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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le
code de la santé publique
, notamment ses articles R. 6156-79 et R. 6156-80,
Vu le
décret n° 2021-1254 du 28 septembre 2021
modifiant la composition et les attributions des commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire, tel que modifié par les arrêtés du 10 mai 2011 et du 20 septembre 2013,
Arrête :
Article 1
Les membres titulaires et suppléants de la commission régionale paritaire sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
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Article 2
Sauf cas de renouvellement anticipé prévu à l’article 3, la nomination des membres de la commission régionale paritaire a lieu dans les trois mois qui suivent l’élection des membres du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour une durée égale à celle du mandat de cette instance.
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Article 3
Les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou à être mis en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en disponibilité ou en détachement sont remplacés dans les conditions fixées aux articles 1er, 4 et 5 pour la durée du mandat restant à courir.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les membres de la commission régionale paritaire titulaires ou suppléants placés en position de détachement en application des dispositions des 6° de l’article R. 6152-51 et
2° de l’article R. 6152-238 du code de la santé publique
, et continuant à exercer dans la région, peuvent poursuivre leur mandat.
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Article 4
Les membres titulaires et suppléants mentionnés au a du 2° du I de l’article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’
article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de directeurs, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.
Les membres titulaires et suppléants mentionnés au b du 2° du I de l’article R. 6156-79 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d’établissement, en tenant compte de la diversité des établissements et des territoires de la région.
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Article 5
A l’issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au a du 1° de l’article R. 6156-79 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales les plus représentatives au plan national adresse ses propositions au directeur général de l’agence régionale de santé concernée.
Les sièges attribués aux organisations les plus représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont attribués pour le mandat 2021 – 2023 proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d’elles lors des élections au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques de 2019 avec répartition des restes à la plus forte moyenne selon les modalités suivantes :
– Action praticiens hôpital (APH) : 4 sièges ;
– Coordination médicale hospitalière (CMH) : 2 sièges ;
– Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : 2 sièges ;
– Jeunes médecins : 2 sièges ;
– Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : 2 sièges.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 15 décembre 2021 – art. 1
Dans le cadre de la consultation mentionnée au 2° de l’article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est notamment consultée sur la liste des postes relevant d’une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante et éligibles à la prime d’engagement dans la carrière hospitalière mentionnées aux articles R. 6152-404-1 et à l’
article R. 6152-508-1 du code de la santé publique
. Elle est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien hospitalier dont la vacance a été publiée qui distingue ceux qui ont été pourvus et ceux qui sont restés vacants.
En outre, la commission régionale paritaire est consultée sur la liste des postes éligibles à une majoration ou à une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale, par établissement et par spécialité, conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
Dans le cadre de la consultation mentionnée au 3° de l’article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission régionale paritaire est destinataire d’un bilan régional annuel qui intègre :
– le suivi et l’évaluation de l’organisation du volet régional de la permanence des soins du projet régional de santé pour ce qui concerne les établissements publics de santé ;
– le suivi du schéma territorial de la permanence des soins du projet médical partagé pour ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire (GHT) ;
– le suivi et l’évaluation du dispositif de repos de sécurité au lendemain d’une garde ;
– la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu aux articles
R. 6152-27
,
R. 6152-224
et
R. 6152-407
du code de la santé publique ;
– le suivi de l’organisation en temps médical continu.
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Article 7
La commission régionale paritaire se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation du directeur général de l’agence régionale de santé, ou de son représentant en cas d’empêchement de celui-ci. Elle est également convoquée à la demande de la moitié de ses membres.
L’ordre du jour est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé, ou son représentant en cas d’empêchement de ce dernier. A la demande de la moitié des membres de la commission un ou plusieurs sujets peuvent être inscrits à l’ordre du jour d’une réunion. L’ordre du jour est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. Lorsque la commission régionale paritaire se voit confier une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
La commission débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux lors de sa première réunion de l’année.
Le président de la commission peut décider qu’une réunion des commissions régionales paritaires sera organisée par conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve que le recours à cette technique permette d’assurer que le président soit en mesure de veiller au respect des règles posées en début de séance tout au long de celle-ci, afin que :
1° N’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le cadre du présent arrêté. Le dispositif doit permettre l’identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
En cas d’impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au quatrième alinéa du présent article, lorsque la commission doit être consultée, le président de la commission peut décider qu’une réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des représentants du personnel.
Les modalités de réunion, d’enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l’ordre du jour de la réunion.
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Article 8
Communication doit être donnée aux membres de la commission régionale paritaire de toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Le président de la commission convoque toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d’un tiers au moins des membres du comité. La personne convoquée ne peut participer qu’à la partie du débat, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
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Article 9
Les avis émis par la commission régionale paritaire et les désignations auxquelles elle procède, en application de l’article 10 du présent arrêté, ne le sont valablement que si la moitié au moins de ses membres, plus son président, sont présents.
Toutefois, quand le quorum n’est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure, tenue dans un délai de huit jours au moins. Les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
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Article 10
La commission régionale paritaire émet ses avis et formule ses propositions à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret si le président de la commission le décide ou si le tiers des membres présents le réclame. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné.
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Article 11
Lorsqu’elle est saisie d’une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits, en application du dernier alinéa de l’article R. 6156-80 du code de la santé publique, la commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, ainsi que toute personne qualifiée, pour assurer cette action. Les personnes ainsi mandatées rendent compte par écrit de leur intervention à la commission.
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Article 12
La commission régionale paritaire élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission régionale paritaire est assuré à la diligence du directeur général de l’agence régionale de santé.
Un procès-verbal de chaque séance est dressé et soumis à l’approbation de la commission régionale paritaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la publicité des avis de la commission régionale paritaire selon les modalités qui lui paraissent le plus appropriées.
Les membres de la commission régionale paritaire et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l’
article 226-13 du code pénal
pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
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Article 13
Les membres de la commission régionale paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions.
Le président, les membres de la commission ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisées de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
Lorsqu’ils sont appelés à siéger, les membres des commissions régionales paritaires bénéficient d’autorisations d’absence.
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Article 14
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 septembre 2021.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
M. Reynier