Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
TITRE Ier. – CONDITIONS D’ADMISSION (Articles 2 à 9)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Replier
TITRE II. – CONTROLE DES CONNAISSANCES (Articles 10 à 19)
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, et notamment son article 3 ;
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 23 mai 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1992,
Arrête :
Article 1
Les conditions d’admission à la formation initiale de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.
Versions
Versions
Replier
TITRE Ier. – CONDITIONS D’ADMISSION (Articles 2 à 9)
Article 2
Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 – art. 1, v. init.
L’admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d’un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l’école après avis conforme de la commission d’examen des candidatures.
Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1
er
janvier de l’année du concours.
Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l’option au titre de laquelle ils souhaitent concourir.
Versions
Versions
Article 3
Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s’ils fournissent, par ailleurs, la preuve d’une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d’examen des candidatures.
Versions
Versions
Article 4
Le président du jury du concours d’entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l’établissement.
Le directeur de l’école nomme les membres du jury sur proposition du président.
Versions
Versions
Article 5
La composition de la commission d’examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.
Versions
Versions
Article 6
Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 – art. 2, v. init.
Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
Versions
Versions
Article 7
Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 – art. 3, v. init.
Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options.
Les modalités d’organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d’administration de l’établissement.
Versions
Versions
Article 8
Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 – art. 4, v. init.
A l’issue des épreuves mentionnées à l’article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l’admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.
Versions
Versions
Article 9
La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l’établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.
Versions
Versions
Replier
TITRE II. – CONTROLE DES CONNAISSANCES (Articles 10 à 19)
Article 10
La durée de la scolarité à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans.
Versions
Versions
Article 11
Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 – art. 5, v. init.
L’établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections : section Photo, section Cinéma, section Son. La section Photo comporte deux options : l’option Prise de vue et l’option Traitement image.
Versions
Versions
Article 12
A l’intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes :
1° Acquisition ;
2° Approfondissement ;
3° Spécialisation.
Versions
Versions
Article 13
L’enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables.
Versions
Versions
Article 14
Les modalités d’application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l’établissement.
Versions
Versions
Article 15
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances des élèves de l’E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l’examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.
Versions
Versions
Article 16
En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l’obtention du diplôme de l’école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.
Versions
Versions
Article 17
Le diplôme est délivré par le directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l’académie de Créteil.
Versions
Versions
Article 18
Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l’établissement.
Le directeur de l’école nomme les membres du jury sur proposition du président.
Versions
Versions
Article 19
Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 – art. 7, v. init.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1993.
Versions
Versions
Article 20
Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
D. BLOCH