Arrêté du 28 février 1986 relatif aux modalités d’inscription d’une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l’article 6 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels.

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Arrêté du 28 février 1986 relatif aux modalités d’inscription d’une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l’article 6 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de la culture,

Vu le code de l’industrie cinématographique ;

Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;

Vu l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris pour l’application de l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précité ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 1985 relatif à la délivrance de l’agrément prévu par l’article 4 du décret n° 85-983 du 17 septembre 1985 précité,

Article 1

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

L’entreprise de production doit, pour obtenir l’inscription d’une oeuvre sur la liste des oeuvres de référence prévue à l’article 6 du décret du 6 février 1986 susvisé, en faire la demande auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée dès la première diffusion de cette oeuvre par un des services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l’article 36 de la loi de finances susvisée et, au plus tard, le 31 décembre de la même année.

La lettre de demande d’inscription doit indiquer la date, l’heure, la durée de diffusion de l’oeuvre considérée ainsi que l’identité de l’entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle par lequel l’oeuvre a fait l’objet de la diffusion initiale. Ces renseignements doivent être certifiés par l’entreprise qui fournit le service de communication audiovisuelle.

En cas de diffusion d’une oeuvre par un service de radio-télévision mis à la disposition du public sur une réseau câblé, chaque diffusion doit être déclarée, accompagnée de la mention certifiée du nombre de foyers abonnés, dans les conditions prévues au présent arrêté tant que le nombre cumulé de foyers abonnés n’atteint pas le chiffre prévu à l’article 6 (3e alinéa) du décret du 6 février 1986 précité.

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Article 2

Lorsqu’une oeuvre a bénéficié des versements prévus à l’article 40 de la loi du 11 juillet 1985 ou des versements prévus à l’article 9 du décret du 6 février 1986 susvisés, l’entreprise de production, doit, lors de la demande d’inscription, indiquer la date de remise et le numéro d’identification du dossier prévu à l’article 2 de l’arrêté du 26 septembre 1985 susvisé.

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Article 3

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Dans les cas autres que ceux visés à l’article précédent, l’entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l’image animée un dossier constitué des documents suivants :

1° La lettre de demande d’inscription indiquant, outre les renseignements prévus à l’article 1er du présent arrêté :

– le titre et le genre de l’oeuvre audiovisuelle ;

– les caractéristiques essentielles de cette oeuvre et notamment la durée totale, le nombre d’épisodes et la durée par épisode ;

– le ou les numéros d’immatriculation de l’oeuvre au registre public de la cinématographie.

2° Un document comptable certifié par l’entreprise de production indiquant le coût définitif de l’oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément l’apport initial du ou des producteurs et les dépenses engagées en France.

3° La liste nominative des auteurs, des techniciens et artistes-interprètes engagés précisant leur nationalité.

4° Les contrats de coproduction et de cession de droits d’exploitation accompagnés de leur numéro d’inscription au registre public de la cinématographie.

5° Tous documents attestant que les conditions prévues à l’article 4 du décret du 6 février 1986 précité en matière de l’établissement des entreprises de production sont remplies.

Sur simple demande du Centre national du cinéma et de l’image animée, l’entreprise de production doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé des déclarations comptables et, en cas d’appréciation litigieuse quant à la nature de l’oeuvre, mettre à sa disposition une copie de celle-ci.

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Article 4

L’immatriculation de l’oeuvre au registre de la cinématographie n’est pas requise pour l’application des mesures transitoires prévues par le décret du 6 février 1986 susvisé.

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Article 5

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACK LANG.


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