Arrêté du 28 mai 2013 portant institution d’une régie d’avances et de recettes auprès du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

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Arrêté du 28 mai 2013 portant institution d’une régie d’avances et de recettes auprès du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

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TITRE Ier : RÉGIES D’AVANCES (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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TITRE II : RÉGIES DE RECETTES (Articles 6 à 10)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 11 à 17)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Le Premier ministre et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

Vu l’

ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967

modifiée relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant, notamment son article 19 ;

Vu le

code de la défense

, notamment ses articles R.* 1132-1 et suivants ;

Vu le

code des marchés publics

;

Vu le

code monétaire et financier

;

Vu le

code du travail

;

Vu le

décret n° 86-416 du 12 mars 1986

fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;

Vu le

décret n° 92-681 du 20 juillet 1992

modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le

décret n° 2008-227 du 5 mars 2008

abrogeant et remplaçant le

décret n° 66-850 du 15 novembre 1966

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le

décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008

relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

Vu le

décret n° 2009-545 du 14 mai 2009

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels militaires ;

Vu le

décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009

relatif aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

Vu le

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié notamment par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l’arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances, modifié notamment par l’arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu l’arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d’intervention et de subventions payables par l’intermédiaire d’un régisseur ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,

Arrêtent :

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TITRE Ier : RÉGIES D’AVANCES (Articles 1 à 5)

Article 1

Est instituée auprès du service de l’administration générale du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :

1° Dépenses de matériel et de fonctionnement non soumises au

code des marchés publics

et imputées en compte de charge, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l’arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :

― frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d’invention, recherches d’antériorité et tous frais accessoires ;

― frais de visas ;

― droits d’inscription, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d’organismes en France ou à l’étranger ;

― sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l’administration ou au titre d’accidents du travail ;

― gratifications versées aux étudiants de l’enseignement supérieur en stage au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale dans les conditions prévues par le

décret du 21 juillet 2009 susvisé

;

― frais de réceptions et de représentation ;

― prestations d’action sociale à caractère d’urgence ;

2° Dépenses de matériel et de fonctionnement imputées en compte de charge, en exécution d’un marché public passé selon une procédure adaptée non engagé au préalable dans le système d’information financière de l’Etat et dans la limite du montant maximal par opération fixé par l’arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;

3° Frais de mission et de stage dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;

4° Remboursement dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris sur un compte bancaire ouvert à l’étranger, des frais de mission de collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l’administration ;

5° Dépenses répétitives induites par un abonnement dès lors que le contrat conclu ne constitue pas un marché public ou un accord-cadre au sens du

code des marchés publics

, notamment :

― les dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ;

― les dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet sans limitation de montant par opération ;

― les dépenses de télépéage ;

6° Remboursement de la part agent des titres-restaurant aux personnels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale restituant à l’administration tout ou partie des titres reçus.

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Article 2

Le régisseur d’avances peut payer par chèque, numéraire et virement, y compris sur un compte bancaire établi à l’étranger, les dépenses mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.

Il peut également régler par prélèvement automatique les dépenses énumérées au 5° de l’article 1er du présent arrêté.

Article 3

Le montant maximal de l’avance à consentir au régisseur d’avances est fixé à 140 000 €.

Article 4

Le paiement sur la caisse du régisseur d’avances est autorisé du 1er janvier au 31 décembre sous réserve que les dépenses payées par la régie entre la date du dernier ordre de payer émis par l’ordonnateur pour reconstitution de l’avance et le 31 décembre de l’année soient intégrées dans les opérations d’inventaires réalisées par ce même ordonnateur lors des travaux de fin de gestion.

Article 5

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l’ordonnateur dans le délai fixé à l’

article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé

.

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TITRE II : RÉGIES DE RECETTES (Articles 6 à 10)

Article 6

Est instituée auprès du service de l’administration générale du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale une régie de recettes pour l’encaissement des produits énumérés ci-après :

1° Produits provenant de prestation de services ;

2° Produits de la vente de titres-restaurant aux personnels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale mentionnés au I de l’article 7 du présent arrêté.

Article 7

I. ― Le régisseur de recettes est habilité à détenir et à délivrer des titres-restaurant aux personnels du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale dès lors qu’ils n’ont pas accès à un service de restauration collective.

II. ― Le régisseur de recettes tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus en application du I du présent article.

Article 8

Le régisseur de recettes peut encaisser les recettes mentionnées à l’article 7 du présent arrêté par versement en numéraire, par remise de chèques ou par paiement sur un compte de dépôt de fonds ouvert ès qualités par virement ou par carte bancaire.

Article 9

Le régisseur de recettes est dispensé de la délivrance de quittances à souches lorsqu’il utilise une caisse enregistreuse d’un modèle agréé par le ministre chargé du budget.

Article 10

I. ― Les recettes encaissées en numéraire sont reversées au comptable teneur du compte de dépôt de fonds du régisseur au minimum une fois par mois ou dès que l’encaisse dépasse le montant de 2 000 €. Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur du compte au plus tard le jour ouvré suivant leur encaissement.

Lorsque le régisseur est autorisé, dans les conditions précisées à l’article 11 du présent arrêté, à se faire assister par des mandataires, ces derniers versent au régisseur les recettes encaissées en numéraire ou par chèques le jour de leur perception.

II. ― En application de l’

article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé

, le régisseur remet les pièces justificatives des recettes encaissées par ses soins au comptable assignataire au minimum une fois par mois.

III. ― Le régisseur est autorisé à disposer d’un fonds de caisse permanent d’un montant de 100 €.

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TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 11 à 17)

Article 11

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d’avances sont confiées à un même agent.

Le régisseur d’avances et de recettes de la régie instituée au présent arrêté est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis conforme du comptable public assignataire, publié au Journal officiel de la République française.

Le régisseur peut être autorisé par décision du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à se faire assister par des mandataires. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires.

La nomination du régisseur et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission des actes de nomination accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.

Article 12

Le régisseur d’avances et de recettes doit se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Article 13

Les opérations de la régie d’avances et de recettes sont retracées dans une comptabilité unique.

Article 14

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l’arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, le régisseur d’avances et de recettes est tenu de constituer un cautionnement avant d’être installé dans ses fonctions.

Le régisseur d’avances et de recettes perçoit l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le

décret du 22 décembre 2008 susvisé

.

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Article 15

L’ordonnateur de rattachement de la régie instituée au présent arrêté est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Article 16

L’arrêté du 22 novembre 1993 modifié portant institution d’une régie d’avances auprès du secrétariat général de la défense nationale est abrogé.

Article 17

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et le directeur général des finances publiques du ministère de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2013.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la défense

et de la sécurité nationale,

F. Delon

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef de service,

D. Litvan

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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