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Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Titre II : Organisation et objectif du contrôle interne (Articles 11 à 83)
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Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 11 à 27)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Déplier
Chapitre II : Contrôle du risque de non-conformité par la fonction de vérification de la conformité (Articles 28 à 42)
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
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Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article 43
Déplier
Section 1 : Organisation
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Déplier
Section 2 : Classification des risques
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Déplier
Section 3 : Procédures internes
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
Article 69
Article 70
Déplier
Section 4 : Système de contrôle
Article 71
Article 72
Article 73
Déplier
Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 74 à 83)
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
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Titre III : L’organisation comptable (Articles 84 à 93)
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
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Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 94 à 215)
Déplier
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et procédures (Articles 94 à 104)
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
Article 99
Article 100
Article 100 bis
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Déplier
Section 2 : Les Comités spécialisés
(abrogé)
Article 105
Déplier
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 106 à 121)
Article 106
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119
Article 120
Article 121
Déplier
Chapitre III : La mesure des risques de marché (Articles 122 à 133)
Article 122
Article 123
Article 124
Article 125
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Déplier
Chapitre IV : La mesure du risque de taux d’intérêt global (Articles 134 à 139)
Article 134
Article 135
Article 136
Article 137
Article 138
Article 139
Déplier
Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d’intermédiation (Articles 140 à 147)
Article 140
Article 141
Article 142
Article 143
Article 144
Article 145
Article 146
Article 147
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Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité (Articles 148 à 186)
Article 148
Article 149
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Article 168
Article 169
Article 170
Article 171
Article 172
Article 173
Article 174
Article 175
Article 176
Article 177
Article 178
Article 179
Article 180
Article 181
Article 182
Article 183
Article 184
Article 185
Article 186
Déplier
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 187 à 197)
Article 187
Article 188
Article 189
Article 190
Article 191
Article 192
Article 193
Article 194
Article 195
Article 196
Article 197
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Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Articles 198 à 210)
Déplier
Section 1 : Dispositions d’application du III de l’article L. 511-57 du code monétaire et financier (Articles 198 à 200)
Article 198
Article 199
Article 200
Article 201
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Section 2 : Contrôle de l’encadrement des rémunérations (Article 202)
Article 202
Déplier
Section 3 : Actualisation d’une partie de la part variable de rémunération (Articles 203 à 210)
Article 203
Article 204
Article 205
Article 206
Article 207
Article 208
Article 209
Article 210
Déplier
Chapitre IX : La mesure du risque de levier excessif (Articles 211 à 213)
Article 211
Article 212
Article 213
Déplier
Chapitre X : La mesure du risque opérationnel (Articles 214 à 215)
Article 214
Article 215
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Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 216 à 240)
Déplier
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 216 à 230)
Article 216
Article 217
Article 218
Article 219
Article 220
Article 221
Article 222
Article 223
Article 224
Article 225
Article 226
Article 227
Article 228
Article 229
Article 230
Déplier
Chapitre II : Conditions applicables en matière d’externalisation (Articles 231 à 240)
Article 231
Article 232
Article 233
Article 234
Article 235
Article 236
Article 237
Article 238
Article 239
Article 240
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Titre VI : Système de documentation et d’information à l’attention des dirigeants effectifs, de l’organe de surveillance et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles 241 à 270)
Article 241
Article 241-1
Article 241-2
Article 242
Article 243
Article 244
Article 245
Article 246
Article 247
Article 248
Article 249
Article 249-1
Article 250
Article 251
Article 252
Article 253
Article 254
Article 255
Article 256
Article 257
Article 258
Article 259
Article 259 bis
Article 260
Article 261
Article 262
Article 263
Article 264
Article 265
Article 266
Article 267
Article 268
Article 269
Article 270
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Titre VI bis : Gestion du risque informatique (Articles 270-1 à 270-5)
Article 270-1
Article 270-2
Article 270-3
Article 270-4
Article 270-5
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Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 271 à 280)
Article 271
Article 272
Article 273
Article 274
Article 275
Article 276
Article 277
Article 278
Article 279
Article 280
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission européenne du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement ;
Vu le
code monétaire et financier
, notamment ses articles L. 511-70, L. 511-41-1 B, L. 511-103, L. 533-29, L. 533-31, L. 611-1 à L. 611-3 et L. 611-7 ;
Vu le
code de commerce
;
Vu la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l’étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres de l’Union européenne
Vu le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 consolidé relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l’habitat ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation tel que modifié par l’Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié relatif au traitement comptable du risque de crédit ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 2007 relatif au capital minimum, aux fonds propres et aux contrôle interne des entreprises de marché ;
Vu l’arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d’investissements et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’
article R. 561-12 du code monétaire et financier
et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;
Vu l’avis de l’Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,
Arrête :
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Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
Article 1
Modifié par Arrêté du 6 janvier 2021 – art. 30 (V)
Les entreprises assujetties au présent arrêté sont :
1° Les établissements de crédit mentionnés au
I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier
;
2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
3° Les entreprises d’investissement mentionnées à l’
article L. 531-4 du code monétaire et financier
;
4° Les entreprises mentionnées aux
3 et 4 de l’article L. 440-2 du code monétaire et financier
;
5° Les entreprises mentionnées aux
4 et 5 de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier
;
6° Les établissements de paiement et les prestataires de services d’information sur les comptes mentionnés à l’
article L. 522-1 du code monétaire et financier
;
7° Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’
article L. 526-1 du code monétaire et financier
.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder la dérogation prévue à l’article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé.
Conformément à l’article 35 de l’arrêté du 6 janvier 2021 (NOR : ECOT2100415A), les organismes assujettis bénéficient d’un délai d’un an à compter de la publication dudit arrêté pour mettre les contrats d’externalisation mentionnés à l’article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article.
Sous réserve des dispositions précédentes, les dispositions issues de l’arrêté précité entrent en vigueur le 1er mars 2021.
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Article 2
Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l’Autorité des marchés financiers, les entreprises assujetties se dotent d’un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment un dispositif adéquat de contrôle interne, respectant les conditions prévues par le présent arrêté ainsi que, le cas échéant, les dispositions européennes directement applicables.
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Article 2 bis
Création Arrêté du 28 juillet 2021 – art. 1
Les chapitres II à VII, IX et X du titre IV du présent arrêté ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l’article L. 531-4 du code monétaire et financier, à l’exception des articles 148,181 et 215.
Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s’appliquent pas aux entreprises d’investissement de classe 3 mentionnées au
3° de l’article L. 531-4 du code monétaire et financier
:
(i) le titre II à l’exception de l’article 35,36,38,41,84 à 93 ;
(ii) les articles 96 et 97 du chapitre Ier du titre IV sauf décision contraire de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les chapitres II à X du titre IV à l’exception des articles 148,181 et 215 ;
(iii) le chapitre II du titre V à l’exception des articles 231,236,237,238 et 239 ; et
(iv) le titre VI à l’exception des articles 241,242,244,245,248,249,254,258,259 bis et 270-3.
Les dispositions des titres IV et V du présent arrêté relatives aux risques pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ne sont pas applicables aux entreprises d’investissement de classe 3 mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 531-4 du code monétaire et financier.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 25 février 2021 – art. 1
Le contrôle interne mentionné à l’article 2 comprend notamment :
a) Une organisation claire des rôles et responsabilités conformément au titre II ;
b) Une organisation comptable conformément au titre III ;
c) Des systèmes de mesure des risques et des résultats conformément au titre IV ;
d) Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques conformément au titre V ;
e) Un système de documentation et d’information à l’attention des dirigeants effectifs, de l’organe de surveillance et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au titre VI ;
f) Une organisation de la gestion du risque informatique conformément au titre VI bis.
Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 25 février 2021 (NOR : ECOT2100526A), ces dispositions entrent en vigueur le 28 juin 2021.
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Article 4
Les entreprises assujetties veillent à mettre en place un contrôle interne en adaptant l’ensemble des dispositifs prévus par le présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, par les dispositions européennes directement applicables, à la taille, au volume de leurs activités, aux implantations ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents à leur modèle d’entreprise et à leurs activités.
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Article 5
Pour l’application du chapitre VI du titre IV, les entreprises assujetties qui constituent un sous-groupe de liquidité dans les conditions prévues par l’article 8 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou qui appartiennent à un périmètre de gestion de la liquidité défini à l’article 30 de l’arrêté du 5 mai 2009 susvisé veillent en outre à appliquer de façon cohérente et globale les dispositions dudit chapitre sur l’ensemble du sous-groupe ou dudit périmètre de gestion.
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Article 6
Les entreprises assujetties surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée veillent à :
a) Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer du respect, au sein des entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement modifié du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 susvisé ou des normes IFRS pour les entreprises assujetties soumises à de telles normes, des disposition du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables, sauf à démontrer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d’un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie ;
b) S’assurer que les systèmes mis en place, au sein de ces entreprises, sont cohérents entre eux afin de permettre une mesure, une surveillance et une maîtrise des risques encourus au niveau consolidé ou, le cas échéant, sous-consolidé ;
c) Vérifier la mise en place d’une organisation, d’un système de contrôle, ainsi que l’adoption, au sein de ces entreprises, de procédures adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée.
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Article 7
Les entreprises assujetties veillent à ce que les moyens, les systèmes et les procédures mentionnés aux a, b et c de l’article 6 soient adaptés à l’organisation du groupe ainsi qu’à la nature des entreprises contrôlées.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 – art. 1
Les articles 6 et 7 s’appliquent aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement mentionnées à l’article
L. 517-1
du code monétaire et financier, aux compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article
L. 517-4
du même code et aux compagnies holding d’investissement mentionnées à l’article
L. 517-4-3
du même code dont l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance conformément à l’article
L. 613-20-1
du même code.
Ces compagnies financières holding et entreprises mères veillent à la bonne application du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble, sauf à démontrer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d’un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie.
Elles adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l’adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles.
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Article 9
Lorsqu’une entreprise assujettie est affiliée à un organe central, le contrôle interne de cette entreprise est organisé en accord avec l’organe central.
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Article 10
Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 – art. 1
Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
a) Dirigeants effectifs :
– les personnes qui, conformément à
l’article L. 511-13
, au 4 de
l’article L. 532-2
, au 1° du III de
l’article L. 522-6
et au
4° de l’article L. 526-9 du code monétaire et financier
, assurent la direction effective de l’entreprise assujettie ;
– la personne qui, dans le cas d’établissement de paiement ou de prestataire de services d’information sur les comptes exerçant des activités de nature hybride au sens de
l’article L. 522-3
du même code ou d’établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de
l’article L. 526-3
du même code, est déclarée responsable de la gestion des activités respectivement de services de paiement et d’émission et de gestion de monnaie électronique ;
– les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des entreprises mentionnées aux 3 et 4 de
l’article L. 440-2
et aux
4° et 5° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier
;
b) Organe de surveillance :
– pour les sociétés régies par le code de commerce, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, y compris l’assemblée des associés ;
– le conseil d’administration pour les caisses de crédit agricole, pour les banques populaires, les sociétés de caution mutuelle et pour les caisses de crédit mutuel ;
– le conseil d’orientation et de surveillance pour les caisses d’épargne et les caisses de crédit municipal ;
– le conseil d’administration ou le conseil de surveillance pour les autres établissements publics ;
– pour les autres entreprises ayant une autre forme juridique que celle mentionnée ci-dessus, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, y compris l’organisme collégial qui a notamment la charge de surveiller, pour le compte des apporteurs de capitaux, la gestion et la situation de l’entreprise ;
c) Entreprise mère : entreprise définie au 15 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou entreprise définie au
I de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier
;
d) Opérations de crédit : l’ensemble des opérations mentionnées à
l’article L. 313-1
ainsi que les opérations connexes mentionnées au
2 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier
et effectuées avec toute personne, y compris avec d’autres entreprises assujetties ;
e) Risque de crédit : le risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
f) Risques de marché : les risques mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
g) Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ou risque de taux d’intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l’exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au f ;
h) Risque de liquidité : le risque pour l’entreprise assujettie de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs idiosyncratiques, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ;
i) Risque de règlement-livraison : le risque mentionné aux articles 378 à 380 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
j) Risque opérationnel : conformément au 52 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris le risque juridique ;
Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe définis à l’article 324 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et les risques liés au modèle ;
k) Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d’être imputable à l’entreprise assujettie au titre de ses opérations ;
l) Perte potentielle maximale : la mesure de l’impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;
m) Risque d’intermédiation : le risque de défaillance d’un donneur d’ordres ou d’une contrepartie à l’occasion d’une transaction sur instruments financiers dans laquelle l’entreprise assujettie apporte sa garantie de bonne fin ;
n) Plan d’urgence et de poursuite de l’activité : ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant, de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l’entreprise assujettie, puis la reprise planifiée des activités et à limiter ses pertes ;
o) Moyens de paiement : moyens de paiement au sens de l’
article L. 311-3 du code monétaire et financier
autres que la monnaie fiduciaire ;
p) Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou d’instructions des dirigeants effectifs prises notamment en application des orientations de l’organe de surveillance ;
q) Activités externalisées : les activités pour lesquelles l’entreprise assujettie confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la
loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 susvisée
, par démarchage au sens des articles
L. 341-1
et
L. 341-4
du code monétaire et financier, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l’entreprise assujettie au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, par le recours aux agents liés définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux
articles L. 523-1 et suivants
du même code ou par toute autre forme ;
r) Prestation de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :
– les opérations de banque au sens de l’
article L. 311-1 du code monétaire et financier
, l’émission et la gestion de monnaie électronique au sens de
l’article L. 315-1
du même code, les services de paiement au sens du II de
l’article L. 314-1
du même code et les services d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du même code, pour lesquels l’entreprise assujettie a été agréée ;
– les opérations connexes mentionnées aux 1, 2 ,3, 7 et 8 du I de
l’article L. 311-2
, aux 1, 2, 5 et 6 de l’article L. 321-2 et aux articles
L. 522-2
et
L. 526-2
du code monétaire et financier ;
– les prestations participant directement à l’exécution des opérations ou des services mentionnés aux deux premiers tirets ;
– ou toute prestation de services lorsqu’une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieuseme