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Le ministre de la santé et le secrétaire d’État aux universités,
Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme d’État de psycho-rééducateur ;
Vu l’avis du conseil supérieur des professions paramédicales (commission de psycho-rééducateurs) ;
Vu l’avis de la section permanente du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 1
L’enseignement préparatoire au diplôme d’Etat de psychomotricien est obligatoirement dispensé dans des instituts de formation en psychomotricité publics ou privés autorisés par le président du conseil régional après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 2
Les instituts de formation mentionnés à l’article 1er sont dirigés par un directeur agréé par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. La direction de l’institut est assurée par un psychomotricien diplômé d’Etat ou détenteur d’une autorisation d’exercice. Ce dernier est titulaire du diplôme de cadre de santé ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Dans chaque institut un médecin, chef de service ou de secteur, ou professeur, ou maître de conférences agrégé dans une discipline faisant appel à la rééducation psychomotrice, ou un psychiatre qualifié ayant des responsabilités dans un service de santé mentale, enseignant dans celui-ci, est agréé en qualité de conseiller scientifique par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique.
A ce titre, il participe, au sein de l’équipe pédagogique, à l’élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’organisation de l’enseignement et de la tenue générale de l’établissement. Il procède, dans le cadre des dispositions générales prévues par la réglementation en vigueur, à l’admission des élèves.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 3
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Un conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions concernant l’enseignement, et notamment les règles d’admission des élèves et d’élimination des élèves inaptes compte tenu de la réglementation applicable en la matière.
Outre le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant et le directeur du centre, membres de droit, le conseil comprend huit membres désignés pour trois ans dans les conditions suivantes :
Trois membres, dont un délégué de l’organisme gestionnaire, un représentant des professeurs médecins et un psychomotricien désignés par le directeur de l’institut de formation ;
Deux membres, dont un médecin ayant des connaissances particulières en rééducation psychomotrice et un psychomotricien enseignant ou moniteur, nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant après avis du directeur de l’institut de formation ;
Trois étudiants élus par l’ensemble des étudiants du centre au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Dans les universités, cette élection est régie par les mêmes règles que celles de la désignation des étudiants aux conseils d’unités de formation et de recherche.
Le conseil élit son président. Le directeur du centre assure le secrétariat.
Selon les questions inscrites à l’ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel du centre peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
Le conseil technique se réunit au moins une fois par an sur l’initiative de son président, qui fait tenir le registre des délibérations.
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Article 5
L’enseignement des matières médicales suivantes : anatomie, physiologie et physio-pathologie, pédiatrie-psychiatrie, hygiène, doit être donné obligatoirement par des docteurs en médecine ayant une compétence particulière dans ces disciplines.
L’enseignement de la psychologie peut être assuré soit par un psychiatre, soit par un psychologue titulaire d’une maîtrise de psychologie et d’un diplôme de psycho-pathologie.
Ces enseignants peuvent être éventuellement assistés par des personnes choisies en raison de leur compétence particulière dans un domaine déterminé.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Les psychomotriciens enseignants et moniteurs participent au fonctionnement de l’institut de formation et sont responsables du travail des élèves sous l’autorité du directeur.
Le nombre des psychomotriciens enseignants et moniteurs doit correspondre à l’effectif des élèves.
Ils doivent être titulaires du diplôme d’État de psychomotricien et justifier d’un exercice professionnel d’au moins trois ans en qualité de psychomotricien.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Le directeur est responsable de l’organisation des stages et de leur contrôle.
Il désigne les psychomotriciens enseignants et moniteurs chargés d’assurer l’encadrement des stages ainsi que les personnes choisies en raison de leur compétence pour l’entraînement personnel des étudiants.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Le personnel attaché de l’institut de formation est soumis à une surveillance médicale conformément aux textes en vigueur applicables aux établissements d’enseignement.
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Article 9
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 4
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Au cours du premier trimestre, les instituts de formation agréés adressent au directeur général de l’agence régionale de santé, et éventuellement au directeur de l’UFR qui les transmet au président de l’université :
1° Un rapport sur leur fonctionnement. Ce rapport est établi conformément à un questionnaire type adressé par le ministère de la santé ;
2° La Liste des cours effectivement dispensés au cours de l’année universitaire écoulée ;
3° Le tableau détaillé de l’organisation pédagogique de l’année à venir ;
4° La liste des professeurs et des psychomotriciens enseignants ou moniteurs ;
5° La liste des élèves inscrits par année ;
6° Le budget prévisionnel de l’année universitaire à venir.
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Article 10
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 5
Le contrôle des instituts de formation en psychomotricité, est exercé par l’agence régionale de santé de la région dans laquelle ils se situent.
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Article 11
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 6
Les instituts de formation en psychomotricité qui sollicitent leur autorisation en application de l’article 1er transmettent au président du conseil régional et au directeur général de l’agence régionale de santé, un dossier de demande d’autorisation dont la composition est fixée par l’annexe II. Ce dossier comprend notamment le projet pédagogique de l’institut de formation, défini en annexe III.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 7
Deux dossiers de demande d’agrément doivent être adressés, respectivement :
1° Au préfet de la région siège du centre de formation intéressé, qui le transmet au ministère de la santé en y, joignant un rapport d’ensemble sur l’intérêt présenté par la demande et un avis du médecin inspecteur régional de la santé sur la valeur des services hospitaliers proposés comme terrains de stages ;
2° Au recteur de l’académie, le cas échéant par l’intermédiaire du président de l’université dont dépend le centre de formation intéressé, qui le transmet au secrétariat d’État aux universités avec un rapport d’ensemble sur l’intérêt présenté par la demande.
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Article 13
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
L’agrément peut être donné pour un nombre limité d’élèves déterminé notamment par la capacité des locaux de l’institut de formation, celle des terrains de stage qu’il est susceptible d’utiliser et l’effectif des psychomotriciens assurant l’encadrement.
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Article 14
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée universitaire 1975.
Toutefois, la justification de l’exercice professionnel d’une durée de trois ans en qualité de psycho-rééducateur ne sera pas exigée des psycho-rééducateurs enseignants et moniteurs en fonctions à la date de publication du présent arrêté.
De même, les directeurs de centres de formation en fonctions à la date de publication du présent arrêté pourront être maintenus dans leurs fonctions et recevoir un agrément même s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 2 du présent, arrêté.
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Article 15
A titre transitoire, les centre de formation énumérés à l’annexe I du présent arrêté ayant fonctionné durant l’année universitaire 1974-1975 ou ayant déposé une demande de fonctionnement avant la date de publication du présent arrêté pourront fonctionner pour l’année universitaire 1975-1976 sous réserve de déposer avant le 1er avril 1976 le dossier prévu à l’article 11 du présent arrêté et dans les formes prévues à son article 12.
Les centres de formation visés au présent article pourront continuer à fonctionner et recevoir un agrément, même s’ils ne satisfont pas aux conditions d’implantation géographique fixées par l’article 1er du présent arrêté.
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Article 16
Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe I
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 8
Liste des instituts de formation visés à l’article 15 de l’arrêté du 30 décembre 1975
U. E. R. de médecine Pitié-Salpêtrière de l’université Pierre-et-Marie-Curie, Paris VI.
U. E. R. Techniques de réadaptation de l’université Paul-Sabatier, Toulouse-III.
Université de Bordeaux-II.
Unité d’enseignement et de recherches biomédicales et pharmaceutiques de l’université scientifique de Grenoble.
U. E. R. Techniques de réadaptation de l’université Claude-Bernard, Lyon-I.
U. E. R. de médecine de l’université d’Aix-Marseille.
Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Paris.
Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Bordeaux.
Institut supérieur de rééducation psychomotrice de Nice.
Institut privé d’enseignement et de recherches en psychomotricité du Béarn et des Pays de l’Adour à Pau.
Service régional de formation du centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées de Lille, en convention avec l’université du droit et de la santé de Lille.
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Annexe II
Création Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 9
COMPOSITION DU DOSSIER D’AUTORISATION EN VUE DE LA CRÉATION OU DU RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DES INSTITUTS DE FORMATION
PIÈCES
DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE
initiale ou d’un renouvellement
1. Les informations générales relatives à l’institut de formation
a) Dénomination sociale de l’organisme
A fournir
b) Adresses du site principal et le cas échéant des sites annexes
A fournir
c) Les plans détaillés précisant la répartition et l’affectation des locaux (dont l’accessibilité aux personnes handicapées, le service de restauration, l’internat, les espaces de convivialité, etc.)
A fournir
d) Description des activités
A fournir
e) Organigramme administratif et fonctionnel
A fournir
f) Nom des personnes engageant la responsabilité de l’organisme
A fournir
g) Attestation d’assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les activités de contrôle entrant dans le champ d’application de la demande d’autorisation
A fournir
h) L’avis favorable de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité (dernier en date)
A fournir
2. Gouvernance de l’institut de formation
a) Les missions du directeur et de l’équipe de direction, le cas échéant
A fournir
b) Le projet pédagogique de l’institut défini à l’annexe III
A fournir
c) Les membres des instances représentatives
A fournir
d) Rapport d’activité
A fournir
e) Tableau de suivi des indicateurs du rapport d’activité sur les cinq dernières années
A fournir le cas échéant
f) L’engagement dans une démarche qualité de dispositifs de formations professionnelles supérieures
A fournir
g) Développement d’une stratégie de communication interne
A fournir
h) La mise en place d’un dispositif d’évaluation à travers des indicateurs types
A fournir le cas échéant
3. Ressources humaines et matérielles
a) Liste nominative des membres de l’équipe pédagogique, technique et administrative et leurs qualifications professionnelles (curriculum vitae et titres de formation)
A fournir
b) Le centre de ressources multimédia et documentaire : ordinateurs, accès internet, appareils multimédia, matériels de travaux pratiques
A fournir
c) Les matériels pédagogiques : ordinateurs, accès internet, appareils multimédia, matériels de travaux pratiques
A fournir
4. La place de l’institut dans le schéma régional
des formations sanitaires et sociales
a) Le positionnement de l’institut dans l’environnement territorial au regard des besoins de la population et des professionnels formés
A fournir
b) Le positionnement de l’institut dans l’environnement économique et social de la région
A fournir
c) Le positionnement de l’institut dans les démarches de partenariat et de réseaux interprofessionnels
A fournir
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Annexe III
Création Arrêté du 19 janvier 2011 – art. 9
PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique des instituts comporte :
– les orientations de la formation ;
– la conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec les métiers préparés : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier ;
– les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation ;
– l’individualisation des parcours ;
– la planification de l’alternance ;
– la liste des lieux et places de stage négociés en lien avec les obligations réglementaires ;
– les modalités d’encadrement et de tutorat négociées avec les responsables des structures d’accueil ;
– les prestations offertes à la vie étudiante ;
– les indicateurs d’évaluation du projet.
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Fait à Paris, le 30 décembre 1975
Le ministre de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pierre Denoix.
Le secrétaire d’État aux universités,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Raymond-François Le Bris