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Article 1
Sont transférés en pleine propriété à la date du 1er janvier 1983 à l’établissement public de diffusion visé à l’article 34 de la loi susvisée les immeubles et droits immobiliers ainsi que les titres, actions et participations et toutes immobilisations corporelles ou incorporelles appartenant à l’établissement public de diffusion visé à l’article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 abrogée.
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Article 2
L’ensemble des biens, créances, immobilisations en cours, disponibilités en caisse ou inscrites à des comptes externes de disponibilités qui constituent les actifs de l’établissement public de diffusion visé à l’article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, ainsi que l’ensemble des capitaux, réserves, provisions, provisions fiscales et dettes qui constituent ses éléments de passif, tels qu’ils sont constatés au bilan de sortie de la gestion 1982 sont transférés à la date du 1er janvier 1983 à l’établissement public de diffusion visé à l’article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
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Article 3
Les droits et obligations résultant de tous marchés, contrats, baux et autres conventions passées par l’établissement public de diffusion visé à l’article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 abrogée ou qui lui ont été dévolus en application de l’article 33 de ladite loi, sont transférés à la date du 1er janvier 1983 à l’établissement public de diffusion visé à l’article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sans qu’il y ait lieu de passer d’avenants auxdites conventions.
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Article 4
Les droits et obligations résultant des demandes de brevets et autres titres de propriétés industrielles appartenant en propre ou en copropriété à l’établissement public de diffusion visé à l’article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 abrogée sont transférés à la date du 1er janvier 1983 à l’établissement public de diffusion visé à l’article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
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Article 5
Toutes opérations engagées au nom et pour le compte de l’établissement public de diffusion visé à l’article 5 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en application du décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 abrogé, et notamment de ses articles 6, 8 et 9, sont exécutées par le président du conseil d’administration et comptabilisées par l’agent comptable de l’établissement public de diffusion visé à l’article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 dans les formes et conditions prévues par le décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982. Le compte financier de l’ancien établissement pour la gestion 1982 est délibéré par le conseil d’administration du nouvel établissement.
Toutes saisies-arrêts, nantissements et oppositions de toute nature notifiés à l’agent comptable de l’établissement public de diffusion visé à l’article 15 du décret n° 74-795 du 24 septembre 1974 sont transférés à l’agent comptable visé à l’article 17 du décret n° 82-1228 du 31 décembre 1982 sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.
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Article 6
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles 1 à 5 ci-dessus ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits, taxes ou impôts ni au versement de salaires ou honoraires.
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Article 7
Le directeur du budget, le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service juridique et technique de l’information et le président du conseil d’administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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