Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

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Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

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Annexes

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Tableau annexe : Redevances de procédure (montant en francs).

(abrogé)

Annexe

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut ;

Vu la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention, ensemble le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 modifié pris pour son application,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

Le montant des redevances de procédure prévues à l’article 2 du décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention à leur nom ou titulaires d’une demande de certificat d’addition peuvent, sur requête, s’acquitter de la redevance d’établissement de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 1 200 F ;

2° A l’occasion du versement des deuxième et troisième annuités :

1 200 F.

Le présent article ne s’applique pas lorsque la procédure d’établissement de l’avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l’article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

La réduction des redevances prévue à l’article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d’un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l’article 66 du décret précité est fixé à 40 p. 100.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu’il suit :

Modes de versement et dates d’effet.

Mandat-lettre et chèque postal envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale : date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi).

Chèque bancaire envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale :

date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi).

Mandat-lettre et chèque postal remis directement à l’I.N.P.I :

date de remise de l’effet.

Chèque bancaire remis directement à l’I.N.P.I : date de remise de l’effet.

Numéraire : date du paiement.

Virement direct bancaire ou postal : date de crédit du compte de l’I.N.P.I.

Mandat-carte : date d’émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

Les arrêtés du 6 décembre 1990 et du 19 novembre 1991 sont abrogés.

Toutefois, les taux prévus par ces arrêtés restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes

(abrogé)

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Tableau annexe : Redevances de procédure (montant en francs).

(abrogé)

Article Annexe (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1992, v. init.

Modifié par Arrêté 1992-08-13 art. 1 JORF 15 août 1992 en vigueur le 15 septembre 1992

1. Brevets d’invention, certificats d’utilité, certificats d’addition et certificats complémentaires de protection.

Dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) : 250.

Dépôt d’une demande de certificat complémentaire : 2 500.

Avis documentaire ou rapport de recherche : 3 600.

Avis documentaire concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle : 1 000.

Déclaration d’une priorité : 115.

Supplément pour requête tardive de l’avis documentaire : 1 550. Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire : 2 050.

Présentation d’une requête en poursuite de la procédure : 565. Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la suite de modification, à partir de la onzième : 115.

Rectification d’erreurs matérielles par page rectifiée ou remplacée : 170.

Renouvellement de délai : 115.

Délivrance et impression du fascicule de brevet : 560.

Maintien en vigueur :

– Deuxième annuité : 170.

– Troisième annuité : 190.

– Quatrième annuité : 220.

– Cinquième annuité : 310.

– Sixième annuité : 630.

– Septième annuité : 740.

– Huitième annuité : 850.

– Neuvième annuité : 990.

– Dixième annuité : 1 155.

– Onzième annuité : 1 335.

– Douzième annuité : 1 535.

– Treizième annuité : 1 725.

– Quatorzième annuité : 1 930.

– Quinzième annuité : 2 175.

– Seizième annuité : 2 420.

– Dix-septième annuité : 2 690.

– Dix-huitième annuité : 2 980.

– Dix-neuvième annuité : 3 250.

– Vingtième annuité : 3 610.

Supplément pour retard de la deuxième à la dixième annuité : 115. Supplément pour retard de la onzième à la vingtième annuité : 345. Maintien en vigueur d’un certificat complémentaire (1) :

– redevance annuelle : 3 610.

– supplément pour retard : 345.

2. Brevets européens.

Publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen :

230.

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires : 165.

– en plus par page et par exemplaire : 5.

3. Demandes internationales (P.C.T.).

Transmission d’une demande internationale : 400.

Préparation d’exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire : 5.

4. Marques de fabrique, de commerce ou de service.

Dépôt (1er dépôt ou renouvellement) :

– jusqu’à trois classes : 1 200.

– par classe de produits ou de services (au-delà de 3) : 250.

Revendication d’un droit de priorité : 150.

Régularisation, rectification d’erreur matérielle, requête en relevé de déchéance (2) : 500.

Opposition : 1 000.

Renonciation à une marque enregistrée : 145.

Demande d’inscription au registre international des marques : 400.

5. Dessins et modèles.

Dépôt :

– Pour la première reproduction graphique ou photographique :

250 ;

– Par reproduction supplémentaire jusqu’à la centième : 150.

Prorogation :

– Par reproduction : 170 ;

– Renonciation à l’ajournement de la publication : 100 ;

– Renonciation aux effets du dépôt : 145 ;

– Régularisation, rectification, requête en relevé de déchéance :

500 ;

– Enregistrement et gardiennage d’enveloppe spéciale : 55.

6. Droits annexes à la propriété industrielle.

Topographie de produits semi-conducteurs :

– dépôt et conservation : 500.

– consultation d’un dépôt : 145.

Récompenses industrielles :

– enregistrement d’un palmarès, d’une récompense, ou transcription d’une déclaration de cession ou de transmission : 100.

7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins et modèles. Demande d’inscription : 145.

8. Registre du commerce et des sociétés.

Immatriculation :

– Personne physique : 32.

– Personne morale : 64.

– Inscription modificative ou dépôt d’un acte : 31.

(1) Payables d’avance :

– pour la première, au plus tard le jour de prise d’effet du certificat ;

– pour les suivantes, le dernier jour du mois de la date anniversaire de la prise d’effet du certificat.

(2) Redevance non exigible lorsque la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire.

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Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.


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