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Tableau : taxes à percevoir (montant en francs).
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Annexe
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret modifié n° 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut ;
Vu la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le montant des taxes prévues à l’article 2 du décret du 15 mai 1981 susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande : 580 F ;
2° A l’occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinquième annuités : 580 F.
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition est retirée ou si la déchéance des droits attachés à la demande de brevet ou au brevet délivré est publiée, les sommes restant à recouvrer sont immédiatement exigibles.
Le présent article ne s’applique ni dans le cas où la procédure d’établissement de l’avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l’article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, ni dans le cas prévu à l’article 118 dudit décret.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
La réduction des taxes prévue à l’article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d’un brevet admis au régime de la licence de droit, conformément à l’article 66 du décret précité, est fixée à 40 p. 100.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les dates auxquelles les taxes prévues par le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu’il suit :
Mode de versement :
– Mandat-lettre (envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale).
– Chèque postal (envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale).
– Chèque bancaire (envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale).
Date d’effet : Date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi).
Mode de versement :
– Mandat-lettre (remis directement à l’I.N.P.I.).
– Chèque postal (remis directement à l’I.N.P.I.).
– Chèque bancaire (remis directement à l’I.N.P.I.).
Date d’effet : Date de remise de l’effet.
Mode de versement : Numéraire.
Date d’effet : Date du paiement.
Mode de versement : Virement direct bancaire ou postal.
Date d’effet : Date de crédit du compte de l’I.N.P.I.
Mode de versement : Mandat-carte.
Date d’effet : Date d’émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
L’arrêté du 27 octobre 1988 fixant les taux des taxes perçues par l’Institut national de la propriété industrielle est abrogé.
Toutefois, les taux prévus par cet arrêté restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1990.
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Tableau : taxes à percevoir (montant en francs).
(abrogé)
Article Annexe (abrogé)
Création Arrêté 1989-12-29 JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990 rectificatif JORF 10 février 1990
Abrogé par Arrêté 1990-12-06 art. 6 JORF 28 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
1. Brevets d’invention, certificats d’utilité et certificats d’addition :
Dépôt d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition : 250.
Avis documentaire, avis de nouveauté ou rapport de recherche :
2 900.
Déclaration d’une priorité : 115.
Surtaxe pour requête tardive de l’avis documentaire : 1 550.
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire : 2 050.
Présentation d’une requête en poursuite de la procédure : 565. Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la suite de modification, à partir de la onzième : 115.
Rectification d’erreurs matérielles par page rectifiée ou remplacée : 170.
Renouvellement de délai : 115.
Délivrance et impression du fascicule de brevet : 560.
Maintien en vigueur :
– Deuxième annuité : 150.
– Troisième annuité : 165.
– Quatrième annuité : 190.
– Cinquième annuité : 275.
– Sixième annuité : 355.
– Septième annuité : 440.
– Huitième annuité : 540.
– Neuvième annuité : 690.
– Dixième annuité : 850.
– Onzième annuité : 1 050.
– Douzième annuité : 1 235.
– Treizième annuité : 1 440.
– Quatorzième annuité : 1 645.
– Quinzième annuité : 1 855.
– Seizième annuité : 2 105.
– Dix-septième annuité : 2 320.
– Dix-huitième annuité : 2 560.
– Dix-neuvième annuité : 2 830.
– Vingtième annuité : 3 190.
Surtaxe de retard de la deuxième à la dixième annuité : 115.
Surtaxe de retard de la onzième à la vingtième annuité : 345.
2. Brevets européens :
Publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen :
230.
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux états destinataires : 165.
En plus par page et par exemplaire : 5.
3. Demandes internationales (P.C.T.) :
Transmission d’une demande internationale : 275.
Préparation d’exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire : 5.
4. Marques de fabrique, de commerce ou de service :
Dépôt et publication (1er dépôt ou dépôt en renouvellement) :
580.
Classe de produits ou de services au 1er dépôt : 125.
Classe de produits ou de services au renouvellement : 225.
Revendication d’un droit de priorité : 110.
Rectification d’erreurs matérielles : 170.
Surtaxe pour renouvellement tardif de dépôt : 115.
Demande d’enregistrement international d’une marque : 225.
5. Dessins et modèles :
Dépôt : par dessin ou modèle faisant partie du dépôt :
– du premier au vingtième : 67.
– du vingt et unième au centième : 16.
Maintien : par dessin ou modèle : 170.
Prorogation pour la seconde période de vingt-cinq ans, par dessin ou modèle : 170.
Enregistrement et gardiennage d’une enveloppe spéciale ou renouvellement : 55.
6. Récompenses industrielles :
Enregistrement d’un palmarès, d’une récompense et transcription d’une déclaration de cession ou de transmission : 100.
7. Registres nationaux des brevets et des marques :
Inscription ou radiation : 145.
8. Registre du commerce et des sociétés :
Immatriculation :
– personne physique : 32.
– personne morale : 64.
Inscription modificative ou dépôt d’un acte : 31.
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Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE.