Arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d’accès pour l’exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville

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Arrêté du 30 janvier 2020 relatif aux permis d’accès pour l’exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville

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Article 

 

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,

Vu l’accord du 4 juillet 2000 relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le

code rural et de la pêche maritime

;

Vu le

décret n° 2004-374 du 29 avril 2004

modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu l’avis du comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 23 janvier 2020,

Arrête :

Article 1

1. Dans le secteur de la baie de Granville défini à l’article 1er de l’accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé « l’accord »), l’exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d’une autorisation administrative, ci-après dénommée « permis d’accès à la baie de Granville ». Cette expression recouvre :

– les permis d’accès définis au paragraphe 4, a, alinéa i, de l’article 2 de l’accord précité ;

– les permis d’activité définis au paragraphe 4, a, alinéa ii, du même article.

2. Le permis d’accès à la baie de Granville est obligatoire pour tout navire battant pavillon français et immatriculé dans l’Union européenne, détenteur d’une licence de pêche européenne active et exploité dans le cadre d’une activité de pêche professionnelle.

3. Le permis d’accès à la baie de Granville délivré par le préfet de région est conforme au modèle joint en annexe I du présent arrêté.

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Article 2

Les permis d’accès à la baie de Granville sont délivrés par les préfets des régions Bretagne et Normandie qui peuvent déléguer cette compétence dans les conditions fixées par le

décret du 29 avril 2004 susvisé

.

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Article 3

1. Le nombre total de permis d’accès et d’activité à la baie de Granville pouvant être délivrés chaque année est fixé à 410. Ils se répartissent comme suit :

DÉLIVRANCE

PRÉFET DE BRETAGNE

PRÉFET DE NORMANDIE

Permis d’accès et d’activité définis au paragraphe 4, a, de l’article 2 de l’accord

244

166

2. Le permis d’accès à la baie de Granville est attribué à un navire, à la demande de son armateur.

3. Tout changement intervenant dans la propriété ou l’armement du navire entraîne l’annulation du permis.

4. En cas de changement de port principal d’exploitation en Normandie ou port d’immatriculation en Bretagne, situé à ou entre Dielette et Paimpol sans changement d’armateur, les règles suivantes s’appliquent :

a) Dans le cas où un navire disposant d’un permis d’accès à la baie de Granville change de port pour un autre port situé à ou entre Paimpol et Dielette et sans changer de région administrative, le permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois être signalé par l’armateur du navire à l’autorité qui a délivré le permis qui procède si nécessaire à la modification du permis en ce sens ;

b) Dans le cas où un navire disposant d’un permis d’accès à la baie de Granville change de port pour un autre port non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis ;

c) Dans le cas où un navire disposant d’un permis d’accès à la baie de Granville change de région, quelle que soit cette région, il perd son permis d’accès à la baie de Granville et il appartient à l’armateur de déposer éventuellement une demande de permis d’accès auprès de l’autorité compétente qui lui délivrera un permis dans la limite du nombre de permis non délivrés et selon les règles définies à l’article 6 du présent arrêté ;

d) Dans le cas où un navire disposant d’un permis d’activité à la baie de Granville change de port pour un autre port situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis d’activité. L’armateur doit déposer une demande de permis d’accès selon les modalités décrites dans le présent arrêté.

5. Les droits d’accès à la zone C définis au paragraphe 5, alinéas c, d et e, de l’échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux conditions de pêche dans certaines zones du secteur de la baie de Granville, au nombre de 35, se répartissent comme suit :

DÉLIVRANCE

TOTAL

PRÉFET DE BRETAGNE

PRÉFET DE NORMANDIE

Nombre de droits d’accès

35

5

30

Nombre de droits d’accès simultanés pendant la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques

25

4

21

Nombre de droits d’accès simultanés hors de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques

15

3

12

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Article 4

1. Une commission consultative d’attribution des permis d’accès à la baie de Granville (CCA) est instituée par arrêté préfectoral dans chacune des deux régions concernées, Bretagne et Normandie. Elle est présidée par le préfet de région.

2. Cette commission est composée, pour chaque région concernée par le périmètre défini au paragraphe 4, a, alinéa i, de l’article 2 de l’accord précité :

– d’un représentant de chaque direction départementale des territoires et de la mer et d’un représentant de la direction interrégionale de la mer ;

– en Normandie : trois représentants du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ;

– en Bretagne : un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant de chaque comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins.

3. La CCA adopte son règlement intérieur.

4. Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue des membres présents.

5. La CCA est consultée sur les demandes de permis d’accès, les demandes d’accès aux zones B, C et D définies dans l’accord, ainsi que sur toute question relative à l’attribution des permis, dans le respect des critères définis par la réglementation en vigueur. Le règlement intérieur de la CCA détermine la fréquence de consultation de la commission.

6. La commission se réunit au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an. La commission peut toutefois être consultée par voie électronique.

7. Le préfet de région convoque la CCA dans un délai minimum de quinze jours.

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Article 5

1. Toute demande de permis d’accès à la baie de Granville doit être déposée par l’armateur du navire selon les modalités définies par arrêté du préfet de chaque région concernée. Le dossier de demande contient les informations minimales données en annexe II du présent arrêté.

2. Toute demande de renouvellement doit être déposée au plus tard le 1er novembre de l’année précédant celle pour laquelle la demande est faite pour délivrance effective du nouveau permis valable à compter du 1er janvier. En l’absence de dépôt de la demande de renouvellement d’un permis d’accès à la baie de Granville à cette date, le titulaire de ce permis perd automatiquement tout bénéfice d’antériorité au sens du paragraphe 2 de l’article 6 du présent arrêté. Le permis pourra être attribué à un nouveau demandeur.

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Article 6

1. Dans la limite du nombre total de permis défini à l’article 3 du présent arrêté, le permis d’accès à la baie de Granville peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l’article 2 de l’accord susvisé. Ces conditions peuvent être complétées par arrêté du préfet de région compétent. Le permis n’est ni transmissible, ni cessible.

2. Pour les renouvellements, l’autorité compétente délivre un permis, à la demande de l’armateur, à tout navire titulaire d’un permis d’accès à la baie de Granville en vigueur au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle une demande est faite, dans les mêmes conditions de propriété, d’armement et d’activité ou faisant l’objet d’une décision de réservations de capacités pour l’attribution d’un permis de mise en exploitation de droit délivrée dans les conditions prévues par le présent arrêté, sous réserve du respect des conditions de délivrance des permis d’accès à la baie de Granville.

3. Pour les nouvelles demandes, l’autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l’armateur, après avis de la commission consultative d’attribution, selon l’ordre de priorités suivant :

– priorité numéro 1 : demande pour un navire en activité ou dont l’entrée en activité est prévue dans un délai maximum d’un an, dont l’armateur exploite ou exploitait un autre navire titulaire d’un permis d’accès à la baie de Granville au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la demande est faite et qui n’exploite ou n’exploitera plus ce navire titulaire d’un permis ;

– priorité numéro 2 : demande pour un navire qui disposait d’un permis d’accès à la baie de Granville avec un autre armateur au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la demande est faite, celui-ci renonçant à ce permis d’accès au profit du nouvel armateur ;

– priorité numéro 3 : autres demandes, notamment les demandes pour un navire dont l’armateur, ou le propriétaire, est pour la première fois armateur, ou propriétaire, d’un navire de pêche.

Ces priorités peuvent être complétées par le règlement intérieur de chaque commission régionale. Ce règlement intérieur précise les modalités de détermination de la date limite pour le dépôt de nouvelles demandes.

Lorsque l’armement est assuré par une copropriété ou une société, l’armateur au sens de l’ordre de priorités prévu par le présent article est, selon le cas :

– le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;

– l’actionnaire majoritaire de la société ;

– l’actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.

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Article 7

Avant toute délivrance de permis, le préfet de région le notifie au ministre chargé des pêches maritimes, qui notifie le nouveau permis aux autorités de Jersey, conformément au paragraphe 8 (b) de l’article 2 de l’accord susvisé. La validité du permis ne commence que trois jours après la date à laquelle cette notification a été reçue par les autorités de Jersey.

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Article 8

La durée de validité du permis d’accès à la baie de Granville ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.

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Article 9

Modifié par Arrêté du 25 avril 2022 – art. 1

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche dans le secteur de la baie de Granville défini à l’article 1er de l’accord susvisé doit être en mesure de présenter son permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de l’accord du 4 juillet 2000 susvisé et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d’une suspension du permis par l’autorité de délivrance en application du présent arrêté d’une durée maximale de trois mois, en application de l’article 5 de l’échange de notes précisant les sanctions applicables aux activités de pêche dans la baie de Granville.

3. A compter du 1er juillet 2022, tout navire détenteur d’une licence délivrée par le bailliage de Jersey est équipé d’une balise VMS (Vessel Monitoring Systems) ou, le cas échéant, d’une balise VMS Petits-Côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les 15 minutes à compter du départ du port.

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Article 10

A modifié les dispositions suivantes

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – Annexes (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 1 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 11 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 2 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 3 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 4 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 5 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 6 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 7 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 8 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. 9 (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. Annexe I (Ab)

Abroge

Arrêté du 20 septembre 2019 – art. Annexe II (Ab)

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Article 11

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

Article

ANNEXES

ANNEXE I

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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Annexe

Article

ANNEXE II

INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LA DEMANDE DE PERMIS D’ACCÈS À LA BAIE DE GRANVILLE

Je soussigné,

demeurant,

armateur du navire

immatriculé,

d’une longueur hors tout de …… mètres,

d’un tonnage de …… UMS,

d’une puissance de kW,

exploité au port de ,

utilisant des arts (1) :

– traînants (chaluts, dragues…) ;

– dormants (filets, casiers…),

demande un permis d’accès pour la zone de la baie de Granville pour l’année …………

Présentation du projet professionnel :

Lorsque ces informations sont pertinentes, pour les navires riverains uniquement :

Zone B

Zone C

Zone D (fileyeurs malouins)

Zone D1 (bulotiers)

Fait à …………….., le ………………

Signature

(1) Rayer la mention inutile.

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Fait le 30 janvier 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture,

F. Gueudar Delahaye


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