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Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2 V)
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Directeur d’école municipale de musique contrôlée par l’Etat (conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique) (Article Annexe 1)
Annexe 1
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Professeur d’école municipale de musique contrôlée par l’Etat (conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique) (Articles Annexe 2 à Annexe 2 Q)
Annexe 2
Annexe 2 D
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Professeur des disciplines instrumentales (sauf l’orgue, le piano, le violon, l’alto, le violoncelle et la contrebasse) (Article Annexe 2 A)
Annexe 2 A
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Orgue (Article Annexe 2 B)
Annexe 2 B
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Professeur de piano (Article Annexe 2 C)
Annexe 2 C
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Professeur accompagnateur (Article Annexe 2 E)
Annexe 2 E
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Professeur de flûte à bec (Article Annexe 2 F)
Annexe 2 F
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Professeur d’écriture musicale (Article Annexe 2 G)
Annexe 2 G
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Professeur de chant choral (Article Annexe 2 H)
Annexe 2 H
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Professeur de chant (Article Annexe 2 I)
Annexe 2 I
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Professeur d’art lyrique (Article Annexe 2 J)
Annexe 2 J
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Certificat d’aptitude complémentaire (Article Annexe 2 K)
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Professeur de direction chorale. (Article Annexe 2 K)
Annexe 2 K
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Certificat d’aptitude complémentaire aux fonctions de professeur de formation musicale (Article Annexe 2 L)
Annexe 2 L
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Professeur de danse (Article Annexe 2 M)
Annexe 2 M
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Professeur d’ensembles instrumentaux (Article Annexe 2 N)
Annexe 2 N
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Professeur d’analyse musicale (Article Annexe 2 O)
Annexe 2 O
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Professeur animateur (Article Annexe 2 P)
Annexe 2 P
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Professeurs de violon, alto, violoncelle et contrebasse (Article Annexe 2 Q)
Annexe 2 Q
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Professeur de culture musicale (histoire et analyse des musiques) (Article Annexe 2 R)
Annexe 2 R
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Professeur de classes d’orchestre (Article Annexe 2 S)
Annexe 2 S
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Professeur de musiques anciennes (Article Annexe 2 T)
Annexe 2 T
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Professeur, chef de département Musiques traditionnelles (Article Annexe 2 U)
Annexe 2 U
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Professeur de jazz (Article Annexe 2 V)
Annexe 2 V
Vu le livre IV du code des communes ; Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d’art subventionnées par l’Etat ; Vu l’avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,
Article 1
Dans les écoles municipales de musique contrôlées par l’Etat portant le titre de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique, peuvent avoir accès aux emplois de directeur et de professeur les candidats réunissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel communal et qui sont inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat.
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Article 2
Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur de l’une ou l’autre catégorie d’établissements visés à l’article 1er du présent arrêté est délivré par décision conjointe du ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, et du ministre de la culture.
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Article 3
Modifié par Arrêté 1987-10-09 art. 1 jorf 29 novembre 1987
Le certificat d’aptitude est délivré après examens ouverts au plan national.
Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L’avis d’examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier et qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature.
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Article 4
L’examen en vue de l’obtention sur titres du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région et d’école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical lorsque deux sessions en vue de l’obtention du certificat d’aptitude auront eu lieu.
Le nombre des certificats d’aptitude décernés sur titres ne peut excéder la proportion d’un tiers par rapport au nombre des certificats d’aptitude délivrés sur épreuves.
L’examen en vue de l’obtention sur titres du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de conservatoire national de région et d’école nationale de musique est ouvert à des personnalités du monde musical ou chorégraphique lorsque au moins 100 certificats d’aptitude sur épreuves ont été décernés.
Le nombre des certificats d’aptitude aux fonctions de professeur décernés sur titres ne peut excéder un dixième du nombre de certificats d’aptitude décernés sur épreuves.
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Article 5
Le certificat d’aptitude sur titres est décerné dans les conditions définies à l’article 4 :
Pour le certificat d’aptitude sur titres de professeur, à l’issue d’un entretien portant sur les questions pédagogiques ;
Pour le certificat d’aptitude sur titres de directeur, à l’issue d’un entretien portant sur les questions pédagogiques et administratives.
L’entretien aura lieu en présence d’un jury dont la composition est fixée à l’article 6 du présent arrêté.
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Article 6
Le jury pour les concours sur titres est composé comme suit :
Le directeur de la musique ou son représentant, président ;
Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, vice-président ;
Un maire ;
L’inspecteur général de la musique ou son représentant ;
Deux inspecteurs principaux ;
Huit personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ;
Le directeur du conservatoire national supérieur de musique de Paris ou de Lyon ou son représentant ;
Un directeur de conservatoire national de région et un directeur d’une école nationale de musique choisis par le ministre de la culture ;
Un professeur de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique choisi par le ministre de la culture.
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Article 7
Modifié par Arrêté 1987-10-09 art. 3 jorf 29 novembre 1987
L’examen est composé d’épreuves d’admissibilité et d’épreuves d’admission.
le contenu de ces épreuves est fixé par arrêté.
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Article 8
Modifié par Arrêté 1987-10-09 art. 4 jorf 29 novembre 1987
Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat :
Les candidats titulaires d’une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique ;
Les candidats non titulaires d’une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique s’ils produisent trois attestations de personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu’ils possèdent une technique et des connaissances musicales, ou chorégraphiques du niveau des conservatoires supérieurs de musique.
A l’issue des épreuves, le jury dresse deux listes :
Celle des candidats ayant obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région dont la moyenne des notes d’admission est égale ou supérieure à 16 sur 20 ;
Celle des candidats ayant obtenu le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’école nationale de musique. Ce dernier certificat est délivré aux candidats dont la moyenne des notes d’admission est égale ou supérieure à 12 sur 20.
Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude aux fonctions de professeur.
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Article 9
Peuvent se présenter aux épreuves en vue de l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat :
Les candidats titulaires d’une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou les candidats titulaires d’une médaille d’or d’un conservatoire national de région ou d’une école nationale de musique.
A défaut de ces diplômes, les candidats devront produire une attestation de trois personnalités du monde musical ou chorégraphique certifiant qu’ils possèdent une technique et des connaissances du niveau des conservatoires supérieurs de musique.
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Article 9 bis
Création Arrêté 1987-10-09 art. 5 jorf 29 novembre 1987
I. Concernant le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur :
sont dispensés des épreuves d’admissibilité les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude aux fonctions de professeurs ;
peuvent demander à être dispensés des épreuves d’admissibilité, les candidats pouvant attester d’une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.
2. Concernant le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur :
peuvent demander à être dispensés des épreuves d’admissibilité les candidats pouvant attester d’une carrière exceptionnelle ou de travaux, faisant autorité dans leur spécialité ;
peuvent, sur proposition de l’inspection, être dispensés des épreuves d’admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.
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Article 9 ter
Création Arrêté 1987-10-09 art. 5 jorf 29 novembre 1987
Les dispenses prévues à l’article 9 bis ci-dessus sont accordées par une commission réunie après clôture des inscriptions et composée comme suit :
1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ; 2. Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3. Un maire ;
4. Deux inspecteurs de la musique ou de la danse ;
6. Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre chargé de la culture ;
7. Un directeur et un professeur de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique désignés par le ministre chargé de la culture au sein d’une liste établie pour deux ans après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.
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Article 10
Le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l’équivalence du certificat d’aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat après avis de l’inspection de la musique lorsque l’établissement a fait l’objet d’une promotion au rang de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique.
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Article 11
Le jury, en vue de l’obtention du certificat d’aptitude sur épreuves aux fonctions de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat, est composé comme suit :
a) Pour l’examen des directeurs :
Le directeur de la musique ou son représentant, président ;
Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ;
Un inspecteur de l’enseignement musical à la direction de la musique ;
Deux directeurs de conservatoires nationaux de région ou un directeur de conservatoire national de région et un directeur d’école nationale de musique choisis par le ministre de la culture.
b) Pour l’examen des professeurs :
Le directeur de la musique ou son représentant, président ;
Quatre personnalités du monde musical ou chorégraphique désignées par le ministre de la culture ;
Un directeur de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique et deux professeurs de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique de la discipline intéressée désignés pour deux ans par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal et consultation des organisations professionnelles les plus représentatives des personnels intéressés.
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Article 12
Modifié par Arrêté 1987-10-09 art. 6 jorf 29 novembre 1987
Les candidats peuvent se présenter à quatre sessions seulement du certificat d’aptitude dans une même discipline ;
Les candidats ayant échoué aux épreuves d’admission conservent le bénéfice de l’admissibilité pour une des deux sessions suivantes. Le certificat d’aptitude reste valable tant que son titulaire peut attester d’une activité pédagogique régulière dans sa discipline au sein d’un établissement d’enseignement. Dans le cas où une telle activité n’a pû être exercée pendant plus de trois ans, le certificat d’aptitude peut être confirmé par l’inspection de la musique et de la danse, après examen de la carrière de l’intéressé depuis l’obtention du certificat d’aptitude.
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Article 13
Toute vacance de poste de directeur et de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat, précisant le nombre d’heures hebdomadaires de cours pour les postes de professeur, est signalée au ministère de la culture qui a charge de faire paraître l’avis de vacance au Journal officiel de la République française. Cette mesure peut être étendue aux emplois déclarés vacants dans les écoles de musique non contrôlées par l’Etat.
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Article 14
Peuvent postuler aux emplois déclarés vacants parus au Journal officiel de la République française :
Les agents communaux ayant qualité de directeur et de professeur titulaires de leur emploi dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ;
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude correspondante et dont le certificat d’aptitude est valide.
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Article 15
Les agents visés à l’article 12 disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis de vacance au Journal officiel de la République française pour faire parvenir leur candidature au maire de la ville qui recrute.
Dans le mois suivant, l’autorité responsable de l’école de musique concernée propose à l’agrément du ministère de la culture le nom du candidat retenu.
Si, dans le mois qui suit la réception de cette proposition, le ministre de la culture n’a pas notifié son refus motivé à l’autorité responsable, la nomination peut être prononcée.
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Article 16
Les conseils municipaux des communes sièges d’une école municipale non visée à l’article 1er peuvent décider d’adopter pour le recrutement du directeur et des professeurs les modalités de recrutement prévues par le présent arrêté.
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Article 17
Les directeurs d’école nationale de musique ayant exercé en cette qualité trois ans au moins peuvent postuler aux emplois de directeur de conservatoire national de région. En cas de nomination, l’avis favorable de l’inspection générale à la direction de la musique est expressément requis.
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Article 18
Une inspection technique exceptionnelle de contrôle (I.T.E.C.) peut être organisée au cours de la période de stage sur la demande motivée du maire, qui prendra, après communication des conclusions de ladite inspection, toutes décisions concernant la titularisation éventuelle de l’intéressé dans ses fonctions de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l’Etat.
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Article 19
L’arrêté du 12 juin 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l’Etat est abrogé.
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Article 20
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur et de la décentralisation et le directeur de la musique au ministère de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2 V)
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Directeur d’école municipale de musique contrôlée par l’Etat (conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique) (Article Annexe 1)
Annexe 1
» Epreuves d’admissibilité
» Epreuves d’expression musicale ou chorégraphique au choix :
» a) Direction d’orchestre :
» 1° OEuvre concertante (temps de préparation : vingt minutes) ;
» 2° Fragment d’une oeuvre utilisant des techniques d’écriture et d’exécution collectives couramment en usage dans le langage musical contemporain (temps de préparation : vingt minutes).
» Les oeuvres imposées sont communiquées quatre mois à l’avance.
» b) Direction chorale :
» 1° OEuvre du répertoire (temps de préparation : vingt minutes).
» 2° Fragment d’une oeuvre utilisant des techniques d’écriture et d’exécution collectives couramment en usage dans le langage contemporain (temps de préparation : vingt minutes).
» Les oeuvres imposées sont communiquées quatre mois à l’avance.
» c) Exécution instrumentale :
» 1° OEuvre imposée du répertoire ;
» 2° OEuvre contemporaine à choisir parmi cinq oeuvres proposées. < D " Les oeuvres sont communiquées quatre mois à l'avance. " 3° Déchiffrage. " d) Exécution vocale : " 1° OEuvre au choix ; " 2° OEuvre contemporaine à choisir parmi une liste proposée communiquée quatre mois à l'avance ; " 3° Déchiffrage avec paroles françaises. " e) Culture musicale (analyse, histoire de la musique) : " 1° Dissertation sur un sujet faisant appel aux connaissances générales du candidat (historiques, artistiques, esthétiques) (durée : cinq heures) ; " 2° Analyse technique approfondie devant le jury d'une oeuvre ou de fragment d'oeuvre dont la ou les partitions sont communiquées lors de la préparation. Le candidat doit utiliser le piano pour illustrer son analyse (durées : préparation : trois heures ; épreuves : quinze minutes). " f) Composition : " Présentation d'un dossier d'oeuvres sur partition et / ou enregistrement. " g) Composition d'une chorégraphie sur un texte musical d'une durée maximale de trois minutes. " Le candidat doit régler la chorégraphie sur un élève-danseur (temps de préparation de l'épreuve : quatre heures). " h) Jazz : " 1° Interprétation de deux oeuvres : "-une pièce choisie librement par le candidat ; "-une pièce au choix parmi une liste proposée. " Pour cette épreuve, le candidat peut utiliser un accompagnement préenregistré (cassette play-back) ou être accompagné d'un groupe de musiciens de son choix. Une batterie complète, une contrebasse, un piano et une sonorisation sont mis à la disposition du candidat (durée : quinze minutes au maximum). " 2° Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde (jazz, musiques traditionnelles, électro-acoustique, répertoires classique, contemporain, etc.). " Chaque fragment (trois au total) est diffusé trois fois. Le candidat dispose d'un bref temps de réflexion après la dernière audition de chaque fragment pour en rédiger une analyse sommaire. " i) Musiques traditionnelles : " 1° Commentaire d'écoute portant sur les principaux répertoires des musiques du monde (musiques traditionnelles, jazz, électro-acoustique, répertoires classique, contemporain, etc.). " Chaque fragment (trois au total) est diffusé trois fois. Le candidat dispose d'un bref temps de réflexion après la dernière audition de chaque fragment pour en rédiger une analyse sommaire. " 2° Exécution et analyse d'une ou plusieurs pièces vocales ou instrumentales représentatives de l'aire culturelle étudiée ou, à défaut, de toute autre pièce d'un autre répertoire (dans ce cas, le candidat précise son choix lors de l'inscription). " j) Musiques anciennes : " 1° Exposé sur un sujet musical choisi dans une période allant du Moyen Age au début du XIXe siècle, faisant appel aux connaissances générales du candidat (historiques, artistiques, esthétiques). " A la suite de cet exposé, questions du jury (durées : préparation : une heure ; exposé : quinze minutes). " 2° Exécution de deux pièces vocales ou instrumentales de style et d'époque différents. Ces deux pièces sont au choix du candidat (durée totale : dix minutes maximum). " Le candidat peut être amené à présenter chacune des pièces et à définir ses options stylistiques. " k) Formation musicale : " 1° Deux fragments de musique enregistrée d'époque et de style différents sont proposés au candidat. Chacun des fragments est diffusé plusieurs fois. Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion que le candidat utilise pour répondre aux éléments d'un questionnaire communiqué au moment de l'épreuve et faisant référence à des points précis du fragment diffusé (relevé de thème, relevé de rythmes complexes, instrumentation, relevé de modulations, notations graphiques, etc.) (durée maximum : trente minutes). " L'un des deux fragments peut faire référence à des répertoires aussi divers que celui des musiques improvisées, traditionnelles ou mixtes. " 2° Reconnaissance à l'audition de très courts fragments d'oeuvres (entre dix et quinze). Le candidat doit identifier par écrit le plus précisément possible ou, à défaut, situer chacun de ces fragments (époque, style, genre). Ces fragments peuvent être tirés du répertoire ou de pièces de musique traditionnelle, de musiques improvisées, de jazz ou pièces électro-acoustiques. " Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion (durée : une heure maximum). " 3° Pratique des claviers : " a) Déchiffrage de l'accompagnement pianistique d'une oeuvre tirée du répertoire, chantée par un élève (lied, mélodie...) ; " b) Improvisation de l'accompagnement pianistique d'une oeuvre tirée du répertoire, chantée par un élève (lied, mélodie...) (temps de préparation : dix minutes maximum). " 4° Exécution instrumentale ou vocale d'une pièce au choix du candidat (niveau : entrée en IIIe cycle). " l) Musique électro-acoustique : " En ce qui concerne les spécialistes de musique électro-acoustique, voir le paragraphe f. " Epreuves d'admission " I.-Epreuves écrites : " a) Au choix : "-réalisation à quatre voix mixtes d'un choral dans le style de J.-S. Bach. "-arrangement d'un mélodie de style populaire pour une formation précisée au moment de l'épreuve (temps de préparation : quatre heures, coefficient 1). " b) A partir de partitions proposées au moment de l'épreuve, le candidat doit extraire des textes à usage pédagogique (formation musicale, lecture à vue instrumentale, écriture ou analyse, etc.). " La nature et le degré de difficulté des textes sont précisés au candidat au moment de l'épreuve (durée : quatre heures, coefficient 1). " c) Orchestration d'un court texte musical extrait du répertoire pour un groupe instrumental d'étudiants ou d'élèves dont la composition et le niveau sont précisés au moment de l'épreuve (durée : douze heures, coefficient 1). " d) Dissertation portant sur l'organisation pédagogique et l'administration des établissements d'enseignement musical (durée : quatre heures, coefficient 2). " II.-Epreuves d'application : " a) Mise en place et exécution de l'orchestration de l'épreuve I c (ci-dessus) avec un groupe instrumental. La réalisation du matériel est assurée par le candidat entre les deux groupes d'épreuves (durée maximum : vingt minutes, coefficient 1). " b) Séance de travail avec un ensemble instrumental et (ou) vocal sur des éléments musicaux empruntés au répertoire par le candidat ou imaginés et organisés par lui. La composition exacte et le niveau technique de cet ensemble sont communiqués au candidat un mois avant la date de l'épreuve. Celui-ci doit fournir le matériel nécessaire pour cette épreuve (durée de l'épreuve : quinze minutes, coefficient 2). " c) Exposé sur un sujet précisé au moment de la préparation devant une personnalité extérieure faisant partie des interlocuteurs habituels d'un directeur d'établissement contrôlé (temps de préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum, coefficient 2). " d) Entretien avec le jury (durée : vingt minutes maximum, coefficient 1). " Versions Versions Replier Professeur d'école municipale de musique contrôlée par l'Etat (conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique) (Articles Annexe 2 à Annexe 2 Q) Annexe 2 L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans une école de musique contrôlée par l'Etat comprend les épreuves ci-après. Les épreuves d'admissibilité ne donnent pas lieu à notation chiffrée, sauf pour les certificats d'aptitude aux fonctions de professeur d'écriture musicale et d'analyse musicale. Le jury peut interrompre à tout moment le candidat. Versions Versions Replier Professeur des disciplines instrumentales (sauf l'orgue, le piano, le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse) (Article Annexe 2 A) Annexe 2 A Modifié par Arrêté 1984-01-26 art. 3 JONC 26 février 1984 Epreuves d'admissibilité. I - Exécution instrumentale d'une oeuvre imposée. II - Exécution instrumentale d'une pièce à choisir par le candidat parmi six pièces de compositeurs figurant sur une liste qui lui sera proposée. Le programme sera communiqué au moins deux mois avant la date des épreuves. Epreuves d'admission. I - Lecture à première vue d'une pièce manuscrite (coefficient 2). II - Epreuves pédagogiques : a) Cours à des élèves de différents niveaux (coefficient 3) ; b) Questions posées par le jury sur l'instrument, son histoire, sa littérature (coefficient 1). Versions Versions Replier Orgue (Article Annexe 2 B) Annexe 2 B Epreuves d'admissibilité. I - Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre imposée. II - Exécution instrumentale de mémoire d'une oeuvre choisie par le candidat parmi celles des compositeurs contemporains proposés dans l'avis de concours. III - Deux improvisations : a) Improvisation d'une fugue à quatre voix sur un sujet donné ; b) Improvisation d'une fugue libre sur un thème donné. Epreuves d'admission. I - Chant grégorien : a) Accompagnement d'un chant grégorien et transposition de cet accompagnement (coefficient 1) ; b) Improvisation d'une courte paraphrase variée sur ce thème grégorien (coefficient 1). II - Epreuves pédagogiques : a) Cours à des élèves de différents niveaux (coefficient 3) ; b) Questions posées par le jury sur l'instrument, son histoire et littérature (coefficient 1). Versions Versions Replier Professeur de piano (Article Annexe 2 C) Annexe 2 C Epreuves d'admissibilité. I - Exécution d'un prélude et fugue tiré du clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. II - Exécution d'une oeuvre classique ou romantique pour piano seul (au choix du candidat) ou, en forme de duo, une oeuvre à choisir parmi les suivantes : Beethoven : sonates piano-violon ou piano-violoncelle. Schumann : sonates piano-violon. Brahms : sonates piano-violon, piano-violoncelle, piano-alto, piano-clarinette. Le candidat se présente avec le partenaire de son choix. III - Exécution d'une oeuvre d'un auteur français de 1850 à nos jours (au choix du candidat). IV - Exécution d'une oeuvre montrant la compréhension des nouveaux modes d'approche de la pensée contemporaine, à choisir au sein d'une liste proposée. Les candidats devront présenter au jury un dossier comprenant une brève analyse, aussi complète que possible, des oeuvres interprétées. (Durée totale de l'épreuve : trente minutes). Epreuves d'admission. I - Epreuve de déchiffrage : Temps de préparation en loge, sans instrument : trente minutes. a) Accompagnement d'un instrumentiste ou d'un chanteur dans un fragment d'oeuvre classique ; b) Exécution d'un fragment d'oeuvre contemporaine inédite. Le candidat analysera et commentera ensuite ces deux textes et donnera des indications de travail les concernant (coefficient 2). II - Epreuve de lecture intérieure : Mise en loge sans instrument (durée de l'épreuve : trente minutes). A la lecture d'un fragment d'oeuvre du répertoire, le candidat tentera de reconnaître l'époque, l'auteur, l'oeuvre et fera la critique du texte proposé éventuellement erroné (coefficient 2). III - Epreuve pédagogique : Leçon à donner à un ou plusieurs élèves au cours de cette épreuve, le jury appréciera l'attitude pédagogique du candidat et ses aptitudes à l'enseignement du piano (durée de l'épreuve : environ trente minutes, coefficient 4). IV - Entretien avec le jury : Au cours de cet entretien, le candidat pourra être appelé à développer des questions concernant : La physiologie et la morphologie ; La psychologie et la pédagogie ; Le répertoire ; L'utilisation des moyens techniques actuels : audiovisuel. Le jury s'intéressera à la culture musicale et à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi qu'à ses options pédagogiques (coefficient 2). Versions Versions Annexe 2 D " Epreuves d'admissibilité " I. - Ecoute et culture musicale : " a) Deux fragments de musique enregistrée d'époque et de style différents sont diffusés plusieurs fois. Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion que le candidat utilise pour répondre aux éléments d'un questionnaire (relevé de thème, relevé de rythmes complexes, instrumentation, relevé des modulations, notations graphiques, etc.). " L'un des deux fragments peut faire référence aux répertoires des musiques improvisées, traditionnelles ou mixtes (durée de l'épreuve : trente minutes). " b) A partir de l'audition d'un court fragment d'une oeuvre symphonique, le candidat doit reconstituer le texte communiqué au moment de l'épreuve et présentant des parties manquantes. " Le fragment enregistré est diffusé intégralement plusieurs fois (durée de l'épreuve sans l'audition : quinze minutes). " c) Reconnaissance à l'audition de très courts fragments d'oeuvres (entre 10 et 15) que le candidat doit identifier par écrit le plus précisément possible. Ces fragments peuvent être tirés du répertoire ou de pièces de musique traditionnelle, de musiques improvisées, de jazz ou pièces électro-acoustiques. " Chaque diffusion est suivie d'un bref temps de réflexion (durée de l'épreuve : une heure). " d) Dépistage de fautes : " - un court fragment d'une partition écrite comportant des erreurs est communiqué au candidat. Celui-ci, à l'audition du texte original, doit y apporter les corrections (durée de l'épreuve : quinze minutes) ; " - à l'audition d'un enregistrement comportant des erreurs le candidat doit noter les erreurs constatées sur la partition originale qui lui est communiquée au moment d