Arrêté du 29 août 2005 relatif à l’application des dispositions de l’article 101 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique

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Arrêté du 29 août 2005 relatif à l’application des dispositions de l’article 101 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1999 relatif à l’application des dispositions de l’article 101 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique, modifié par l’arrêté du 31 octobre 2001 portant adaptation de la valeur en euros des montants exprimés en francs dans certains arrêtés pris dans les domaines du patrimoine et du cinéma,

Arrêtent :

Article 1

Les sommes susceptibles d’être inscrites sur le compte des entreprises de distribution d’oeuvres cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l’article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l’occasion de l’exploitation d’une oeuvre cinématographique déterminée :

140 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 1 164 000 euros ;

25 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 1 164 000 euros et inférieur ou égal à 3 317 400 euros ;

15 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 3 317 400 euros et inférieur ou égal à 5 820 000 euros ;

Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 5 820 000 euros.

Il convient d’entendre par recette le produit de la vente des billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier mercredi suivant sa parution au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2005.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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