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Annexes (Articles Règlement général à Convention du 19 février 2009)
Article Règlement général
Article Convention du 19 février 2009
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code du travail, et notamment les
articles L. 5422-20 à L. 5422-23
,
R. 5422-16 et R. 5422-17
;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage ;
Vu la demande d’agrément présentée par les parties signataires le 12 mars 2009 ;
Vu l’avis paru au Journal officiel du 14 mars 2009 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi du 13 mars 2009, puis du 25 mars 2009 sur la base d’un rapport établi par le ministre chargé de l’emploi, Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’
article L. 5422-13 du code du travail
, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage et de son règlement général annexé, à l’exception de l’article 9, premier paragraphe, second alinéa, du règlement général annexé à la convention susmentionnée.
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Article 2
L’agrément des effets et des sanctions des accords visés à l’article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.
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Article 3
Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles Règlement général à Convention du 19 février 2009)
Article Règlement général
RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 19 FÉVRIER 2009 RELATIVE À L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE
TITRE Ier L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À L’EMPLOI
Chapitre Ier Bénéficiaires
Article 1er
§ 1. Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.
§ 2. Le versement des allocations et l’accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la signature d’une demande d’allocations dont le modèle est proposé par l’Unédic.
Article 2
Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
― d’un licenciement ;
― d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des
articles L. 1237-11 et suivants du code du travail
;
― d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment les contrats à objet défini ;
― d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
― d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à
l’article L. 1233-3 du code du travail
.
Chapitre II Conditions d’attribution
Article 3
Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, la période d’affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d’heures pris en compte pour la durée d’affiliation requise est recherché dans les limites prévues par
l’article L. 3121-35 du code du travail
.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail (1). Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celles exercées dans le cadre des
articles L. 3142-78 à L. 3142-80
et L. 3142-91 du code du travail.
(1) Il est compté pour 13,7 heures de travail lorsqu’il concerne les ouvriers des imprimeries de la presse.
Article 4
Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à l’article 3 doivent :
a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) Etre âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis (2) au sens des
articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale
(tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.
De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
― ni titulaires d’une pension de vieillesse dite pension normale, ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
― ni bénéficiaires d’un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;
d) Etre physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures ;
f) Résider sur le territoire relevant du champ d’application (3) du régime d’assurance chômage visé à l’article 4, alinéa 1, de la convention.
(2) Art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
(3) Territoire métropolitain, DOM, collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les salariés (4) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d’affiliation de l’article 3.
(4) Les concierges et les employés d’immeubles à usage d’habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés (5) en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d’application. Toutefois, si, au cours de l’année civile, les intéressés ont été indemnisés en application d’une convention à caractère professionnel ou d’un accord intervenu dans le cadre des
articles L. 5422-21 à L. 5422-23 du code du travail
, pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à
l’article R. 5122-6 du code du travail
et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d’activité, l’admission peut être prononcée sans qu’il y ait lieu d’exiger 42 jours de chômage continu.
(5) Les concierges et les employés d’immeuble à usage d’habitation relevant des articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail ne sont pas visés par le présent article.
Article 7
§ 1. La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2. La période de 12 mois est allongée :
a) Des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
b) Des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de
l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ;
c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de
l’article L. 111-2
, premier et deuxième alinéas, du code du service national ;
d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres III et IV de la sixième partie du code du travail ;
e) Des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux
articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail
lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) Des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par les
articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail
, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) Des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83,
L. 3142-91 à L. 3142-94
et
L. 3142-96 du code du travail
;
i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;
j) Des périodes de versement de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) Des périodes de congés d’enseignement ou de recherche obtenus dans les conditions fixées par les
articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail
, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) De la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale, ou de volontariat associatif ;
m) Des périodes de versement de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les
articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail
, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3. La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l’intéressé :
a) A assisté un handicapé :
― dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait ― ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidité ― l’allocation aux adultes handicapés visée par
l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
;
― et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à
l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles
;
b) A été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d’application visé à l’article 4 de la convention.
L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4. La période de 12 mois est en outre allongée :
a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) Des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.
L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.
Article 8
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l’article 2, pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 4 (e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3 peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 7.
Article 9
§ 1. L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.
Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits, lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail, est subordonnée à une nouvelle durée d’affiliation de 182 jours ou 910 heures.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application.
§ 2. Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1er ci-dessus, bénéficie d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’article 12 dès lors que :
a) Le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) Il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.
§ 3. En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
― entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;
― entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l’allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur.
Article 10
Les dispositions de l’article 9, paragraphes 1 et 3, s’appliquent aux salariés privés d’emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement.
A compter du 1er janvier 2010, la condition d’âge visée à l’alinéa précédent est portée à 58 ans.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d’indemnisation précédente.
Chapitre III Durées d’indemnisation
Article 11
§ 1. La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
§ 2. Les salariés privés d’emploi admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les conditions prévues par l’article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.
Toutefois, lorsque la suspension de l’activité de l’entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l’indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu’à la date prévue de la reprise d’activité de l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s’imputent sur les durées d’indemnisation énoncées au paragraphe 1.
§ 3. Par exception au paragraphe 1 ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 4 (c) s’ils remplissent les conditions ci-après :
― être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;
― justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d’application ;
― justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
― justifier soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
A compter du 1er janvier 2010, la condition d’âge visée au premier alinéa du présent paragraphe est fixée à 61 ans.
Article 12
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou les régions, conformément à
l’article L. 5422-2 du code du travail
, la période d’indemnisation fixée par l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l’entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Chapitre IV Détermination de l’allocation journalière
Section 1 Salaire de référence
Article 13
§ 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé (6) entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’article 43 du règlement et compris dans la période de référence.
(6) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
Article 14
§ 1. Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période. Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-35 du code du travail.
D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail. § 3. Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application.
§ 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d’appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.
Les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, d’une manière générale, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d’appartenance.
§ 5. Le salaire journalier de référence est affecté d’un cœfficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d’application.
Section 2 Allocation journalière
Article 15
L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
― d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
― et d’une partie fixe égale à 10,93 euros (7).
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 26,66 euros (8), sous réserve de l’article 17.
(7) Valeur au 1er juillet 2008. (8) Valeur au 1er juillet 2008.
Article 16
L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visées à l’article 15 sont réduites ;
― proportionnellement à l’horaire particulier de l’intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d’application ;
― proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application.
Article 17
L’allocation journalière déterminée en application des articles 15 et 16 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,11 euros (9).
(9) Valeur au 1er juillet 2008.
Article 18
§ 1. Le montant de l’allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l’étranger, est égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et une somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l’avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l’âge de l’intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d’application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l’allocation visée à l’article 15, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.
§ 2. Le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ― ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger ― est égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de la pension d’invalidité.
Article 19
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l’allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu’il est fixé au dernier alinéa de l’article 15.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d’assurance chômage.
Section 3 Revalorisation
Article 20
Le conseil d’administration de l’Unédic ou le bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à
l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le conseil d’administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d’allocations d’un montant fixe.
Ces décisions du conseil d’administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Chapitre V Paiement
Section 1 Différés d’indemnisation
Article 21
§ 1. La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 14, paragraphe 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l’employeur relève de
l’article L. 3141-30 du code du travail
, la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2. Le différé visé au paragraphe 1 est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.
§ 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux paragraphe 1 et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d’application.
Section 2 Délai d’attente
Article 22
La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours.
Le délai d’attente ne s’applique pas en cas de réadmission visée à l’article 9, paragraphe 1 ou paragraphe 3, intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.
Section 3 Point de départ du versement
Article 23
Les différés d’indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d’attente visé à l’article 22 court à compter du terme du ou des différé (s) d’indemnisation visé (s) à l’article 21, si les conditions d’attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d’attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.
Section 4 Périodicité
Article 24
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire.
Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans l’attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d’un montant payable, sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si l’allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l’avance.
Lorsqu’à cette date l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l’avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire.
Les salariés privés d’emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d’application.
Section 5 Cessation du paiement
Article 25
§ 1. L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 28 à 32 ;
b) Bénéficie de l’aide visée à l’article 34 ;
c) Est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) Est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
e) Est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale visée à
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