Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l’indemnisation du chômage

·

·

Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009, relative à l’indemnisation du chômage

Naviguer dans le sommaire

Déplier

Annexe

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

Article 

 

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code du travail, et notamment les

articles L. 5422-20 à L. 5422-23

,

R. 5422-16 et R. 5422-17

;

Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage ;

Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires le 12 mars 2009 ;

Vu l’avis paru au Journal officiel du 14 mars 2009 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi du 13 mars 2009, puis du 25 mars 2009 sur la base d’un rapport établi par le ministre chargé de l’emploi,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’

article L. 5422-13 du code du travail

, les dispositions des accords relatifs aux annexes I à XII au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, à l’exception de l’article 9 de l’annexe I au règlement général susmentionné, de l’article 9 du chapitre 1er de l’annexe II au règlement général susmentionné, de l’article 9 du chapitre 2 de l’annexe II au règlement général susmentionné, de l’article 9 de l’annexe III au règlement général susmentionné, de l’article 9 de l’annexe IV au règlement général susmentionné et de l’article 9 de l’annexe V au règlement général susmentionné.

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2

L’agrément des effets et des sanctions des accords visés à l’article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.

Article 3

Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Replier

Annexe

Article

A N N E X E I

AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d’emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d’une des autres annexes au règlement.

Il en est ainsi :

― des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d’identité professionnelle visés aux

articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail

; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d’emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;

― des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d’identité professionnelle visée par l’

article L. 7111-6 du code du travail

et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

― des personnels navigants de l’aviation civile définis par les

articles L. 421-1 et suivants du code de l’aviation civile

;

― des assistants maternels et assistants familiaux visés aux

articles L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles

, employés par des personnes morales de droit privé ;

― des bûcherons-tâcherons ;

― des démarcheurs – vérificateurs – négociateurs – chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989, mise à jour par avenant n° 26 du 22 mars 2004, étendue par arrêté du 13 avril 2005.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Article 3

L’article 3 est modifié comme suit :

« Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre des

articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail

. »

Article 4

L’article 4 (e) est modifié comme suit :

« e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours. »

Article 9

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d’affiliation de 182 jours ou 910 heures. »

Article 13

L’article 13 est modifié comme suit :

« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 14, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Dans ce dernier cas, sur demande de l’intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 43 et compris dans la période de référence.

(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence. »

Liens relatifs

Liens relatifs

Article

Article 14

Les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 14 sont modifiés comme suit :

« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de départ ou l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail.

§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe, dans la limite de 365 jours.

Les jours pendant lesquels le travailleur n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d’appartenance. »

Article 16

L’article 16 est modifié comme suit :

« L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

A N N E X E I I

AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

― des entreprises de transports maritimes ;

― des entreprises de travaux maritimes ;

― des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée, dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d’un navire en vertu d’un contrat d’engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d’allocations familiales, c’est-à-dire :

― rémunérés au salaire minimum garanti ; ou

― rémunérés à la part et qui ont navigué :

« 1. Sur un bateau d’une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;

2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;»,

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Chapitre 1er

Personnels navigants de la marine marchande

Article 1er

Le paragraphe 1 de l’article 1er est modifié comme suit :

« Les personnels navigants, dont le contrat d’engagement maritime (2) a pris fin, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du régime, des conditions d’activité dénommées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.

(2) Pour l’application des articles modifiés du règlement général, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles non modifiés du règlement général. »

Article

Article 3

L’article 3 est modifié comme suit :

« Les personnels navigants privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours d’embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours d’embarquement administratif ou 840 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.

Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise s’effectue dans les limites prévues par l’

article L. 3121-35 du code du travail

.

Les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 7 heures de formation pour un jour, à des jours d’embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d’heures ou de jours d’embarquement administratif dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »

Article 4

L’article 4 est modifié comme suit :

« Les personnels navigants justifiant d’une période d’affiliation comme prévue à l’article 3 du chapitre 1er de la présente annexe doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d’emploi dans les conditions prévues à l’

ancien article R. 742-38 du code du travail

maintenu en vigueur par l’article 10 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;

b), c), d) Sans changement par rapport au règlement général ;

e) N’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d’application, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ou d’au moins 630 heures de travail ;

f) Sans changement par rapport au règlement général. »

Article 6

L’article 6 est modifié comme suit :

Premier alinéa sans changement par rapport au règlement général.

Deuxième alinéa sans changement par rapport au règlement général.

« Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d’embarquement administratif. »

Article 9

Le deuxième alinéa paragraphe 1 de l’article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d’embarquement ou 840 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d’affiliation de 182 jours d’embarquement ou 1 260 heures. »

Article 21

L’article 21 est modifié comme suit :

« § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d’engagement maritime ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.

Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat d’engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat d’engagement maritime d’une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d’application. »

Article 23

Le premier alinéa de l’article 23 est modifié comme suit :

« Le différé déterminé en application de l’article 21, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d’engagement maritime. »Article 43

Le premier alinéa de l’article 43 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

. »

Chapitre 2

Marins pêcheurs

Article 1er

Le paragraphe 1 de l’article 1er est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs, dont le contrat d’engagement maritime (3) a pris fin, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, s’ils justifient, au titre de jours d’embarquement administratif (4), des conditions d’activité dénommées période d’affiliation ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.

(3) Pour l’application des articles modifiés du règlement général, le contrat d’engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement général non modifiés.
(4) Par « jour d’embarquement administratif”, il faut entendre « jour d’inscription sur un rôle d’équipage”. »

Liens relatifs

Liens relatifs

Article

Article 3

L’article 3 est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des jours d’embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours d’embarquement administratif au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d’engagement maritime, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours d’embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d’engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d’engagement maritime sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des jours d’embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’embarquement administratif dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’embarquement administratif.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »

Article 4

L’article 4 est modifié comme suit :

« Les marins pêcheurs, justifiant d’une période d’affiliation comme prévue à l’article 3 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :

a), b), c) et d) Sans changement par rapport au règlement général ;

e) N’avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par accord d’application, le dernier contrat d’engagement maritime ou un contrat d’engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l’accomplissement d’au moins 91 jours d’embarquement administratif ;

f) Sans changement par rapport au règlement général. »

Article 6

L’article 6 est modifié comme suit :

Premier alinéa sans changement par rapport au règlement général.

Deuxième alinéa sans changement par rapport au règlement général.

« Le point de départ du délai de 42 jours est le dernier jour d’embarquement administratif. »

Article 9

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d’embarquement, est subordonnée à une nouvelle durée d’affiliation de 182 jours d’embarquement. »

Article 3

L’article 13 est modifié comme suit :

« Le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’intéressé lorsque a pris fin le contrat d’engagement retenu pour l’ouverture des droits. »

Article 14

Les paragraphes 1 à 4 de l’article 14 sont supprimés.

Article 16

L’article 16 est modifié comme suit :

« L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 17

Le premier alinéa de l’article 17 est modifié comme suit :

« Les allocations journalières déterminées en application des articles 15 et 16 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l’article 13 du présent chapitre. »

Article 21

L’article 21 est modifié comme suit :

« § 1. La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l’armateur découlant du contrat d’engagement maritime.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1 est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d’engagement maritime ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.

Ce différé spécifique comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat d’engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d’engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur débiteur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.

§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat d’engagement maritime d’une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d’application. »

Article 23

Le premier alinéa de l’article 23 est modifié comme suit :

« Le différé déterminé en application de l’article 21, paragraphe 2, du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d’engagement maritime. »

Article 43

L’article 43 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l’Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l’intéressé. »

A N N E X E I I I

AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION

DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Ouvriers dockers

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l’

article L. 511-2-III du code des ports maritimes

.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit :

Article 3

L’article 3 est modifié comme suit :

« Les ouvriers dockers privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de la vacation, la période d’affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d’affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.

Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise s’effectue dans les limites prévues par l’

article L. 3121-35 du code du travail

.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail. »

Article 4

L’article 4 (e) est modifié comme suit :

« e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d’application, leur dernière activité professionnelle. »

Article 6

L’article 6 est supprimé.

Article 9

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 9 est modifié comme suit :

« Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 174 vacations, est subordonnée à une nouvelle durée d’affiliation de 260 vacations. »

Article 11

Le paragraphe 2 de l’article 11 est supprimé.

Article 13

L’article 13 est modifié comme suit :

« § 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 14, à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions à la charge de l’employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

« § 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 43 et compris dans la période de référence. »

Article 14

Les paragraphes 1 et 4 de l’article 14 sont modifiés comme suit :

« § 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu’elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l’intéressé :

― a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l’ouverture d’une période d’indemnisation précédente ;

― a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

― a été en situation de chômage ;

― a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l’absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d’œuvre du port pour une vacation chômée ; l’indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;

― a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’

article L. 111-2, premier et deuxième alinéa, du code du service national

;

― a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d’œuvre du port. »

Article 16

L’article 16 est modifié comme suit :

« L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 15 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application. »

Article 43

L’article 43 est modifié comme suit :

« Les contributions des employeurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l’

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

.

Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l’assiette des contributions :

― les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus ;

― les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visées à l’

article L. 241-3 du code de la sécurité sociale

. »

Article 46

L’alinéa 3 de l’article 46 est supprimé.

Article 48

Le dernier alinéa de l’article 48 est supprimé.

A N N E X E I V

AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI ET À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Salariés intermittents, salariés intérimaires

des entreprises de travail temporaire

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent :

― aux salariés dont les activités professionnelles s’exercent, en raison de la nature même de ces activités, d’une manière discontinue ;

― aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu’il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail tempor


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x