Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d’organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature

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Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d’organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature

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CHAPITRE IER : ORGANISATION DES TROIS CONCOURS (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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CHAPITRE II : DISCIPLINE (Articles 6 à 8)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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CHAPITRE III : PROGRAMME (Article 9)

Article 9

 

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CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES (Articles 10 à 29)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 23-1

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

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Annexe

Article 

 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’

ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

portant loi organique modifiée relative au statut de la magistrature ;

Vu le

décret n° 72-355 du 4 mai 1972

modifié relatif à l’Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature en date du 19 septembre 2008,

Arrête :

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CHAPITRE IER : ORGANISATION DES TROIS CONCOURS (Articles 1 à 5)

Article 1

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 2

Les trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission dont la nature et les coefficients sont fixés par les articles 18,18-1,31,31-1 et 32-5 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 30 novembre 2011 – art. 2

Les centres d’épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves d’admissibilité se situent aux sièges des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel énumérés par l’arrêté portant ouverture des concours.

Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.

En cas de nécessité, les épreuves d’admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d’appel ou du tribunal supérieur d’appel considéré.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 2

Les candidats inscrits aux trois concours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature.

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Article 4

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 3

Les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours et les autorités désignées par l’arrêté ouvrant les concours sont chargés de l’organisation matérielle des épreuves d’admissibilité.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l’école, le cas échéant par l’intermédiaire du ministre dont ils relèvent.

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Article 5

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 4

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l’Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l’arrêté ouvrant les concours.

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CHAPITRE II : DISCIPLINE (Articles 6 à 8)

Article 6

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 5

Le pouvoir de police générale des trois concours d’accès appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

Il leur est interdit notamment :

1° D’introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l’usage est admis ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;

3° De sortir de la salle sans autorisation d’un surveillant.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu’il transmet au directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, à l’attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de constatation de flagrant délit.

Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d’admissibilité ou d’admission.

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Article 7

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l’exclusion desdits concours sans préjudice, le cas échéant, de l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature ou à la magistrature et de l’application des dispositions pénales prévues par la

loi du 23 décembre 1901

.

La même mesure peut être prise contre les complices de la fraude, de la tentative de fraude ou de l’infraction.

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Article 8

L’exclusion de l’un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l’admissibilité, soit de l’admission, par le jury de ce concours.

Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l’interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d’accès à l’école.

Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

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CHAPITRE III : PROGRAMME (Article 9)

Article 9

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 3

Le programme des matières des épreuves des trois concours ouverts pour le recrutement d’auditeurs de justice est fixé à l’annexe du présent arrêté.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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CHAPITRE IV : DEROULEMENT ET CORRECTION DES EPREUVES (Articles 10 à 29)

Article 10

Préalablement aux opérations d’évaluation ou de correction des épreuves, une réunion d’information est organisée par l’Ecole nationale de la magistrature à l’intention des membres du jury.

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Article 11

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 6

Les candidats inscrits aux trois concours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont admis dans la salle d’examen sur présentation de la convocation qui leur a été adressée ainsi qu’il est prévu à l’article 3 ci-dessus.

Ils doivent justifier de leur identité.

Dans le cas où leur convocation ne leur parviendrait pas au moins quarante-huit heures avant le début des épreuves, il leur appartient de se mettre sans délai en rapport avec l’Ecole nationale de la magistrature.

Les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d’épreuves ou les autorités chargées de l’organisation des centres de concours peuvent admettre à participer aux épreuves d’admissibilité, sous réserve, des candidats dont l’identité n’aurait pas été portée à la connaissance de leur centre à la suite d’une erreur matérielle, mention particulière en est faite sur le procès-verbal.

Quel que soit le motif de son retard, aucun candidat ne peut être admis dans la salle après la lecture du sujet ou la distribution des documents servant le cas échéant de base aux épreuves.

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Article 12

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 7

Les sujets des épreuves sont adressés aux procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d’épreuves ou aux autorités chargées de l’organisation des centres sous enveloppes cachetées. Ces enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au début de chaque épreuve. Un exemplaire est remis à chaque candidat puis un surveillant donne lecture du texte du sujet.

Lorsqu’un dossier documentaire sert de base aux épreuves, le surveillant indique uniquement le nombre de documents qui le composent.

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Article 13

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 4

Pour les deuxième et troisième épreuves d’admissibilité aux trois concours, les candidats peuvent utiliser les codes ou recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine ou de jurisprudence, à l’exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

Pour ces épreuves, les candidats peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

Pour les autres épreuves, aucune documentation n’est autorisée.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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Article 14

Modifié par Arrêté du 9 décembre 2015 – art. 2

Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l’Ecole nationale de la magistrature.

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Article 15

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 8

A l’issue des épreuves, les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d’épreuves ou les autorités chargées de l’organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l’Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l’adresse du président du jury.

Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

Les centres d’épreuves dans lesquels aucun composant ne s’est présenté à l’un des concours font parvenir par courrier, à l’attention de l’Ecole nationale de la magistrature, les sujets sous plis encore scellés.

Ils joignent à ce pli un procès-verbal attestant de l’intégrité des sujets au moment de leur envoi à l’Ecole nationale de la magistrature.

L’anonymat des copies est assuré.

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Article 16

Il est attribué à chaque composition une note de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves.

Les notes définitives sont arrêtées par l’ensemble du jury.

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Article 17

Le jury de chaque concours apprécie souverainement, dans le respect de l’anonymat des copies, le nombre de candidats à admettre aux épreuves d’admission.

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Article 18

Le jury de chaque concours arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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Article 19

Modifié par Arrêté du 30 août 2019 – art. 4

Les épreuves d’admission de chaque concours se déroulent dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux lieux et jours fixés par le président du jury. Les épreuves orales se déroulent en séance publique.

Les candidats reçoivent une convocation individuelle ou sont avisés par voie d’affichage.

Aucune documentation personnelle n’est autorisée pour les épreuves d’admission.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 20

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 5

Pour chaque épreuve d’admission, les candidats doivent présenter la convocation qui leur a été adressée et justifier de leur identité.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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Article 21

Les candidats au premier concours subissent les épreuves orales en suivant l’ordre alphabétique de l’initiale de leur nom, sauf dérogation spéciale accordée par décision motivée du président du jury. Il est procédé dans les mêmes conditions pour les candidats aux deuxième et troisième concours.

La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, au centre de Paris, en présence des candidats, avant la première épreuve d’admissibilité. Cette lettre fixe l’ordre alphabétique dans les trois concours.

La lettre tirée au sort est publiée au Journal officiel en même temps que les listes des candidats déclarés admissibles.

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Article 22

Sauf empêchement d’un ou plusieurs de ses membres et sans que ces empêchements puissent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de deux le nombre des membres du jury présents, l’épreuve de mise en situation et d’entretien est subie par les candidats de chaque concours devant le président, un des quatre magistrats de l’ordre judiciaire et les membres mentionnés aux

2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l’article 19 du décret du 4 mai 1972 susvisé

.

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Article 23

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 6

Pour l’épreuve de mise en situation, les candidats sont répartis en groupes d’importance égale sauf en cas d’absence ou de défaillance d’un des candidats par décision motivée du président du jury. Cette répartition s’effectue suivant l’ordre alphabétique, en commençant par la lettre tirée au sort conformément à l’article 21 du présent arrêté.

Au début de la mise en situation, un même texte est distribué aux candidats, exposant les éléments d’une situation concrète et le rôle identique qui leur est dévolu et leur donnant une directive précise devant les conduire à prendre une décision ou à choisir une orientation.

Les candidats exposent devant le jury, qui demeure taisant, leur analyse de la situation, le cheminement de leur prise de décision puis le contenu de la décision ou orientation choisie. Les candidats procèdent à un échange leur permettant d’exposer leurs points d’accord et de désaccord. Ils se répartissent librement la parole.

Les sujets de l’épreuve d’entretien sont placés sous enveloppes.

Chaque candidat du premier concours tire au sort devant un membre du jury deux enveloppes scellées, lesquelles sont immédiatement signées par le candidat et remises au surveillant de l’épreuve. Le candidat ouvrira les deux enveloppes en présence d’un surveillant trente minutes avant le moment où il devra être appelé à exposer ses réflexions devant le jury. Il choisit l’un des sujets et remet l’autre au surveillant.

Les candidats préparant l’épreuve sont installés de manière à ne pouvoir communiquer ni entre eux ni avec l’extérieur.

Ils sont placés sous la surveillance d’un magistrat ou d’un fonctionnaire ou agent du ministère de la justice, des cours et tribunaux, ou de l’Ecole nationale de la magistrature.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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Article 23-1

Création Arrêté du 18 février 2019 – art. 7

Le dossier constitué par les candidats au deuxième et troisième concours en vue de l’entretien avec le jury vise à valoriser l’expérience professionnelle du candidat, dans le cadre du dispositif de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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Article 24

Les épreuves d’admission sont notées suivant les modalités fixées à l’article 16 ci-dessus.

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Article 25

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 8

Le total des points obtenus pour l’ensemble du concours est égal à la somme des produits obtenus aux épreuves d’admissibilité, aux épreuves d’admission et, le cas échéant, à l’épreuve prévue aux articles 18-1 et 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 18 février 2019, ces dispositions sont applicables à compter des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature organisés en 2020.

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Article 26

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 12

Conformément aux

dispositions de l’article 16 du décret du 4 mai 1972 susvisé

, les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et compte tenu des reports éventuels de places non pourvues au titre d’un concours, la liste des candidats admis, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l’Ecole nationale de la magistrature.

Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 27

Modifié par Arrêté du 9 mai 2017 – art. 13

Pour l’exécution des

dispositions de l’article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé

, le président du jury prendra, par décision motivée, les dispositions nécessaires d’installation ou d’assistance pour que les candidats handicapés, puissent concourir dans les conditions les plus équitables, compte tenu de leur handicap.

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Article 28

L’

arrêté modifié du 5 mars 1973

relatif aux modalités d’organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature,

l’arrêté du 26 janvier 1984

relatif à l’organisation de l’épreuve d’exercices physiques des concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature,

l’arrêté modifié du 24 mars 1973

relatif à la commission médicale des concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature et l’

arrêté du 28 novembre 1974

relatif à la rémunération des membres de la commission médicale des concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature sont abrogés.

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Article 29

Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

Modifié par Arrêté du 18 février 2019 – art. 3

ANNEXE

PROGRAMME DES MATIÈRES DES ÉPREUVES

Epreuve portant sur une question posée aujourd’hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles

Cette épreuve de composition vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu’ont les candidats du monde contemporain et du contexte d’intervention du magistrat.

Cette composition, qui n’est en aucun cas réductible à une épreuve technique, suppose des connaissances dans les domaines judiciaires, juridiques, sociaux, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturels, et appelle une réflexion personnelle des candidats. Au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, les candidats doivent témoigner de capacités critiques et formuler un point de vue qui leur est propre.

Epreuve de droit civil et procédure civile

Cette épreuve peut porter sur une question de droit civil, une question de procédure civile ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit civil et la procédure civile.

Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d’une composition soit d’un cas pratique, au choix du jury. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s’agit d’un cas pratique.

L’épreuve de composition en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

L’épreuve de cas pratique en droit civil et procédure civile vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.

Le programme de l’épreuve de droit civil et procédure civile est fixé comme suit :

Préambule : le programme de droit civil et de procédure civile porte sur le droit interne mais également le droit européen des droits de l’homme afférent à ces matières.

I. – Droit civil.

A. – Les sources du droit.

B. – Les personnes physiques :

– l’existence ;

– l’identification ;

– les droits de la personnalité ;

– la protection des personnes (majeures et mineures).

C. – Le couple :

– le mariage ;

– la rupture et le relâchement du lien matrimonial : le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;

– le pacte civil de solidarité ;

– le concubinage.

D. – La filiation.

E. – L’autorité parentale.

F. – Les biens :

– la propriété : la propriété individuelle, la propriété collective (l’indivision, la copropriété), la propriété démembrée (l’usufruit, la nue-propriété, les droits d’usage et d’habitation, les servitudes) ;

– la possession.

G. – Les obligations :

– les sources des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilités civiles) ;

– le régime des obligations (preuve, effets, transmission et extinction des obligations) ;

– les contrats spéciaux : le contrat de vente et le contrat de prêt ;

– les sûretés : cautionnement.

H. – Les preuves.

I. – Les prescriptions.

II. – Procédure civile.

A. – L’action en justice.

B. – Les actes de procédure.

C. – Les délais.

D. – Les principes directeurs du procès civil et l’influence du droit européen.

E. – L’administration de la preuve.

F. – La procédure contentieuse.

G. – La procédure gracieuse.

H. – Les effets du jugement.

I. – Les voies de recours.

J. – Les modes de règlement amiable des différents (médiation et conciliation).

Epreuve de droit pénal et procédure pénale

Cette épreuve peut porter sur une question de droit pénal, une question de procédure pénale ou sur une question transversale portant à la fois sur le droit pénal et la procédure pénale.

Pour les candidats au premier concours, cette épreuve peut prendre la forme soit d’une composition soit d’un cas pratique, au choix du jury. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s’agit d’un cas pratique.

L’épreuve de composition en droit pénal et procédure pénale vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

L’épreuve de cas pratique en droit pénal et procédure pénale vise à apprécier les connaissances des candidats dans ce domaine. Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et opérationnelles.

Le programme de l’épreuve de droit pénal et procédure pénale est fixé comme suit :

Préambule : le programme de droit pénal et de procédure pénale porte sur le droit interne mais également le droit européen des droits de l’homme afférent à ces matières.

I. – Droit pénal général.

A. – Notions générales d’histoire du droit pénal et de criminologie.

B. – La loi pénale :

– classifications des infractions ;

– sources nationales et européennes du droit pénal ;

– interprétation de la loi pénale, qualification des faits ;

– contrôle de légalité ;

– application de la loi pénale dans le temps ;

– application de la loi pénale dans l’espace.

C. – La responsabilité pénale :

– responsabilité pénale des personnes physiques (majeurs/mineurs) ;

– responsabilité pénale des personnes morales ;

– élément moral de l’infraction, infractions intentionnelles et non intentionnelles ;

– élément matériel de l’infraction, catégories d’infractions, tentative ;

– coaction, complicité ;

– causes d’irresponsabilité pénale et d’atténuation de la responsabilité.

D. – Les peines et les mesures de sûreté :

– les peines et mesures de sûreté encourues (délimitation et contenu) ;

– les peines et mesures de sûreté prononcées : la personnalisation des peines (principe, modalités et limites) ;

– les peines et mesures de sûreté exécutées : aménagement, extinction des peines et effacement des condamnations pénales.

II. – Droit pénal spécial.

A. – Les atteintes à la vie et à l’intégrité de la personne :

– les atteintes volontaires ;

– les atteintes involontaires ;

– la mise en danger ;

– le viol et les autres agressions sexuelles ;

– le harcèlement moral.

B. – Les atteintes à la dignité et à la personnalité :

– les discriminations ;

– la diffamation et l’injure ;

– la dénonciation calomnieuse ;

– la violation du secret professionnel.

C. – Les atteintes aux biens :

– le vol ;

– l’escroquerie ;

– l’abus de confiance ;

– le recel ;

– l’extorsion ;

– la corruption ;

– le faux et l’usage de faux ;

– le blanchiment.

D. – Les atteintes à la nation, l’Etat et à la paix publique :

– le terrorisme ;

– la corruption et le trafic d’influence ;

– l’association de malfaiteurs.

III. – Procédure pénale.

A. – Principes directeurs et dispositions générales de la procédure pénale et l’influence du droit européen des droits de l’homme.

B. – L’action publique :

– la mise en mouvement de l’action publique et l’opportunité des poursuites ;

– les mesures alternatives aux poursuites ;

– la saisine des différentes juridictions (instruction et juridictions pénales) ;

– les différents modes de comparution devant les juridictions ;

– les causes d’extinction de l’action publique.

C. – L’action civile :

– les droits de la victime ;

– l’exercice de l’action civile devant le juge pénal ;

– la place de la victime dans le procès pénal ;

– la justice restaurative.

D. – Les principaux acteurs de la procédure pénale :

– la police judiciaire ;

– les magistrats du parquet ;

– les juridictions répressives.

E. – La phase préparatoire au jugement :

– les contrôles d’identité ;

– les cadres : l’enquête de flagrance, l’enquête préliminaire, l’instruction ;

– les actes d’investigations : les perquisitions, les réquisitions, les auditions, les gardes à vue ;

– les mesures de contraintes : le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique, la détention provisoire.

F. – Jugement (contraventions, délits et crimes) et voies de recours.

Epreuve de note de synthèse

L’épreuve consiste en la rédaction d’une note portant sur une problématique judiciaire, juridique ou administrative, sur la base d’un dossier documentaire composé d’un ensemble de documents, d’un volume d’une trentaine à une quarantaine de pages dactylographiées, pouvant être des éléments d’un dossier judiciaire ou administratif, décisions de justice, articles de doctrine, textes normatifs, articles de presse, statistiques, extraits d’ouvrages ou de rapports, etc.

Les candidats doivent synthétiser objectivement les éléments du dossier, identifier la problématique et faire un choix éclairé parmi les informations contenues dans les seuls documents leur paraissant utiles.

L’épreuve a pour objet de vérifier l’aptitude des candidats à l’analyse et à la synthèse ainsi que leurs qualités rédactionnelles.

Epreuves de droit public

Pour les candidats au premier concours, il s’agit d’une épreuve d’admissibilité écrite. Pour les candidats aux deuxième et troisième concours, il s’agit d’une épreuve d’admission orale.

Epreuve écrite des candidats au 1er concours :

Composée de deux questions, cette épreuve vise à apprécier les connaissances et la compréhension qu’ont les candidats de l’organisation de l’Etat et de la justice, et des libertés publiques. Elle a pour objet au-delà de la vérification des qualités d’argumentation et de rédaction, d’apprécier leur aptitude à l’analyse.

Epreuve orale des candidats aux 2e et 3e concours :

Cette épreuve orale vise à apprécier les connaissances des candidats relatives à l’organisation de l’Etat et de la justice, et aux libertés publiques. Elle a pour objet d’apprécier leur aptitude à l’analyse et à l’expression orale.

Le programme commun aux épreuves de droit public est fixé comme suit :

I. – L’organisation de l’Etat sous la Ve République.

A. – Les autorités publiques de la Ve République :

– le Président ;

– le Gouvernement ;

– le Parlement ;

– le Conseil constitutionnel ;

– les personnes morales de droit public : l’Etat ; les collectivités territoriales ; les établissements publics ;

– les autorités administratives indépendantes.

B. – Le principe de séparation des pouvoirs.

C. – La hiérarchie des normes :

– le bloc de constitutionnalité ;

– la loi ;

– les ordonnances ;

– le pouvoir réglementaire ;

– les traités et les actes de l’Union européenne.

D. – Le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionalité.

II. – Organisation de la justice.

A. – Histoire de l’organisation judiciaire.

B. – Statut de la magistrature.

C. – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions.

D. – Les juridictions administratives : organisation, compétences.

III. – Le régime juridique des Libertés publiques.

A. – Les libertés de la personne physique :

– la sûreté ;

– la liberté d’aller et venir ;

– le respect de la personne humaine ;

– la protection de la vie privée.

B. – Les libertés de l’esprit :

– la liberté de conscience ;

– la liberté de religion ;

– la liberté d’expression et d’information.

C. – Les libertés collectives :

– la liberté de réunion ;

– la liberté de manifestation ;

– la liberté d’association.

Epreuve orale de droit de l’Union européenne

Cette épreuve orale peut être choisie par les candidats au premier concours parmi les matières suivantes : droit de l’Union européenne, droit international privé, droit administratif.

Cette épreuve, d’une durée de vingt minutes, est précédée de cinq minutes de préparation. Elle se compose d’un exposé liminaire d’au plus dix minutes sur une question tirée au sort, puis de questions diverses pouvant porter sur le reste du programme.

Cette épreuve a pour objet de vérifier les connaissances juridiques des candidats dans ce domaine et la qua


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