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Annexes
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Règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tel qu’adopté par l’assemblée générale le 2 juin 1994.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre Ier : Dispositions générales
(abrogé)
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Définitions.
(abrogé)
Annexe
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Liste des conseils en propriété industrielle.
(abrogé)
Annexe
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Missions de la compagnie.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre II : Organisation de la compagnie
(abrogé)
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Organes constitutifs.
(abrogé)
Annexe
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Le bureau de la compagnie.
(abrogé)
Annexe
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Le président de la compagnie.
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Annexe
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Le conseil consultatif.
(abrogé)
Annexe
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L’assemblée générale.
(abrogé)
Annexe
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Les commissions.
(abrogé)
Annexe
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Dispositions financières.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre III : Activités du conseil en propriété industrielle
(abrogé)
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Des principes généraux.
(abrogé)
Annexe
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Des rapports du conseil en propriété industrielle avec ses clients.
(abrogé)
Annexe
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Des missions du conseil en propriété industrielle.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre IV : Devoirs du conseil en propriété industrielle
(abrogé)
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Dispositions générales.
(abrogé)
Annexe
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Des rapports entre conseils en propriété industrielle.
(abrogé)
Annexe
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Des rapports avec les professions voisines et avec les administrations et organismes traitant de la propriété industrielle.
(abrogé)
Annexe
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De la désignation au titre de l’assistance aux inventeurs.
(abrogé)
Annexe
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Des consultations gratuites.
(abrogé)
Annexe
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Publicité.
(abrogé)
Annexe
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Information des clients et correspondants étrangers.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre V : Conditions d’admission sur la liste
(abrogé)
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Stages.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre VI : Procédures disciplinaires
(abrogé)
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Des radiations.
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Annexe
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De la publicité des sanctions.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre VII : Exercice collectif
(abrogé)
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Généralités.
(abrogé)
Annexe
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Information du public.
(abrogé)
Annexe
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Bureaux secondaires.
(abrogé)
Annexe
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Salariat.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre VIII : Relations avec les professionnels étrangers
(abrogé)
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Déontologie des groupements transnationaux.
(abrogé)
Annexe
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Inscription en France des ressortissants de l’Union européenne.
(abrogé)
Annexe
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Chapitre IX : Conciliation du président
(abrogé)
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Généralités.
(abrogé)
Annexe
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Procédure de conciliation.
(abrogé)
Annexe
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Confidentialité.
(abrogé)
Annexe
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 422-9 et L. 422-10 ;
Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, et notamment son article 17 ;
Vu la délibération de l’assemblée générale de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle en date du 2 juin 1994,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
Le règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui figure en annexe au présent arrêté est approuvé.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
L’arrêté du 29 janvier 1987 est abrogé.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes
(abrogé)
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Règlement intérieur de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tel qu’adopté par l’assemblée générale le 2 juin 1994.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, instituée par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 et placée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, a été substituée depuis l’entrée en vigueur du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 à la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention, dont l’ensemble des droits et obligations lui est dévolu, et notamment ses contrats, biens, documents, dossiers, archives professionnelles et fonds. Elle a établi le présent règlement intérieur, qui a pour objet de définir les règles et les usages déontologiques et professionnels de la profession de conseil en propriété industrielle, profession technique et juridique, libérale et indépendante et d’en garantir le respect par l’ensemble de ses membres.
Texte certifié conforme au vote de l’assemblée générale du 2 juin 1994.
Le secrétaire, CLAUDE RODHAIN.
Le président, AXEL CASALONGA.
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Chapitre Ier : Dispositions générales
(abrogé)
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Définitions.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
1.1. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, dite dans le présent règlement « la compagnie », est constituée par les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle. Elle représente les conseils en propriété industrielle.
1.2. La compagnie jouit de la personnalité morale, des pouvoirs et de la capacité qui y sont attachés.
1.3. La compagnie a son siège à Paris.
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Liste des conseils en propriété industrielle.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
2.1. Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste dressée annuellement par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut demander d’être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle. Une même personne ne peut être à la fois inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle et sur la liste spéciale visée à l’article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle.
2.2. La demande d’inscription ou de radiation de la liste des conseils en propriété industrielle est présentée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, une demande d’inscription de la société dans une section spéciale de la liste des conseils en propriété industrielle est faite collectivement par tous les associés.
2.3. L’avis de la compagnie sur l’inscription ou la radiation est transmis au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par le secrétaire de la compagnie, après examen du dossier et accord du président de la compagnie, qui peut, s’il y a lieu, consulter le bureau.
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Missions de la compagnie.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
3.1. La compagnie exerce toutes les attributions prévues par les lois et les règlements. Elle assure notamment :
la représentation des conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics et, plus particulièrement, de l’Institut national de la propriété industrielle ;
la défense de leurs intérêts professionnels ;
le respect de leurs règles de déontologie ;
Elle coopère ès qualités aux relations de la profession avec les organismes nationaux et internationaux, avec les ordres, instituts ou associations de conseils ou mandataires français ou étrangers ainsi qu’avec le public.
La compagnie peut émettre des recommandations relatives aux usages de loyauté et aux pratiques habituellement admises dans la profession de conseil en propriété industrielle.
3.2. La compagnie participe aux travaux ayant pour objet l’information du public, le développement et la promotion de la profession, la protection des inventions, des signes distinctifs, des dessins et des modèles et, plus généralement, de tous droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. Elle procède à toutes études relatives aux législations, réglementations et jurisprudences en ces matières et met à la disposition de ses membres toutes informations qu’elle juge utiles à l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
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Chapitre II : Organisation de la compagnie
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Organes constitutifs.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
Les organes de la compagnie sont le bureau, le président de la compagnie, le conseil consultatif, l’assemblée générale et les commissions.
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Le bureau de la compagnie.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
5.1. Le bureau de la compagnie est constitué de membres élus parmi les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle qui sont en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la compagnie et qui ont fait acte de candidature dans les conditions fixées par l’article 5.2 du présent règlement.
5.2. L’assemblée générale élit pour deux ans parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres sans attribution qui constituent le bureau de la compagnie.
Chaque fonction au sein du bureau fait l’objet d’un scrutin distinct uninominal à deux tours dans l’ordre suivant : le président, chacun des trois vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, chacun des trois membres sans attribution.
Le vote se fait à bulletins secrets. A peine de nullité, chaque bulletin ne doit comporter qu’un seul nom et ne comprendre ni rature ni surcharge. Seuls les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés.
Au premier tour, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est élu.
Au second tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Au cours de la même élection, aucun membre de la compagnie déjà élu à une fonction au sein du bureau, ou faisant partie du même cabinet de conseil en propriété industrielle qu’un membre déjà élu à une fonction au sein du bureau, ne peut être élu à une autre fonction.
Les suffrages exprimés sont décomptés sous peine de nullité pour chaque candidat à l’élection du bureau. Après proclamation du décompte des résultats au cours de l’assemblée générale, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de ladite assemblée.
5.3. Toute candidature en vue de l’élection du bureau doit parvenir au président de la compagnie un mois avant la date de l’assemblée générale qui doit procéder à cette élection et comporter :
les nom, prénoms, date, lieu de naissance, numéro d’inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et adresse du domicile professionnel du candidat ;
l’indication de la fonction pour laquelle elle est présentée :
président, vice-président, secrétaire, trésorier, membre sans attribution et, éventuellement, l’indication des autres fonctions auxquelles le candidat se réserve le droit de se présenter en cas d’échec de sa première candidature.
Aucune candidature parvenue au président après l’expiration du délai visé au premier alinéa du présent article ou, si elle s’est révélée incomplète, qui n’a pas été régularisée dans le même délai, n’est retenue.
La liste, par fonctions, des candidatures retenues est envoyée à tous les membres de la compagnie quinze jours au moins avant la date de l’assemblée générale qui doit procéder à l’élection.
Au cas où la convocation d’une deuxième assemblée générale s’avère nécessaire, les formalités prévues au présent article n’ont pas à être renouvelées.
5.4. Le mandat du bureau est de deux ans et commence le 1er janvier de l’année suivant son élection. L’élection du nouveau bureau doit intervenir avant l’expiration du mandat du bureau sortant.
En cas de vacance en cours de mandat de l’un des postes du bureau, il est procédé à l’élection d’un remplaçant dont le mandat prendra fin à la date normale d’expiration du mandat du bureau. Aucun membre de la compagnie déjà élu à une fonction au sein du bureau, ou faisant partie du même cabinet de conseils en propriété industrielle qu’un membre déjà élu à une fonction au sein du bureau, ne peut être élu comme remplaçant.
Cette élection a lieu dans les conditions des articles 5.1 à 5.3 du présent règlement. L’assemblée générale des membres de la compagnie est convoquée par le président de la compagnie dans les trois mois de la survenance de la vacance pour procéder à cette élection.
En cas de démission du bureau, il est procédé à l’élection d’un bureau de remplacement dont le mandat prend fin à la date normale d’expiration du mandat du bureau démissionnaire. Cette élection doit intervenir deux mois au plus tard après la date de démission. Pendant ce délai les membres du bureau démissionnaire demeurent en fonction. 5.5. A l’exception de l’établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et sous réserve des attributions des assemblées générales, le bureau assure l’administration de la compagnie.
Il veille à l’application des résolutions arrêtées en assemblée générale.
Il définit la mission des commissions permanentes ou temporaires. Il dispose d’un secrétariat permanent.
5.6. Le bureau communique au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle les renseignements dont il a connaissance, en vue de participer à la tenue à jour de la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
5.7. Les décisions du bureau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres du bureau ne peuvent se faire représenter. Toutefois, dans le cas où le président ne peut assurer la présidence d’une réunion du bureau, il peut désigner pour assurer cette fonction l’un des vice-présidents. A défaut de cette désignation, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président du bureau.
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Le président de la compagnie.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
Le président de la compagnie représente la compagnie, personne morale, et exerce en son nom la capacité juridique.
Il convoque les assemblées générales de la compagnie et arrête, après avis du bureau, leur ordre du jour.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Toutefois, il peut désigner l’un des vice-présidents pour assurer une mission temporaire ou ponctuelle.
En cas d’empêchement temporaire du président, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la compagnie.
En cas d’empêchement définitif du président, le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président de la compagnie jusqu’à l’élection d’un nouveau président.
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Le conseil consultatif.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
7.1. Le conseil consultatif donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le bureau. Il se réunit au moins deux fois par an.
7.2. Le président de la compagnie préside les réunions du conseil. 7.3. Le conseil consultatif se compose des anciens présidents, membres de droit, et de membres élus, à savoir quinze membres titulaires et cinq suppléants.
Les suppléants remplacent les membres titulaires empêchés, dans l’ordre décroissant des voix qu’ils ont recueillies lors de leur élection. En cas d’égalité, le sort décide.
Les membres titulaires et suppléants du conseil sont élus par l’assemblée générale pour deux ans au scrutin secret plurinominal à un tour.
7.4. Les candidatures doivent avoir été enregistrées par le bureau un mois avant la date de l’assemblée générale.
La liste alphabétique des candidats est envoyée à tous les membres avant l’assemblée générale et distribuée au cours de cette assemblée.
Sont membres titulaires les quinze membres ayant recueilli le plus de voix, et membres suppléants les cinq suivants.
Les suffrages exprimés sont publiés et décomptés sous peine de nullité pour chaque candidat au conseil consultatif. Après proclamation du décompte des résultats, ceux-ci sont consignés dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
7.5. Le bureau convoque le conseil à des réunions auxquelles les membres du bureau peuvent assister. Il peut y faire participer toutes personnes de son choix, et notamment les présidents des différentes commissions, permanentes ou temporaires.
7.6. Les fonctions de membre du bureau de la compagnie sont incompatibles avec celles de membre du conseil consultatif.
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L’assemblée générale.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
8.1. Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle en règle avec leurs obligations vis-à-vis de la compagnie composent l’assemblée générale de la compagnie.
8.2. L’assemblée générale est convoquée par le président de la compagnie, qui en fixe, après avis du bureau, l’ordre du jour.
La convocation de l’assemblée générale doit comporter son ordre du jour. Elle est adressée à chacun des membres de la compagnie au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, lorsque l’assemblée générale doit procéder à l’élection du bureau ou du conseil consultatif ou à une élection partielle au sein du bureau, un avis préalable indiquant l’objet de l’assemblée générale et sa date doit être adressé à chaque membre de la compagnie quarante-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Cet avis rappelle, selon les cas, les dispositions sur les modalités d’élection du bureau ou du conseil consultatif.
L’ordre du jour peut être modifié ou complété à la demande d’un membre de la compagnie si cette demande est acceptée par le bureau. 8.3. Le président de la compagnie préside l’assemblée générale. Le bureau de l’assemblée générale est composé des membres présents du bureau de la compagnie.
Lorsque l’assemblée générale doit procéder à une élection, un bureau de vote est constitué au sein de l’assemblée. Ce bureau est présidé par le président de la compagnie qui désigne au moins deux assesseurs parmi les membres présents. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin en présence des membres de l’assemblée qui le souhaitent. Le président proclame les résultats en précisant le nombre de voix recueilli par chaque candidat.
Le bureau peut se faire assister par d’autres membres de l’assemblée.
8.4. Nul ne peut voter par correspondance, mais le membre empêché peut être représenté par l’un des membres présents à l’assemblée, porteur d’une procuration nominative écrite.
Un membre ne peut représenter plus de trois membres empêchés.
Toute procuration doit être remise au bureau avant l’ouverture du premier vote auquel le mandataire entend participer.
L’assemblée ne peut valablement délibérer sur les questions à l’ordre du jour que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés au moment des votes. Ce nombre est déterminé par la feuille de présence et est annoncé par le président avant le vote. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée dans la quinzaine, avec le même ordre du jour. Aucun quorum n’est exigé pour la deuxième assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 précisant les conditions des élections du bureau et du conseil consultatif, les votes ont lieu à main levée, sauf si un scrutin secret est soutenu par quinze membres présents ; ils sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l’article 8-5, troisième alinéa, concernant la modification du règlement intérieur. Les résolutions doivent être rédigées et sont adoptées en séance. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire ; une copie en est adressée aux membres dans les deux mois suivant l’assemblée.
Toute réclamation émanant d’un membre de l’assemblée concernant ce procès-verbal doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par écrit au président de la compagnie dans les trois mois de l’assemblée concernée.
Le procès-verbal définitif est soumis au vote de la prochaine assemblée générale.
8.5. L’assemblée générale se prononce sur toutes les questions qui lui sont soumises par le bureau.
Elle est obligatoirement consultée sur les recommandations relatives aux usages de loyauté et aux pratiques habituellement admises dans la profession de conseil en propriété industrielle ainsi que sur les règles professionnelles auxquelles doivent se conformer tous les membres.
Dans le cas où l’ordre du jour prévoit une modification du règlement intérieur, la décision de modification doit être approuvée par les deux tiers au moins des membres de la compagnie, présents ou représentés.
L’entrée en vigueur de cette modification est subordonnée à son approbation par arrêté.
8.6. L’assemblée générale est réunie au moins une fois par an dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
Les comptes de l’exercice précédent et le projet de budget de l’exercice suivant sont envoyés aux membres de la compagnie, une semaine au moins avant la tenue de l’assemblée générale.
Après audition des rapports du bureau et du trésorier, l’assemblée générale délibère et se prononce sur l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.
Elle arrête, sur proposition du bureau, le budget du nouvel exercice et fixe le taux de base des cotisations ainsi que les paramètres de calcul du complément, conformément aux dispositions de l’article 10.
L’assemblée générale est réunie également, s’il y a lieu, pour procéder, selon le cas, au renouvellement ou au remplacement d’un membre vacant ou démissionnaire du bureau ou du conseil consultatif. 8.7. Le président de la compagnie est tenu de convoquer une assemblée générale lorsque la demande lui en est faite par le quart au moins des membres de la compagnie.
La demande indique les questions sur lesquelles l’assemblée générale devra se prononcer. Ces questions deviennent l’ordre du jour de l’assemblée. Le président de la compagnie peut, après avis du bureau, compléter cet ordre du jour.
L’assemblée doit être convoquée dans le délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande.
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Les commissions.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
9.1. Des commissions peuvent être constituées à titre permanent ou temporaire par le bureau qui en définit la mission.
9.2. Chaque commission, qui comprend un président élu parmi ses membres, est renouvelable à chaque renouvellement du bureau par appel aux candidatures des membres de la compagnie.
9.3. Le président de chacune des commissions présente des rapports d’activité à chaque réunion du conseil consultatif. Ces rapports sont communiqués à tous les membres de la compagnie.
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Dispositions financières.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
10.1. L’exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
10.2. Les dépenses de la compagnie sont couvertes par ses ressources propres.
Outre les dons et legs qui lui sont faits, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles de ses membres.
Chaque membre est tenu de verser une cotisation annuelle qui comprend une partie de base (K1) qui est la même pour tous les membres et un complément, partie variable qui tient compte du chiffre d’affaires (CA) du cabinet où exerce le membre :
K2 x racine de CA / n
Cette cotisation est donc calculée selon la formule :
C = K1 + K2 x racine de CA / n
où :
CA est le chiffre d’affaires total (débours compris, hors T.V.A. et exprimé en millions de francs, avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant arrondi au chiffre supérieur si le troisième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5), réalisé au cours de l’exercice précédant de deux ans l’année pour laquelle la cotisation est due, pour l’ensemble des activités du cabinet où exerce le membre, et n est le nombre total de conseils en propriété industrielle exerçant dans le cabinet du membre en question au 1er janvier de l’année pour laquelle la cotisation est due.
Dans la formule ci-dessus, les coefficients K1 et K2 sont déterminés chaque année par le bureau de la compagnie, d’une part en fonction du budget pour l’année considérée et, d’autre part, de façon que la contribution au budget provenant de la somme des parties de base K1 des cotisations de l’ensemble des membres de la compagnie soit sensiblement égale à la contribution au budget provenant de la somme des parties variables des cotisations de l’ensemble des membres de la compagnie. Le budget et les coefficients K1 et K2 ainsi déterminés par le bureau sont soumis au vote de l’assemblée générale. 10.3. La cotisation d’un nouveau membre inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle au cours de l’exercice est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin de cet exercice. Lorsque ce nouveau membre exerce dans un cabinet dont au moins un membre a déjà acquitté sa cotisation, la cotisation de ce nouveau membre est calculée sur la seule partie de base K1.
10.4. La cotisation d’un membre exerçant dans plus d’un cabinet, calculée comme indiqué ci-dessus, tient compte du chiffre d’affaires de chaque cabinet et de la répartition du temps de présence au sein de chacun de ceux-ci.
10.5. La cotisation due pour l’année en cours par un membre suspendu ou radié au cours de ladite année est intégralement exigible.
Sauf disposition contraire du contrat de travail, le conseil en propriété industrielle employeur prend en charge la partie variable de la cotisation de ses employés conseils en propriété industrielle. 10.6. Les cotisations doivent être versées au trésorier dans les deux mois qui suivent l’appel de cotisation qui est adressé aux membres.
En cas de manquement à cette obligation de versement de cotisation de la part d’un membre, auquel il ne serait pas remédié dans le mois suivant la réception d’un rappel adressé à cet égard à ce membre par le trésorier de la compagnie, ce dernier en fait part au président et, après mise en demeure, dépose plainte auprès de la chambre de discipline.
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Chapitre III : Activités du conseil en propriété industrielle
(abrogé)
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Des principes généraux.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
Le conseil en propriété industrielle conseille, assiste, représente et rédige en vue de l’obtention, du maintien, de l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
Les services visés à l’alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter que des missions particulières à caractère non commercial.
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Des rapports du conseil en propriété industrielle avec ses clients.
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2017 – art. 2
12.1. Généralités. Le conseil en propriété industrielle doit disposer d’une installation professionnelle convenable. Il peut se rendre en tous lieux compatibles avec la dignité de la profession et préservant son indépendance et le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle doit en toute circonstance observer les règles de prudence et de diligence qu’impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Le conseil en propriété industrielle est attentif aux situations de conflit d’intérêts, observe le secret professionnel et sauvegarde son indépendance.
12.2. Des conflits d’intérêts. Le conseil en propriété industrielle s’abstient dans une même affaire de conseiller, assister, représenter des clients ayant des intérêts opposés. En tout état de cause, il peut accepter d’intervenir comme amiable compositeur.
Le conseil en propriété industrielle ne peut accepter de traiter l’affaire d’un client si le secret d’informations préalablement confiées par un tiers risque d’être violé.
Le conseil en propriété industrielle s’interdit, sauf accord des ayants droit, de remettre en cause devant toutes instances administratives ou judiciaires la validité intrinsèque d’un titre de propriété industrielle qu’il a lui-même, pleinement et sans réserve, contribué à obtenir pour un de ses clients ; cette interdiction ne s’étend pas à la remise en cause du titre pour en faire constater une déchéance ou la forclusion.
Pour l’application du présent article, le client d’un conseil en propriété industrielle est celui qui fait appel à lui pour le conseiller, l’assister ou le représenter, à l’exclusion de simples opérations de paiement de taxes et redevances.
12.3. Du secret professionnel. Le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel ; en toute matière les consultations adressées par un conseil en propriété industrielle à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son conseil en propriété industrielle sont couvertes par le secret professionnel.
Le conseil en propriété industrielle, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, doit :
n’accepter de témoigner de ce qu’il peut savoir sur ses clients ou affaires professionnelles que dans les cas prévus par la loi ;
refuser de donner communication des actes et dossiers de ses clients à toute autre personne qu’aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, sur justification de leur identité et de leur qualité.
Le secret professionnel n’est pas opposable aux personnes légalement habilitées à effectuer des enquêtes jud