Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2002/0490/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment l’article R. 123-12 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifiant les articles GN 14, GE 7, CO 53, CH 5, CH 25, CH 35, CH 46, CH 56, GZ 7, AS 1, AS 4 et MS 60 du livre II, titre Ier.
Article 2
Sont approuvées les dispositions particulières ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, créant l’article T 30-1, les articles U 51 à U 64, les articles V 12 et V 13, modifiant les articles L. 12, L. 31, L. 43, L. 52, L. 84, M 1, M 2, M 20, M 21, M 22, M 26, M 42, M 48, M 52, N 10, O 14, P 15, S 11, T 27, U 27, V 7, V 8, V 9, V 10, V 11, X 20 et Y 15 et abrogeant les articles J 4 et U 4 du livre II, titre II.
Article 3
Sont approuvées les dispositions ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public du deuxième groupe, modifiant les articles PE 20, PE 25 et PU 5 du livre III.
Article 4
Sont approuvées les dispositions ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements spéciaux, modifiant les articles CTS 32, SG 5, OA 3 (§1), OA 17, REF 14 et abrogeant l’article SG 25 du livre IV.
Article 5
Les dispositions de l’article MS 60 sont applicables aux établissements dont le permis de construire ou la demande d’autorisation de travaux sont déposés après le 1er janvier 2004.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE À L’ARTICLE 1er
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
Article GN 14
L’article GN 14 est modifié comme suit :
« § 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen qui permettent d’assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 2. Les essais pratiqués par les laboratoires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’Etats parties contractantes à l’accord instituant l’Espace économique européen présentant l’indépendance et la compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus compétents par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.
§ 3. Lorsqu’une certification de produit, telle que l’admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s’applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen qui permettent d’assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
§ 4. Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d’être exigible à compter de la date d’entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période, dite de coexistence, pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. »
Article GE 7
Le 1er tiret du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« § 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :
– dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l’autorisation prévue à l’article R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation ; »
Le 2e tiret est supprimé.
Le reste de l’article est sans changement.
Article CO 53
Ajouter entre les quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 1 les deux alinéas suivants :
« Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l’absence de cette information du constructeur.
La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine n’est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur. »
Le 2e tiret du dernier alinéa de cet article est modifié comme suit :
« La gaine de l’ascenseur n’abrite ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile, à l’exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette. »
Article CH 5
Installations de puissance utile supérieure à 70 kW
Les paragraphes 1 et 2 sont modifiés comme suit :
« § 1. Appareils installés en local chaufferie.
Tout appareil ou tout groupement d’appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visé au paragraphe 5 de l’article CH 35 dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre Ier de l’arrêté visé à l’article CH 2 et à celles de l’article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.
En complément des dispositions de l’arrêté du 23 juin 1978, l’accès au local s’effectue dans les conditions suivantes, selon le cas :
– lorsque la chaufferie ne comporte qu’un seul accès direct, cet accès peut se faire par une circulation non accessible au public qui doit déboucher sur l’extérieur, sur un hall d’accès public situé au niveau d’évacuation ou sur une terrasse accessible aux services de secours ;
– lorsque la chaufferie comporte un autre accès, il peut se faire par un local ou une circulation accessible au public à travers un sas conforme à l’article CO 28 (§ 1) et équipé de deux portes pare-flamme de degré 1/2 heure munies de ferme-porte. Les portes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
§ 2. Appareils installés en terrasse et hors local chaufferie.
Par dérogation aux conditions d’implantation du paragraphe 1 ci-dessus, les appareils ou groupements d’appareils de production par combustion, de chaud et/ou de froid visés au paragraphe 5 de l’article CH 35 qui forment des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués et sont conçus pour fonctionner à l’extérieur des bâtiments conformément aux conditions d’installation définies dans la notice d’utilisation du fabricant peuvent être implantés en dehors de tout local uniquement s’ils sont installés en terrasse et s’ils respectent les conditions du présent paragraphe :
a) Les parois constituant l’enveloppe de ces appareils ou groupements d’appareils sont construites en matériau classé M 0. Les dispositifs tels que les boîtiers de commande placés sur l’enveloppe de l’appareil ne sont pas concernés ;
b) Les ensembles ou sous-ensembles ainsi formés reposent sur un plancher construit en matériau classé M 0. La partie de plancher directement située sous ces ensembles ou sous-ensembles doit présenter les caractéristiques d’un élément d’ouvrage coupe-feu de degré deux heures. Indépendamment des dispositions de l’article CO 13 (§ 1), et par dérogation aux dispositions générales, cette mesure n’entraîne pas une aggravation de la stabilité au feu des éléments porteurs correspondants ;
c) Les appareils ou groupements d’appareils sont implantés à plus de 10 mètres en distance horizontale :
– de tout local habité ou occupé du bâtiment desservi par le ou les appareils ;
– de tout bâtiment tiers ;
– de toute zone accessible au public située au niveau de la terrasse ;
d) Par rapport au bâtiment desservi, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée dans l’un des cas suivants :
– soit il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d’une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d’autre les dimensions du ou des appareils ;
– soit les parois extérieures du ou des appareils sont accolées ou placées à moins de 2 mètres de toute partie de la façade du bâtiment. Dans ce cas, celle-ci doit présenter un degré coupe-feu de degré deux heures sur une hauteur de 8 mètres au moins au-dessus du niveau le plus haut du ou des appareils et, d’autre part, sur une largeur dépassant au minimum 2 mètres de part et d’autre les dimensions du ou des appareils. Cette hauteur est limitée à celle du bâtiment lorsque celui-ci est d’une hauteur inférieure à 8 mètres ;
e) Par rapport à un bâtiment tiers ou à une zone accessible au public située au niveau de la terrasse, la distance de 10 mètres peut ne pas être respectée s’il est interposé un mur de protection coupe-feu de degré deux heures d’une hauteur minimale de 2 mètres dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre la hauteur du ou des appareils. Ce mur est placé à une distance suffisante des parois extérieures du ou des appareils afin de permettre un bon fonctionnement et une exploitation normale de ceux-ci. La longueur du mur doit dépasser au minimum de 2 mètres de part et d’autre les dimensions du ou des appareils ;
f) Ces appareils ou groupements d’appareils sont implantés en terrasse dans une zone non accessible au public ou rendue inaccessible par un mur ou une clôture grillagée d’au moins 2 mètres de hauteur.
Des affichages inaltérables doivent rappeler que cette installation :
– est conçue pour fonctionner à l’extérieur ;
– doit rester isolée dans les conditions du présent paragraphe ;
– est interdite d’accès à toute personne non autorisée. »
Article CH 25
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
« § 3. Les canalisations de chauffage sont métalliques ou en matériau classé M 1.
Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse incorporées (encastrées, engravées ou enrobées, avec ou sans fourreau) dans les dalles ainsi que pour les piquages et les liaisons d’alimentation des collecteurs destinés à alimenter les émetteurs de chaleur du local.
Aucune exigence de réaction au feu n’est exigée pour les systèmes de canalisations à base de tubes en matériau de synthèse disposées dans les gaines techniques de résistance au feu identique à celle des parois traversées avec un minimum de 30 minutes.
Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant les fluides caloporteurs doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l’établissement. »
Le paragraphe 4 est supprimé.
Article CH 35
Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
« § 7. Les canalisations contenant les fluides frigorigènes sont métalliques.
Les calorifuges utilisés pour l’isolation des canalisations et récipients contenant les fluides frigorigènes doivent être réalisés en matériau classé M 1 dans les locaux et dégagements accessibles au public et M 3 dans les autres parties de l’établissement. »
Il est créé un paragraphe 8 qui dispose :
« § 8. Les canalisations et récipients contenant les fluides utilisés pour le transport du froid (appelés « frigoporteurs) doivent respecter les dispositions du paragraphe 3 de l’article CH 25. »
Article CH 46
Cet article est complété par le paragraphe suivant :
« d) Les appareils de chauffage de terrasse à combustion sont assujettis uniquement aux dispositions de l’article CH 56. »
Article CH 56
Appareils de chauffage de terrasse
Cet article est rédigé comme suit :
« L’installation et l’utilisation d’appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion, intégrant ou non un récipient de GPL, ne peuvent être réalisées que dans les conditions énoncées dans le présent article, en dérogation aux articles CH 44, CH 46 à CH 52.
1. Les appareils de chauffage visés au présent article ne peuvent être admis en fonctionnement que sur des terrasses situées en plein air ou des terrasses à l’air libre, comportant une ou des ouvertures permanentes d’une surface minimale totalisant au moins 50 % de la surface de la plus grande façade.
2. Ces appareils sont conçus, fabriqués et mis sur le marché conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz.
3. Les appareils doivent être installés et entretenus conformément aux notices d’installation et d’utilisation du fabricant et utilisés conformément à leur destination.
4. La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d’appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée ne doit pas dépasser 1 kW/m² de terrasse.
5. Nonobstant le respect des instructions du fabricant en la matière, lorsque l’appareil est en fonctionnement, aucune de ses parties susceptibles d’être portées à une température supérieure à 100 °C ne devra se trouver à proximité d’une matière ou d’un matériau combustible non protégé en tenant compte des distances d’éloignement minimales suivantes : 0,50 mètre vers le haut, 0,60 mètre latéralement et 1,25 mètre vers le bas.
Ces distances s’appliquent en particulier à toute tenture ou tout élément flottant, quelle que soit la position qu’il peut prendre. L’accès aux parties actives du brûleur situées à une hauteur inférieure à 2 mètres doit être protégé par une grille ou un dispositif analogue.
6. Les appareils et leurs canalisations d’alimentation ne doivent pas être utilisés comme points d’accrochage.
7. Chaque brûleur doit disposer d’un dispositif de coupure de l’alimentation en combustible. Pour les appareils qui incorporent un récipient de GPL, le robinet du récipient, s’il est facilement accessible, peut tenir lieu de dispositif de coupure.
8. Chaque terrasse équipée d’un réseau de canalisations fixe, pour l’alimentation en combustible, doit comporter une vanne manuelle, facilement accessible et bien repérée, permettant la coupure de l’alimentation de l’ensemble des appareils raccordés.
9. Les appareils mobiles ou leurs systèmes d’alimentation en énergie doivent être équipés d’un dispositif de sécurité interrompant leur fonctionnement en cas de basculement.
10. Cas particulier des appareils intégrant un récipient de GPL.
En dehors des heures d’exploitation de l’établissement, les appareils et les récipients de GPL peuvent être stockés dans les conditions de l’article GZ 7. A défaut, ils peuvent être stockés sur la terrasse elle-même, à condition d’être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d’un tiers. »
Article GZ 7
Cet article est complété par le paragraphe 4 suivant :
« § 4. Par dérogation aux trois paragraphes précédents, des appareils de chauffage de terrasse (conformes à l’article CH 56) comportant une bouteille intégrée et leur bouteille de réserve peuvent être stockés en période de non-utilisation dans un local situé à l’intérieur de l’établissement sous réserve du respect des seules dispositions suivantes :
– le stockage en sous-sol est interdit ;
– la quantité totale de gaz ne doit pas dépasser une bouteille de réserve par appareil de l’établissement et ne pas excéder 130 kg ;
– le local doit être accessible de plain-pied ;
– le local, destiné uniquement à cet usage, doit comporter un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu 1 heure. La communication éventuelle avec l’intérieur du bâtiment ne peut s’effectuer qu’à travers une porte coupe-feu de degré 1 heure munie d’un ferme-porte ;
– il doit comporter au moins deux orifices de ventilation permanente donnant sur l’extérieur, l’un en position haute, l’autre en position basse, chacun ayant au moins une section utile de 2 dm² ;
– le sol du local ou de l’emplacement du stockage doit être horizontal et en matériaux incombustibles ;
– l’emplacement du stockage ne doit pas condamner le passage de personnes ou de véhicules. Il ne doit comporter aucun feu nu et doit être maintenu en bon état de propreté ;
– l’indication « local stockage gaz doit être apposée de façon bien visible sur l’extérieur de la porte d’accès. »
Article AS 1
Le paragraphe 1 de cet article est supprimé.
Le paragraphe 2 devient le paragraphe 1, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3, le paragraphe 5 devient le paragraphe 4, le paragraphe 6 devient le paragraphe 5, le paragraphe 7 devient le paragraphe 6 et le paragraphe 8 devient le paragraphe 7.
Le renvoi n° 3 est supprimé.
Article AS 4
Le c du paragraphe 1 de cet article est modifié comme suit :
« c) Les gaines des ascenseurs n’abritent ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile, à l’exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette. »
Article MS 60
Le paragraphe 4 est complété par l’alinéa suivant :
« De plus, en complément des matériels visés à l’article DF 3, les portes résistant au feu et les clapets doivent être admis à la marque NF. »
ANNEXE À L’ARTICLE 2
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DU RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ
TYPE J
Article J 4
Cet article est abrogé.
TYPE L
Article L 12
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles CH 5, CH 6 et CO 28, les locaux renfermant des générateurs de chaleur ne doivent en aucun cas être en communication (directe ou par sas) avec les salles, les espaces scéniques et les locaux de projection. »
Article L 31
Cet article est modifié comme suit :
« En complément des dispositions de l’article L 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :
§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive :
– par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
– par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
– par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;
– par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
– par d’autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :
– par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
– par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
– par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;
– par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;
– par d’autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.
§ 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :
– par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
– par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;
– par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.
§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.). »
Article L 43
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. En complément des dispositions de l’article L 12, le chauffage des locaux de projection peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.
Ces appareils peuvent, pour des raisons d’exploitation, être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :
– soit par une baie ouvrant directement sur l’extérieur ;
– soit par une amenée d’air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d’air (également réglable) placée en partie haute ;
– soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles. »
Article L 52
Le paragraphe 4 de cet article est modifié comme suit :
Remplacer : « en application de l’article GE 7 (§ 1, 3e tiret) » par « en application de l’article GE 7 (§ 1, 2e tiret) ».
Article L 84
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. En complément des dispositions de l’article L 12 :
a) Le chauffage des locaux d’administration peut être assuré :
– soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques. Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
– soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;
b) Quelle que soit la catégorie de l’établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l’exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.
§ 2. Les circuits de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d’air (soufflage et reprise) des ateliers, des magasins et des autres locaux techniques, ainsi que des loges, des salles de répétition et des foyers, doivent constituer un réseau distinct et indépendant complètement séparé des circuits desservant les locaux autres que ceux visés ci-dessus. »
Type M
Article M 1
Le paragraphe 1 de cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
– 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;
– 200 personnes au total. »
Il est ajouté à cet article un paragraphe 4 qui dispose :
« § 4. Sont considérées comme « à l’air libre les aires de vente soumises aux intempéries. »
Article M 2
Le paragraphe 1 de cet article est complété par un c qui dispose :
« c) L’effectif théorique du public des aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 n’est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement. »
Le paragraphe 3, a, de cet article est modifié comme suit :
« § 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :
a) Les magasins ou aires de vente dont l’agencement coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d’articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l’effectif théorique du public est calculé à raison d’une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ; »
Article M 20
Cet article est rédigé comme suit :
« Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés. »
Article M 21
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. En complément de l’article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.
§ 2. Les circuits d’air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. »
Article M 22
Cet article est rédigé comme suit :
« En complément de l’article M 20, le chauffage des locaux d’administration peut être assuré :
– soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ;
– soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51. »
Article M 26
Le paragraphe 1, a, de cet article est modifié comme suit :
« § 1. La défense contre l’incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l’importance et les risques présentés :
a) Etablissements dont la superficie des locaux de vente (arrêté du 10 juillet 1987), y compris les mails éventuels, excède 3 000 mètres carrés et à l’exception des aires de vente à l’air libre définies à l’article M 1 (§ 4) :
– par des extincteurs à eau pulvérisée de six litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d’un extincteur par 250 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
– par des robinets d’incendie armés de DN 20 mm ou DN 40 mm. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance ;
– par une installation fixe d’extinction automatique à eau. »
Il est ajouté à ce paragraphe un d qui dispose :
« d) Aires de vente à l’air libre définies au paragraphe 4 de l’article M 1 :
– par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d’un extincteur par 150 mètres carrés, de sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
– par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. »
Article M 42
Le premier alinéa du paragraphe 1 est modifié comme suit :
« Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :
– les carburants gélifiés ou solidifiés ;
– les produits accélérateurs de combustion ;
– les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène ;
– les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l’air un mélange explosif,
est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l’article M 39. »
Article M 48
Au 2e tiret du paragraphe 2, remplacer « 3,5 kW » par « 7,5 kW ».
Article M 52
Le paragraphe 1 de cet article est modifié comme suit :
« § 1. En complément de l’article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l’exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ; »
Type N
Article N 10
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.
§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont admis dans les conditions définies à l’article CH 55.
Par dérogation à l’article CH 55 et sur avis de la commission de sécurité, les foyers et inserts fonctionnant au gaz sont autorisés dans les conditions fixées par l’article CH 46.
§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l’article CH 56. »
Type O
Article O 14
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide ou solide sont interdits. Cependant, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts dans les salles de loisirs situées au rez-de-chaussée et fonctionnant exclusivement au bois peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité conformément aux dispositions de l’article CH 55.
Les appareils de production-émission utilisant un combustible gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51. »
Type P
Article P 15
Cet article est rédigé comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. A l’exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.
La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100 °C. »
Type S
Article S 11
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.
§ 2. A l’exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45. »
Type T
Article T 27
Cet article est modifié comme suit :
« § 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément