Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

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Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

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Annexe (Articles 1 à 55)

Article 

 

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Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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Chapitre 2 : PRIX ET RÈGLEMENT (Articles 10 à 12)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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Chapitre 3 : DÉLAIS (Articles 13 à 15)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Chapitre 4 : EXÉCUTION (Articles 16 à 28)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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Chapitre 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE (Articles 29 à 37)

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

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Chapitre 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE (Articles 38 à 42)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

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Chapitre 7 : UTILISATION DES RÉSULTATS (Articles 43 à 46)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Déplier

Chapitre 8 : RÉSILIATION (Articles 47 à 54)

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

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Chapitre 9 : DIFFÉRENDS (Article 55)

Article 55

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la culture et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie,

Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2112-2,

Arrêtent :

Article 1

Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication dont le texte est annexé au présent arrêté.

Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent.

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Article 2

L’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication est abrogé à compter du 1er octobre 2021.

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Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date.

Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s’ils font expressément référence au présent arrêté.

Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

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Article 4

Modifié par Arrêté du 21 avril 2021 – art. 5

I.-Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;

II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication dont le texte est annexé au présent arrêté

1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ;

2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références aux prestations perçues par les bénéficiaires de la clause d’insertion sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

4° Les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets ;

5° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° Dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux assurances sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe (Articles 1 à 55)

Article

ANNEXE

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES DES MARCHÉS PUBLICS DE TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Préambule

Il appartient à l’acheteur, qui souhaite faire référence à un cahier des clauses administratives générales (CCAG), de choisir celui qui est le mieux adapté aux prestations objet de son marché, et de faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers de son marché.

Le présent CCAG s’applique aux marchés publics qui ont un objet entrant dans le champ des techniques de l’information et de la communication (TIC). Il peut concerner notamment des marchés :

– de fourniture de matériel informatique ou de télécommunication ;

– de fourniture de logiciels commerciaux ;

– d’études et de mise au point de logiciels spécifiquement conçus et produits pour répondre aux besoins particuliers d’un acheteur public ;

– d’élaboration de systèmes d’information ;

– de prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.

Il n’est pas adapté aux marchés des techniques de l’information et de communication conclus par les acheteurs privés.

Par principe, un marché ne peut se référer qu’à un seul CCAG. Toutefois, par dérogation à ce principe, en cas de marché global au sens de l’article L. 2171-1 du code de la commande publique, l’acheteur peut faire référence à plusieurs CCAG. Dans ce cas, il devra veiller à assurer la parfaite cohérence entre les différentes clauses auxquelles il se réfère.

Par ailleurs, dans le cas où certaines prestations secondaires doivent être régies par des stipulations figurant dans un autre CCAG que celui désigné dans le marché, ce dernier doit reproduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou tout autre document qui en tient lieu, les stipulations retenues, sans référence au CCAG dont elles émanent.

Un marché de techniques de l’information et de la communication peut comporter une part notable d’études et être susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC est doté, à cet effet, d’un chapitre 7 « Utilisation des résultats », spécifiquement dédié à la gestion des droits de propriété intellectuels relatifs aux techniques de l’information et de la communication.

Il convient toutefois de préciser que les marchés publics de fourniture de matériels informatiques spécialement fabriqués sur spécifications de l’acheteur relèvent davantage du champ d’application du CCAG – Marchés industriels (MI).

Les commentaires figurant dans le présent CCAG n’ont pas valeur contractuelle.

Sommaire

CHAPITRE 1ER : GÉNÉRALITÉS

Article 1er : Champ d’application

Article 2 : Définitions

Article 3 : Obligations générales des parties

Article 4 : Pièces contractuelles

Article 5 : Confidentialité – Protection des données personnelles – Mesures de sécurité

Article 6 : Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

Article 7 : Protection de l’environnement, sécurité et santé

Article 8 : Réparation des dommages

Article 9 : Assurances

CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT

Article 10 : Prix

Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement

Article 12 : Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques ou de sous-traitance

CHAPITRE 3 : DÉLAIS

Article 13 : Délai d’exécution

Article 14 : Pénalités

Article 15 : Primes

CHAPITRE 4 : EXÉCUTION

Article 16 : Développement durable

Article 17 : Lieux d’exécution

Article 18 : Moyens mis à disposition du titulaire

Article 19 : Aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel objet du marché

Article 20 : Stockage, emballage, transport et gestion des déchets

Article 21 : Livraison

Article 22 : Mise à jour et nouvelles versions de logiciels – Documentation technique

Article 23 : Surveillance en usine

Article 24 : Audit de sécurité

Article 25 : Prestations supplémentaires ou modificatives

Article 26 : Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Article 27 : Clause de réexamen

Article 28 : Données indispensables à l’exécution d’une mission de service public

CHAPITRE 5 : CONSTATATION DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE

Article 29 : Installation et mise en ordre de marche

Article 30 : Opérations de vérification

Article 31 : Vérifications quantitatives

Article 32 : Vérifications qualitatives

Article 33 : Décisions après vérification

Article 34 : Admission, ajournement, réfaction et rejet

Article 35 : Transfert de propriété

Article 36 : Garantie

Article 37 : Destruction des données

CHAPITRE 6 : MAINTENANCE, TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET INFOGÉRANCE

Article 38 : Définitions

Article 39 : Maintenance des prestations

Article 40 : Maintenance en condition de sécurité

Article 41 : Arrêt de l’exécution des prestations

Article 42 : Réversibilité et transférabilité

CHAPITRE 7 : UTILISATION DES RÉSULTATS

Article 43 : Définition des résultats

Article 44 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

Article 45 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

Article 46 : Régime des résultats

CHAPITRE 8 : RÉSILIATION

Article 47 : Principes généraux

Article 48 : Résiliation pour événements extérieurs au marché

Article 49 : Résiliation pour événements liés au marché

Article 50 : Résiliation pour faute du titulaire

Article 51 : Résiliation pour motif d’intérêt général

Article 52 : Décompte de résiliation

Article 53 : Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché

Article 54 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

CHAPITRE 9 : DIFFÉRENDS

Article 55 : Règlement des différends entre les parties

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Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 9)

Article 1

Champ d’application

1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent.

Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé.

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Article 2

Définitions

Au sens du présent document :

– l’« acheteur » est le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui conclut le marché avec le titulaire ;

– le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec l’acheteur. En cas de groupement d’opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement représenté par son mandataire ;

– la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d’un profil d’acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique, permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception ;

– les « prestations » désignent les fournitures ou les services, notamment informatiques ou de télécommunication, qui font l’objet du marché ;

– l’« ordre de service » est la décision de l’acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché ;

– l’« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l’acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;

– l’« ajournement » est la décision prise par l’acheteur qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;

– la « réfaction » est la décision prise par l’acheteur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu’elles peuvent être admises en l’état ;

– le « rejet » est la décision prise par l’acheteur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction ;

– le « logiciel » est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques ;

– le « logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire ou un éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exécution d’une même fonction ;

– le « logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par le titulaire pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres de l’acheteur. Il peut s’agir d’une œuvre originale créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de développements spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels standards ou logiciels spécifiques) ;

– l’« application » est un ensemble de logiciels nécessaires pour l’exécution d’une tâche donnée ;

– le « cahier des clauses administratives particulières » (« CCAP ») est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ;

– le « cahier des clauses techniques particulières » (« CCTP ») est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP).

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Article 3

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 4

Obligations générales des parties

3.1. Forme des notifications et informations :

3.1.1. La notification des décisions, observations ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l’heure de sa réception.

Cette notification peut être faite par le biais du profil d’acheteur ou à l’adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

3.1.2. La date et, le cas échéant, l’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d’acheteur, à l’issue de ce délai.

3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l’heure suivant celle où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.

Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.

3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.6. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire à l’acheteur pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément au chapitre 5.

3.3. Représentation de l’acheteur :

Dès la notification du marché, l’acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par l’acheteur en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant l’acheteur.

3.4. Représentation du titulaire et obligations d’information relative au titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire :

Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire :

Le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :

– aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

– à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

– à sa raison sociale ou à sa dénomination ;

– à son adresse ou à son siège social ;

– à ses coordonnées bancaires ;

– aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers.

3.4.3. Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit être exécutée par une personne nommément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette tâche, le titulaire doit :

– en informer sans délai l’acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la poursuite de l’exécution des prestations ;

– proposer à l’acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de l’information mentionnée à l’alinéa précédent.

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l’acheteur, si celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de la communication mentionnée à l’alinéa précédent. Si l’acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplaçant.

La décision de récusation prise par l’acheteur est motivée.

Les informations, propositions et décisions de l’acheteur sont notifiés selon les modalités fixées à l’article 3.1.

A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l’acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l’article 50.

3.5. Groupement d’opérateurs économiques :

3.5.1. Le membre du groupement d’opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l’ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l’acheteur, pour l’exécution du marché.

3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard de l’acheteur jusqu’à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

3.5.4. En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l’acheteur d’y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

3.6. Sous-traitance :

3.6.1. Le titulaire, qui envisage d’en sous-traiter une partie, demande à l’acheteur d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

3.6.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, l’acheteur notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.

3.6.3. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par l’acheteur, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors TVA du marché ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par l’acheteur au titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

3.7.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande attribué à un seul titulaire, le total des commandes de l’acheteur n’a pas atteint le minimum fixé par l’accord-cadre, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge nette qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur les justificatifs, notamment comptables, permettant de déterminer cette marge nette.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour l’accord-cadre et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter à l’acheteur toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours à compter du terme de l’accord-cadre.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par l’acheteur au titulaire.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l’acheteur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.

3.8.3. Sous réserve de l’article 25.4, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.

Toutefois, sauf si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre de service, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus à l’acheteur, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus de l’acheteur de la proposition qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées à l’article 49.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.

3.8.4. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l’acheteur.

3.9. Devoir de conseil :

Le titulaire est tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux matériels, logiciels et prestations fournies à l’acheteur. Dans ce cadre, le titulaire communique notamment à l’acheteur toute information permettant d’améliorer le niveau de sécurité du système d’information et signale les difficultés et risques que certains choix peuvent entraîner dès lors que cette information relève des prestations objet du marché. Dans l’hypothèse où le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne peut se prévaloir d’une incohérence dans le marché pour s’exonérer de sa responsabilité.

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Article 4

Pièces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant :

– l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ;

– le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

– le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

– le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

– le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s’y réfère ;

– l’offre technique du titulaire et ses éventuelles annexes dont, le cas échéant, le plan d’assurance sécurité (PAS), le plan d’assurance qualité et/ou le plan de prévention des risques (PPR) ;

– les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ;

– le cas échéant, le plan de sécurité des systèmes d’information (PSSI).

4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances :

4.2.1. La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par l’acheteur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l’exception du CCAG, des CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.

4.2.2. L’acheteur remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché.

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Article 5

Modifié par Arrêté du 30 septembre 2021 – art. 4

Confidentialité-Protection des données personnelles-Mesures de sécurité

5.1. Obligation de confidentialité :

5.1.1. Le titulaire et l’acheteur qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.

5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout s


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