Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l’article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire

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Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l’article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire
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Annexes (Article Annexe)

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Annexe à l’arrêté fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. (Article Annexe)

Annexe

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 7-1,

Article 1

Modifié par Arrêté du 19 août 2019 – art. 1

L’examen d’aptitude prévu à l’article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.

L’organisation matérielle de l’examen est confiée à l’Institut national des formations notariales.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 19 août 2019 – art. 1

L’institut national des formations notariales assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l’avance de la date fixée pour les épreuves, notamment par voie de publicité sur son site internet, par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux des sites d’enseignement, du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 – art. 1

Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice au plus tard le 31 mai de chaque année.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l’intéressé ;

2° Une fiche individuelle d’état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ainsi que tout document justifiant de la nationalité française ou de la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

3° Tous justificatifs permettant d’apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l’

article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 précité

, notamment le contenu précis du cycle d’études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.

Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l’une des listes d’experts judiciaires dressées par les cours d’appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

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Article 4

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l’heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l’avance.

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Article 5

L’examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d’un écrit et d’un oral.

L’écrit comporte deux épreuves, l’une consistant en la rédaction d’une consultation juridique, l’autre en la rédaction d’un acte notarié.

Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.

Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats.

Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d’articles de doctrine et de jurisprudence, à l’exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

L’oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.

Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 19 août 2019 – art. 1

L’admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu’il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l’issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est publiée sur le site internet de l’Institut national des formations notariales et communiquée par le président de cet institut au garde des sceaux, ministre de la justice.

L’Institut national des formations notariales délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l’examen d’aptitude.

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Article 7

Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe à l’arrêté fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. (Article Annexe)

Annexe

Ecrit :

1. Droit patrimonial de la famille.

Principes fondamentaux relatifs :

– à l’état des personnes ;

– aux incapacités ;

– aux régimes matrimoniaux ;

– aux successions ;

– aux libéralités.

2. Droit immobilier.

Principes fondamentaux relatifs :

– aux modes d’acquisition, de partage et de transfert de la propriété ;

– aux contrats de vente ou de louage de biens immobiliers ;

– aux sûretés et à la publicité foncière ;

– au droit rural ;

– au droit de l’urbanisme et de la construction.

3. Droit des affaires.

Principes fondamentaux relatifs :

– à la constitution et à l’organisation de l’entreprise ;

– au régime du fonds de commerce ;

– aux sociétés civiles et commerciales et autres groupements ;

– aux modes de transmission des entreprises ;

– au régime des entreprises en difficulté.

4. Droit administratif.

Principes généraux.

5. Droit fiscal.

Incidences fiscales de l’opération envisagée.

Oral :

Réglementation professionnelle et gestion d’étude

1° Déontologie :

– le statut ;

– la discipline ;

– la rémunération.

2° Gestion d’une étude et fiscalité des actes notariés.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.


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