Le ministre de l’industrie,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application;
Vu le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers;
Vu l’avis du Conseil général des mines;
Sur proposition du directeur général de l’énergie et des matières premières, Arrête:
CHAPITRE Ier
De l’octroi des titres miniers
Section 1
Du contenu des demandes et de leurs annexes
Art. 1er. – La demande d’un titre minier et ses annexes comprennent les pièces énumérées aux articles 3, 4 et 7 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches ou aux articles 3, 4 et 14 du même décret s’il s’agit d’une concession. Elles sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions fixées par lesdits articles.
Art. 2. – La demande indique:
– les nom et domicile du ou des demandeurs;
– la nature du titre demandé;
– la nature des substances sur lesquelles porte le titre;
– la durée du titre sollicité et le nom proposé;
– ses limites précises, sa superficie et les départements sur lesquels il porte;
– s’il s’agit d’une concession, la liste des communes sur le territoire desquelles elle porte ainsi que l’adresse du lieu où le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation;
– les titres miniers dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d’instruction.
Art. 3. – Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur comprennent:
1. Les nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité du demandeur ou, si la demande est faite au nom d’une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité:
– pour les sociétés anonymes, soit du président et des membres du conseil d’administration, soit du président et des membres du directoire ou du directeur unique ainsi que du président et des membres du conseil de surveillance et, dans tous les cas, des commissaires aux comptes;
– pour les sociétés en commandite simple, des gérants et de tous les associés;
– pour les sociétés en commandite par actions, des gérants, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes;
– pour les sociétés à responsabilité limitée, des gérants, de tous les associés et des commissaires aux comptes;
– pour les sociétés en nom collectif, de tous les associés;
– pour toutes les sociétés, de tous les directeurs ayant la signature sociale.
Si le titre est demandé par une société, elle donne la liste des actionnaires ou des associés connus de celle-ci qui détiennent plus de 3 p.
100 du capital social en indiquant le nombre des titres détenus, la qualité et la nationalité de chacun des actionnaires ou des associés.
Si le titre est demandé par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis pour chacune d’elles.
Au cas où le titre est sollicité par une société en formation, la demande doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l’engagement de compléter la demande, une fois la société constituée, par les renseignements et annexes prévus au présent article.
2. Si le titre est demandé au nom d’une société, un exemplaire certifié conforme des statuts; le cas échéant, le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce; dans tous les cas, la justification des pouvoirs de la personne qui a signé la demande et une expédition de l’acte de constitution de la société. Toutefois, et sauf le cas où l’administration l’exigerait, l’expédition de l’acte de constitution n’a pas à être fournie à nouveau si la société a présenté ce document à l’appui d’une demande datant de moins de cinq ans.
3. Si le titre est demandé par une ou plusieurs personnes physiques,
l’attestation par laquelle chacune d’elles reconnaît avoir été informée:
– que les informations nominatives fournies par elle sont susceptibles de faire l’objet d’un traitement automatisé;
– qu’elle peut exercer un droit d’accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 34 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, auprès de la direction générale de l’énergie et des matières premières (ministère de l’industrie,
99, rue de Grenelle, 75700 Paris);
– et que ces informations peuvent être communiquées au Conseil d’Etat, au Conseil général des mines et au Commissariat à l’énergie atomique dans le cadre de l’instruction de la présente demande.
Art. 4. – Le mémoire technique visé aux articles 7 et 14 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 a pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats.
Si la demande porte sur les hydrocarbures, le mémoire technique doit préciser géologiquement le système pétrolier qui est envisagé à l’intérieur du périmètre sollicité. Il fournit des renseignements sur les roches mères,
les réservoirs et les pièges que recèle la zone, en s’appuyant sur les résultats des études ou des travaux déjà effectués.
Art. 5. – 1. Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches, le programme des travaux envisagé, visé à l’article 7 du décret no 95-427 du 19 avril 1995, indique:
a) Le descriptif technique des travaux que le demandeur projette d’exécuter pendant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l’exploration de la superficie demandée;
b) L’échelonnement envisagé de ces travaux pendant la première période de validité;
c) L’effort financier minimum que le pétitionnaire s’engage à consacrer à l’exécution de ces travaux;
d) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux.
e) L’engagement du demandeur à présenter au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement dans le mois qui suivra l’octroi du permis, le programme de travaux du reste de l’année en cours,
avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l’année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux effectués au cours de l’année écoulée;
f) Si le permis porte sur les hydrocarbures, l’engagement du demandeur à n’extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l’étude du gisement sans compromettre l’application ultérieure des méthodes d’exploitation propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final en hydrocarbures du gisement.
2. Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d’exploitation comporte:
a) Le descriptif technique des travaux permettant l’exploitation en vue de laquelle le titre est demandé;
b) La date prévue pour la mise en exploitation;
c) Les perspectives de production résultant de la mise en oeuvre des travaux d’exploitation envisagés;
d) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux;
e) Si la concession porte sur les hydrocarbures, l’engagement du demandeur de solliciter une extension de la concession dans les meilleurs délais au cas où il serait reconnu ou présumé qu’un gisement déborde les limites de la concession et si la surface correspondante n’est pas couverte par un titre minier de même nature.
Art. 6. – Les documents cartographiques visés aux articles 7 et 14 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 sont constitués:
1.Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches:
a)Pour les permis H, de cinq exemplaires de la carte à l’échelle du 1/100 000 si la superficie comprise à l’intérieur du périmètre n’est pas supérieure à 500 kilomètres carrés, et à l’échelle du 1/200 000 dans le cas contraire;
b)Pour les permis M, dans tous les cas, d’un exemplaire de la carte à l’échelle du 1/100 000 et, selon les cas, de cinq exemplaires à l’échelle du 1/100 000 si la superficie est supérieure à 500 kilomètres carrés, ou du 1/50 000 si cette superficie est à la fois supérieure à 50 kilomètres carrés et inférieure ou au plus égale à 500 kilomètres carrés, ou à l’échelle du 1/20 000 et du 1/25 000 si la superficie est au plus égale à 50 kilomètres carrés. 2.Si le titre sollicité est une concession, de la carte de la zone où le titre est sollicité, à l’échelle du 1/100 000 et d’un extrait de carte comportant le périmètre sollicité produit en cinq exemplaires. Lorsque la surface du titre sollicité est supérieure à 50 kilomètres carrés, il est établi à l’échelle du 1/50 000. Lorsque la surface est à la fois inférieure ou au plus égale à 50 kilomètres carrés et supérieure à 5 kilomètres carrés, il est établi à l’échelle du 1/20 000 ou du 1/25 000. Lorsque la surface du titre sollicité est au plus égale à 5 kilomètres carrés, il est établi à l’échelle du 1/10 000.
3.Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l’intérieur du périmètre s’étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte hydrographique française établie à l’échelle se rapprochant le plus de l’échelle prescrite en 1o ou 2o.
Toutes les cartes fournies à l’appui d’une demande doivent être signées du ou des demandeurs et être présentées dans des conditions assurant leur conservation. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir, les références aux systèmes de coordonnées utilisés et, éventuellement, les limites des servitudes affectant l’utilisation ou l’occupation des sols comprises en tout ou en partie à l’intérieur de ce périmètre.
Art. 7. – Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le demandeur fournit les pièces énumérées aux articles 3 et 4 du décret no 95-427 du 19 avril 1995, assorties de l’engagement de respecter l’obligation prévue par l’article 24 (A, 5o) dudit décret.
Dans le cas où une caution financière serait fournie, elle doit être accompagnée de l’extrait de la délibération de la séance du conseil d’administration qui l’a autorisée.
Section 2
Des règles de délimitation géographique des demandes
portant sur les hydrocarbures liquides ou gazeux
Art. 8. – Les directrices du quadrillage visé à l’article 6 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers sont constituées par un faisceau de méridiens et de parallèles géographiques dont l’espacement,
mesuré à partir du méridien de Paris pour les premiers et à partir de l’équateur pour les seconds, est de dix centigrades pour les permis exclusifs de recherches et d’un centigrade pour les concessions.
Pour ce qui concerne les titres portant en tout ou en partie sur le fond de la mer, les demandes doivent comporter, en outre, la conversion en degrés,
minutes et secondes à partir du méridien de Greenwich, des sommets situés en mer du ou des périmètres sollicités.
La représentation plane des méridiens et parallèles géographiques visés par les articles précédents doit être conforme à celle utilisée par l’Institut géographique national pour la triangulation de la France.
Section 3
Des copies des demandes et de leurs annexes
Art. 9. – Avec la demande et ses annexes, le demandeur fournit les copies indiquées ci-après:
1.Dans tous les cas, le demandeur envoie directement au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou à chaque directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressé une copie de la demande et de ses annexes, les cartes n’étant fournies qu’en un seul exemplaire, et au ministre chargé des mines ainsi qu’au préfet ou à chacun des préfets intéressés, un dossier allégé comprenant la demande, les documents cartographiques et la notice d’impact.
S’il s’agit d’un titre concernant les hydrocarbures liquides ou gazeux,
l’envoi au ministre chargé des mines comprend en outre une copie de la demande et de ses annexes, les cartes n’étant fournies qu’en un seul exemplaire.
2.En vue de la consultation des services civils et de l’autorité militaire mentionnée aux articles 10, 12, 18 et 20 du décret no 95-427 du 19 avril 1995, le demandeur adresse directement au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, ou à chacun des directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressés, quatre dossiers allégés comme il est dit au 1 du présent article, ou autant de fois quatre dossiers qu’il y a de préfets intéressés ou, si le titre porte en tout ou partie sur le fond de la mer, le nombre de dossiers allégés supplémentaires nécessaires à la consultation des services ayant compétence en mer.
3. En vue de la consultation de l’Institut français de recherches pour l’exploitation de la mer (Ifremer) et des ministres prévue par le troisième alinéa de l’article 2 du décret no 95-427 du 19 avril 1995, le demandeur adresse en outre neuf dossiers allégés au ministre chargé des mines.
4. Si le titre demandé est une concession, le demandeur adresse au préfet autant de dossiers allégés qu’il y a de communes concernées.
CHAPITRE II
Des autres procédures
Section 1
De la prolongation des titres miniers
Art. 10. – La demande par laquelle la prolongation d’un titre minier est sollicitée indique:
– les nom et domicile du ou des demandeurs;
– la durée de la prolongation;
– dans le cas des permis H, dans les limites du permis en vigueur, le ou les périmètres de forme simple fixés conformément aux dispositions de l’article 6 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 que le titulaire demande à conserver compte tenu de la réduction de superficie prévue par le code minier.
Art. 11. – A la demande sont jointes les pièces suivantes:
1. Les renseignements et pièces nécessaires à l’identification du demandeur prévus par l’article 3 ci-dessus;
2. Un mémoire détaillé qui indique les travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d’un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Il précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indique les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver;
3. Lorsque la demande porte seulement sur une partie de la surface du titre, les documents cartographiques prescrits à l’article 6 ci-dessus en nombre identique et comportant les limites du ou des périmètres visés au 2 du présent article;
La surface à prendre en considération pour la détermination de l’échelle des extraits de cartes à fournir est la surface du permis initialement institué; 4. Un programme général des travaux que le demandeur projette d’exécuter pendant la prolongation sollicitée indiquant, s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, leur échelonnement et l’effort financier minimal qu’il s’engage à consacrer à leur exécution conformément aux dispositions de l’article 24 du décret no 95-427 du 19 avril 1995;
5.Les documents de nature à justifier les capacités techniques et financières du demandeur pour poursuivre les travaux pendant la prolongation sollicitée énumérés aux articles 3 et 4 du décret no 95-427 du 19 avril 1995.
Art. 12. – La demande et ses annexes sont adressées au ministre chargé des mines. Les copies sont fournies dans les conditions fixées aux 1, 2 et 4 de l’article 9 ci-dessus, le dossier allégé ne comprenant que la demande et les documents cartographiques.
Art. 13. – S’il s’agit de la prolongation exceptionnelle d’un permis H,
prévue par l’article 11 du code minier, la demande indique le nom du demandeur, les circonstances justifiant la demande et la durée sollicitée.
A cette demande sont jointes les pièces annexes mentionnées aux 1 et 5 de l’article 11 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, un mémoire justificatif exposant les travaux déjà effectués.
Les copies du dossier sont fournies dans les conditions fixées aux 1 et 2 de l’article 9 ci-dessus, le dossier allégé comprenant uniquement la pétition.
Section 2
De l’extension des titres miniers
Art. 14. – La demande d’extension d’un titre minier et ses annexes comprennent les pièces énumérées aux articles 3, 4 et 7 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, ou aux articles 3, 4 et 14 du même décret s’il s’agit d’une concession. Elles sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions fixées par lesdits articles.
S’il s’agit d’une concession visée à l’article 29-IV du code minier, la demande doit comporter l’engagement prévu par le second alinéa de l’article 30 du décret précité.
Les copies de la demande et de ses annexes sont fournies comme il est indiqué à l’article 9 ci-dessus.
Section 3
De la mutation et de l’amodiation des titres miniers
Art. 15. – La demande d’autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre minier visée à l’article 31 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 et ses annexes sont présentées:
– s’il s’agit d’une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire,
s’il s’agit d’une amodiation, par l’amodiant et l’amodiataire et, dans les deux cas, dans les six mois qui suivent la signature de l’acte de cession ou d’amodiation;
– s’il s’agit d’une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu’ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l’ouverture de la succession;
– s’il s’agit d’une mutation consécutive à la dissolution de la société titulaire, par le mandataire ou le liquidateur, dans les six mois qui suivent la publication de l’annonce légale relative à la dissolution.
La demande indique le nom des demandeurs et les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l’autorisation est demandée: nature du titre,
substances sur lesquelles il porte, surface, le ou les départements intéressés, date de l’acte institutif et, s’il y a lieu, dates des actes l’ayant modifié.
Elle indique, en outre:
– s’il s’agit d’un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant;
– s’il s’agit d’une concession, l’adresse du lieu où le cessionnaire ou l’amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation.
A la demande est annexée une copie conforme de la convention de mutation ou de l’acte de cession ou du contrat d’amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l’autorisation mentionnée à l’article 119-6 du code minier.
Sont annexées également, pour ce qui concerne le cessionnaire, les renseignements et pièces prévus à l’article 3 ci-dessus et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l’article 7 ci-dessus.
Art. 16. – Les demandeurs adressent une copie de la demande et de ses annexes au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement territorialement compétent et un dossier allégé comprenant la demande et la convention de mutation ou l’acte de cession ou le contrat d’amodiation au ministre chargé des mines ainsi qu’à chacun des préfets intéressés.
Art. 17. – En cas de mutation partielle d’un permis exclusif de recherches ou de cession partielle ou d’amodiation partielle d’une concession de mines, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l’article 15 ci-dessus, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l’objet de la mutation ou de l’amodiation.
Art. 18. – En cas de résiliation anticipée d’amodiation, une copie conforme du contrat d’amodiation et une copie des actes administratifs relatifs à la concession sont annexées à la demande.
La demande indique, outre les éléments énumérés au quatrième alinéa de l’article 15 ci-dessus, les raisons de la résiliation anticipée.
Une copie complète du dossier est adressée au ministre chargé des mines ainsi qu’aux préfets et aux directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement territorialement compétents.
Section 4
De la fusion des permis exclusifs de recherches
Art. 19. – En cas de fusion de permis exclusifs de recherches contigus,
sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l’article 3 ci-dessus, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.
La demande indique, outre les éléments énumérés au quatrième alinéa de l’article 15 ci-dessus:
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion;
b) Le nom proposé pour le nouveau permis;
c) La date proposée pour la prochaine expiration de la validité de ce permis;
d) L’effort financier minimum souscrit par le demandeur pour ledit permis.
Une copie de la demande et de ses annexes est adressée au ministre chargé des mines et aux préfets et directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement territorialement compétents.
Section 5
De la renonciation aux titres miniers
Art. 20. – En cas de renonciation à un titre minier, la demande indique les éléments énumérés au quatrième alinéa de l’article 15 ci-dessus. A cette demande sont annexés les renseignements et pièces prévus à l’article 3 ci-dessus et les documents suivants:
1. Dans le cas d’une demande de renonciation à un titre d’exploitation, le plan et l’état descriptif des travaux d’exploitation;
2. Dans le cas d’une demande de renonciation à une concession instituée avant la promulgation de la loi no 77-620 du 16 juin 1977, un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu’il n’existe pas d’inscription hypothécaire sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions au moins pour la partie de la concession à laquelle le concessionnaire entend renoncer;
3. Dans le cas d’une demande de renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre du titre minier, un plan fourni en cinq exemplaires, établi dans les conditions fixées pour les demandes d’octroi des titres de même nature et portant l’indication du nouveau périmètre;
4. Dans le cas d’une demande de renonciation partielle à un permis exclusif de recherches, l’indication des engagements souscrits en remplacement des engagements initiaux;
5. Dans tous les cas, et sans préjudice des dispositions de l’article 84 du code minier, la liste des mesures que le titulaire renonçant s’engage à prendre pour sauvegarder les intérêts visés à l’article 79 dudit code.
Les copies du dossier sont fournies dans les conditions fixées à l’article 12 ci-dessus.
Section 6
Des exploitations d’Etat
Art. 21. – Le dossier prévu à l’article 35 du décret no 95-427 du 19 avril 1995 comprend les documents mentionnés aux articles 2, 4, 5-2 et 6 ci-dessus.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 22. – Le désistement d’une demande de titre minier doit être accompagné des pouvoirs du signataire si celui-ci n’est pas le signataire de ladite demande.
Art. 23. – L’arrêté du 11 mars 1980 fixant les conditions dans lesquelles sont établies les demandes portant sur des titres miniers et leurs annexes est abrogé à l’exception toutefois de celles de ses dispositions qui sont nécessaires à l’application des articles 50 et suivants du code minier et de l’article 38 du décret no 95-427 du 19 avril 1995, relatives aux permis d’exploitation de mines, qui sont maintenues en vigueur en tant que de besoin et à titre provisoire.
Art. 24. – Le directeur général de l’énergie et des matières premières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’énergie
et des matières premières,
C. MANDIL
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)
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