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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d’investissements accordées par l’Etat ;
Vu le décret n° 88-1176 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts pour la loi de finances pour 1989 au titre du ministère délégué chargé de la mer (Etat B, Transports. – Flotte de commerce, chapitre 63-35),
Arrêtent :
Article 1
Modifié par Arrêté 1996-01-05 art. 1 JORF 17 janvier 1996
Une aide au financement des investissements peut être accordée aux entreprises françaises d’armement au commerce qui font construire, achètent ou transforment des navires devant battre pavillon français. Une aide identique peut être accordée aux membres d’une copropriété quirataire. Les navires de commerce susceptibles d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions doivent avoir une jauge brute supérieure à 150 tonneaux.
» En sont exclus les investissements ayant obtenu l’agrément permettant de bénéficier des dispositions de l’article 238 bis HA et HC du code général des impôts, les navires exploités sur des lignes faisant l’objet d’une subvention spécifique liée à l’exploitation d’un service public ainsi que les navires transporteurs de pétrole brut. »
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Article 2
Modifié par Arrêté 1996-01-05 art. 2 JORF 17 janvier 1996
Les investissements susceptibles d’être admis au bénéfice de cette aide sont les suivants :
» a) L’acquisition de navires immatriculés pour la première fois et commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
» b) L’acquisition de navires mis en service depuis moins de quinze ans et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
» c) Les travaux de transformation de navires mis en service depuis moins de quinze ans, lorsque le coût de ces travaux s’élève à plus de 10 p. 100 de la valeur d’acquisition du navire et lorsqu’ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
» d) Consécutivement à une création d’entreprise, l’acquisition de navires ne relevant pas des a et b ci-dessus et entrés en flotte entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ainsi que les travaux de transformation de ces navires lorsque le coût des travaux s’élève à plus de 10 p. 100 de leur valeur d’acquisition et lorsqu’ils sont commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997 ;
» e) A titre exceptionnel, les acquisitions d’équipements neufs directement liés à l’activité de transport maritime commandés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997. »
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Article 3
Pour l’application de l’article 2 ci-dessus sont retenus les navires bénéficiant de la première cote d’une société de classification membre de l’Association internationale des sociétés de classification.
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Article 4
Modifié par Arrêté 1996-01-05 art. 3 JORF 17 janvier 1996
L’aide est accordée sous la forme d’une subvention d’équipement dont le montant maximal ne peut excéder :
» 10 p. 100 du prix contractuel initial dans le cas de l’acquisition du navire. Ce prix contractuel est majoré du coût des travaux éventuels destinés à assurer la mise en conformité du navire avec les réglementations françaises en vigueur pour un navire acquis d’occasion. Le montant maximal de l’aide est porté à 15 p. 100 si la première immatriculation du navire se fait sous pavillon français ou si le montant de l’opération est inférieur à 80 millions de francs. Il est porté à 12,5 p. 100 si le montant de l’opération est compris entre 80 et 120 millions de francs ;
» 15 p. 100 du prix contractuel initial des opérations pour les travaux de transformation, étant considéré que, par transformation, on entend l’ensemble des travaux de modernisation entraînant une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion du navire ou des dispositifs de manutention ;
» 15 p. 100 du prix contractuel initial des équipements directement liés à l’activité de transport maritime.
» Toutefois, le montant de l’aide ne peut excéder la somme de 50 millions de francs dans le cas d’un navire dont la première immatriculation se fait sous pavillon français, de 25 millions de francs dans le cas d’un navire d’occasion ou de travaux de transformation, de 1 million de francs pour les acquisitions visées au d de l’article 2 et de 10 millions de francs dans le cas d’une acquisition d’équipements directement liés à l’activité de transport maritime. »
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Article 5
Peuvent bénéficier de l’aide visée à l’article 1er :
a) Les entreprises qui, au préalable, s’engagent à augmenter leurs fonds propres d’un montant au moins égal à celui de l’aide de l’Etat ;
b) Les entreprises d’armement ayant recours au crédit-bail pour financer les investissements visés à l’article 2, qui s’engagent à augmenter leurs fonds propres à hauteur d’un montant au moins égal à celui de l’aide de l’Etat, et qui prennent à leur charge l’ensemble des obligations attachées à l’octroi de cette aide ;
c) Les personnes physiques membres d’une copropriété quirataire qui s’engagent à ne financer les investissements visés à l’article 2 qu’avec un montant d’emprunts au plus égal au montant des investissements diminué du double du montant de l’aide de l’Etat.
Le versement de l’aide est subordonné à la constatation de la réalisation de ces engagements, qui doit être effective au plus tard un an après la livraison d’un navire neuf, un an après celle des équipements directement liés à l’activité de transport maritime, deux ans après celle d’un navire d’occasion et deux ans après la réception de travaux de transformation.
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Article 6
L’octroi de l’aide est subordonné à un agrément du ministre chargé de la marine marchande qui précise les engagements auxquels les entreprises doivent souscrire pour chaque opération, notamment les conditions fixées à l’article 5.
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Article 7
Par application des dispositions dérogatoires de l’article 10 du décret du 10 mars 1972 susvisé, la décision attributive de subvention prise par le ministre chargé de la marine marchande peut être postérieure au commencement d’exécution de l’opération à subventionner.
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Article 8
Modifié par Arrêté 1996-01-05 art. 4 JORF 17 janvier 1996
En cas de radiation du pavillon français ou en cas de vente, d’abandon ou de perte totale du navire, l’aide perçue est reversée au Trésor, déduction faite d’un abattement prenant en compte la durée du temps passé par le navire sous pavillon français dans les conditions suivantes :
» 1. Les navires doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l’âge du navire au moment de l’achat. Toutefois la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de livraison.
» 2. Les navires ayant fait l’objet de travaux de transformation doivent demeurer sous pavillon français pendant une période de huit ans, réduite à due concurrence de l’âge du navire au moment des travaux. Toutefois, la durée du maintien du navire sous pavillon français ne pourra être inférieure à quatre ans à compter de la date de réception des travaux. »
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Article 9
Par dérogation à l’article précédent et en cas d’abandon du pavillon français, le reversement de l’aide peut ne pas être exigé immédiatement. Mais, lorsque le navire est ultérieurement radié du pavillon ou vendu, le montant du reversement sera calculé en prenant en compte la durée totale du temps que le navire a passé sous pavillon français depuis le fait générateur de l’aide.
En tout état de cause, lorsqu’un navire aura passé deux ans soit de manière interrompue, soit de manière consécutive, sous pavillon étranger, le montant de l’aide sera exigé dans les conditions précitées.
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Article 10
En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l’aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l’acquéreur avec les obligations y afférentes.
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Article 11
Les entreprises doivent fournir au ministre chargé de la marine marchande, sur sa requête, toutes justifications permettant de vérifier la conformité des opérations réalisées à la réglementation et aux engagements pris. Les commissaires aux comptes certifient, dans leur rapport à l’assemblée générale des actionnaires, la régularité et la sincérité desdites opérations.
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Article 12
En cas de non-respect d’une disposition prévue par l’arrêté ou consignée dans l’agrément du ministre chargé de la marine marchande, l’aide perçue par l’entreprise est reversée au Trésor moyennant un taux d’intérêt égal au taux du marché obligataire du secteur public à l’émission (T.M.O.) en vigueur à la date de délivrance de l’agrément, majoré de deux points.
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Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre délégué auprès du ministre
de l’équipement, du logement,
des transports et de la mer,
chargé de la mer,
JACQUES MELLICK
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE