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Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer,
Vu le
code de l’éducation
;
Vu l’
ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020
modifiée relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 ;
Vu le
décret n° 2021-210 du 25 février 2021
relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Vu le
décret n° 2022-952 du 28 juin 2022
relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l’année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l’étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d’une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d’examen ;
Vu l’arrêté du 10 mars 20214 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d’épreuves et de réunions de jurys du baccalauréat ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l’examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l’arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l’année scolaire 2020-2021 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 9 juin 2022,
Arrêtent :
Article 1
Pour la session 2022, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l’
article 1er du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé
conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Article 2
La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves terminales prévues aux articles
D. 334-4
et
D. 336-4
du code de l’éducation, dans les conditions prévues par l’
article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé
, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.
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Article 3
Pour les candidats mentionnés à l’
article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé
, la note attribuée au titre de l’évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits en section internationale, est la note moyenne annuelle du candidat dans l’enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
La note attribuée au titre de l’évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi l’histoire-géographie ou l’enseignement scientifique ou les mathématiques comme discipline non linguistique (DNL), est la note moyenne annuelle du candidat dans l’enseignement spécifique d’histoire-géographie ou d’enseignement scientifique ou de mathématiques pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
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Article 4
Pour les candidats mentionnés à l’
article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé
, et par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochchulreife, de l’arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato et de l’arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l’Esame di Stato, les modalités d’organisation suivantes sont mises en œuvre :
1° La note attribuée au titre de l’évaluation spécifique de contrôle continu de langue de section, pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l’enseignement spécifique de langue et littérature pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur ;
2° La note attribuée au titre de l’évaluation spécifique de contrôle continu de discipline non linguistique (DNL) pour les candidats inscrits dans un dispositif franco-allemand Abibac, franco-espagnol Bachibac ou franco-italien Esabac, est la note moyenne annuelle du candidat dans l’enseignement spécifique d’histoire-géographie pour la classe de terminale, arrondie au dixième de point supérieur.
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Article 5
Si l’épreuve orale terminale ne peut pas être organisée dans un centre d’examen, en raison des mesures prises par les autorités locales, il est recouru à des moyens de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l’arrêté du 10 mars 2014 susvisé, via des plateformes dédiées validées par les services académiques concernés.
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Article 6
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 juin 2022.
La ministre des outre-mer,
Élisabeth Borne
Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau