la radiation de l’enregistrement international ;
c) Si la demande d’inscription porte sur une transmission ou une cession partielle de l’enregistrement international, de l’original de l’acte de transmission ou de cession, accompagné d’une copie si le demandeur entend que l’original lui soit restitué ; l’article 9 alinéa 4 est applicable ;
d) Si la demande d’inscription porte sur une modification du nom ou de l’adresse du titulaire de la marque internationale, de la justification de la modification ;
e) De la justification du paiement de la redevance de procédure prévue au profit de l’Institut national de la propriété industrielle ;
f) De la justification du versement des taxes et émoluments perçus par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à moins que le demandeur ou son mandataire ne dispose d’un compte auprès de cette organisation ;
g) De la liste de l’ensemble des pièces annexées à la demande.
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Article 13
Lorsqu’une régularisation ou rectification d’erreur matérielle a été acceptée, lorsqu’il a été procédé au retrait partiel d’une demande ou lorsqu’un mandataire a été désigné ou remplacé en cours de procédure, une nouvelle série de demandes ou de déclarations comportant les rectifications ou suppressions correspondantes doit être remise à l’Institut national de la propriété industrielle.
Chaque exemplaire modifié de la demande ou de la déclaration doit être conforme à l’article 1er du présent arrêté.
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Article 14
Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.
Les dispositions de la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française sont applicables aux demandes et déclarations prévues par le présent arrêté sauf en ce qui concerne le modèle des marques.
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Article 15
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 10
Abrogé par Arrêté du 2 septembre 2008 – art. 9
Lorsqu’ils sont établis et transmis à l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, les documents sont réputés satisfaire aux exigences relatives au nombre d’exemplaires requis.
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Article 16
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
J.-C. COMBALDIEU.