Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

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Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

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Annexe (Articles 1 à 55)

Article 

 

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Chapitre 1ER : Généralités (Articles 1 à 8)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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Chapitre 2 : Prix et règlement (Articles 9 à 17)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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Chapitre 3 : Délais (Articles 18 à 19)

Article 18

 

Article 19

 

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Chapitre 4 : Réalisation des ouvrages (Articles 20 à 40)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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Chapitre 5 : Réception et garanties (Articles 41 à 44)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

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Chapitre 6 : Propriété intellectuelle (Articles 45 à 48)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Déplier

Chapitre 7 : Résiliation du marché – Interruption des travaux (Articles 49 à 54)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

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Chapitre 8 : : DIFFÉRENDS (Article 55)

Article 55

 

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie,

Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2,

Arrêtent :

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent arrêté.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

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Article 2

L’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux est abrogé à compter du 1er octobre 2021.

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Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date.

Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s’ils font expressément référence au présent arrêté.

Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

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Article 4

Modifié par Arrêté du 21 avril 2021 – art. 6

I.-Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;

II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent arrêté :

1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;

2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références aux prestations perçues par les bénéficiaires de la clause d’insertion sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets ;

5° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 1792-6 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux assurances sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet :

8° Les références à l’article L. 112-7 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 531-14 du code du patrimoine sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe (Articles 1 à 55)

Article

ANNEXE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Préambule

Il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG) de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.

Le présent CCAG s’applique aux marchés publics de travaux au sens de l’article L. 1111-2 du code de la commande publique. Il n’est pas adapté aux marchés privés de travaux.

Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.

Dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire, dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou dans tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.

Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Sommaire

CHAPITRE 1er : GÉNÉRALITÉS

Article 1er : Champ d’application

Article 2 : Définitions

Article 3 : Obligations générales des parties

Article 4 : Pièces contractuelles

Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité

Article 6 : Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

Article 7 : Protection de l’environnement, sécurité et santé

Article 8 : Assurances

CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT

Article 9 : Contenu et caractère des prix

Article 10 : Rémunération du titulaire et des sous-traitants

Article 11 : Constatations et constats contradictoires

Article 12 : Modalités de règlement des comptes

Article 13 : Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Article 14 : Augmentation du montant des travaux

Article 15 : Diminution du montant des travaux

Article 16 : Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage

Article 17 : Pertes et avaries

CHAPITRE 3 : DÉLAIS

Article 18 : Fixation et prolongation des délais

Article 19 : Pénalités, primes et retenues

CHAPITRE 4 : RÉALISATION DES OUVRAGES

Article 20 : Développement durable

Article 21 : Provenance des matériaux et produits

Article 22 : Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux

Article 23 : Qualité des matériaux et produits. – Application des normes

Article 24 : Vérification qualitative des matériaux et produits – Essais et épreuves

Article 25 : Vérification quantitative des matériaux et produits

Article 26 : Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché

Article 27 : Plan d’implantation des ouvrages et piquetages

Article 28 : Préparation des travaux

Article 29 : Etudes d’exécution

Article 30 : Modifications apportées aux stipulations contractuelles

Article 31 : Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier

Article 32 : Engins explosifs de guerre ou matériaux dangereux

Article 33 : Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

Article 34 : Dégradations causées aux voies publiques

Article 35 : Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution

Article 36 : Gestion des déchets de chantier

Article 37 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

Article 38 : Essais et contrôle des ouvrages

Article 39 : Vices de construction

Article 40 : Documents fournis après exécution

CHAPITRE 5 : RÉCEPTION ET GARANTIES

Article 41 : Réception

Article 42 : Réceptions partielles

Article 43 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Article 44 : Garanties contractuelles

CHAPITRE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 45 : Définition des résultats

Article 46 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

Article 47 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

Article 48 : Régime des résultats

CHAPITRE 7 : RÉSILIATION DU MARCHÉ – INTERRUPTION DES TRAVAUX

Article 49 : Principes généraux

Article 50 : Cas de résiliation du marché

Article 51 : Opérations de liquidation

Article 52 : Mesures coercitives

Article 53 : Ajournement et interruption des travaux

Article 54 : Clause de réexamen

CHAPITRE 8 : DIFFÉRENDS

Article 55 : Règlement des différends entre les parties

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Chapitre 1ER : Généralités (Articles 1 à 8)

Article 1

Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.

Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 1

Définitions

Au sens du présent document :

– le  » maître d’ouvrage  » est l’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d’un marché de travaux ;

– le  » maître d’œuvre  » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître d’ouvrage ou son mandataire d’une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération objet du marché. A ce titre, le maître d’œuvre est notamment chargé de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les coordonnées du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service ;

– le  » titulaire  » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le maître d’ouvrage. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le  » titulaire  » désigne le groupement, représenté par son mandataire ;

– la  » notification  » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;

– l’ » ordre de service  » est la décision du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché ;

– la  » réception  » est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG ;

– le  » cahier des clauses administratives particulières  » ( » CCAP « ) est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;

– le  » cahier des clauses techniques particulières  » ( » CCTP « ) est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;

– le BIM (“ Business Information Modelling ” ou “ Modélisation d’informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ;

– le  » cahier des charges BIM  » est le document élaboré par le maître d’ouvrage précisant les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d’ouvrage ;

– la  » convention BIM  » de l’opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l’environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 1

Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.

Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution des travaux ou services.

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.3. Représentation du maître d’ouvrage :

Dès la notification du marché, le maître d’ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d’ouvrage en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d’ouvrage.

3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relatives au titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire :

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d’ouvrage, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

– à son adresse ou à son siège social ;

– à ses coordonnées bancaires ;

– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ;

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d’ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement.

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :

Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d’une part, que le maître d’ouvrage l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, s’il intervient sur le chantier, qu’il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l’

article L. 4532-9 du code du travail

.

3.6.1. Sous-traitance directe :

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le maître d’ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.

Le maître d’ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire.

3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le maître d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné.

En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article 50.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte :

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du maître d’ouvrage l’acceptation du sous-traitant indirect et l’agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

3.6.2.4. L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d’ouvrage ait accusé réception au titulaire d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d’ouvrage de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi de la caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d’ouvrage, l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au maître d’ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d’ouvrage, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2193-1 du code de la commande publique.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au sous-traitant direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d’ouvrage au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d’ouvrage.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maître d’œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant font l’objet d’une validation préalable par le maître d’ouvrage. La justification de la validation est jointe à l’ordre de service notifié par le maître d’œuvre. A défaut, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre qu’un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l’exécution des prestations objet du marché, le délai d’exécution de l’ordre de service est suspendu jusqu’à la notification de la réponse du maître d’ouvrage. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.

Les observations sont notifiées :

– au maître d’ouvrage, copie faite au maître d’œuvre, si l’ordre de service est émis par le maître d’ouvrage ;

– au maître d’œuvre, copie faite au maître d’ouvrage, si l’ordre de service est émis par le maître d’œuvre.

3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.1, 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.8.5. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations.

3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l’article 13.

3.9. Convocations du titulaire – Rendez-vous de chantier :

Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis lors de l’exécution de ses travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l’ouvrage. Il est accompagné, à la demande du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, de ses sous-traitants.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.

3.10. Autres intervenants :

Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l’opération.

Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d’entre eux chargé de la coordination.

Commentaires :

Les autres intervenants de l’opération désignent notamment les personnes chargées des missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la conduite d’opération, de la coordination sécurité et protection de la santé, du contrôle technique, etc.

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Article 4

Pièces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ;

– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

– le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable


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