Arrêté du 28 décembre 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

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Arrêté du 28 décembre 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle

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Annexes

(abrogé)

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Redevances de procédures (montant en francs).

(abrogé)

Annexe

 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-5 et L. 611-1 à L. 615-22 ;

Vu la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l’application de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle et le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut ; Vu le décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le montant des redevances de procédure prévues à l’article 2 du décret n° 81-599 du 15 mai 1981 modifié susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention à leur nom, ou titulaires d’une demande de certificat d’addition, peuvent, sur requête, s’acquitter de la redevance d’établissement de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :

1° Lors du dépôt de la demande : 1 400 F ;

2° A l’occasion du versement des deuxième et troisième annuités :

1 400 F.

Le présent article ne s’applique pas lorsque la procédure d’établissement de l’avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l’article 40 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La réduction des redevances prévue à l’article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d’un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l’article 66 du décret précité est fixée à 40 p. 100.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu’il suit :

Modes de versement et dates d’effet :

Mandat-lettre, chèque postal, chèque bancaire : Envoyé directement à l’I.N.P.I. par voie postale, date d’envoi de l’effet (le cachet de la poste faisant foi).

Mandat-lettre, chèque postal, chèque bancaire : Remis directement à l’I.N.P.I, date de remise de l’effet.

Numéraire : Date du paiement.

Virement direct bancaire ou postal : Date de crédit du compte de l’I.N.P.I.

Mandat-carte : Date d’émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi).

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Les arrêtés du 30 janvier 1992 et du 13 août 1992 relatifs aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle sont abrogés.

Toutefois, les taux prévus par ces arrêtés restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1993.

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Annexes

(abrogé)

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Redevances de procédures (montant en francs).

(abrogé)

Article Annexe (abrogé)

Modifié par Arrêté 1993-10-05 art. 1 JORF 6 octobre 1993

Modifié par Arrêté 1994-09-27 art. 1 JORF 29 septembre 1994

Abrogé par Arrêté 1994-12-20 art. 6 JORF 31 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

1. Brevets d’invention, certificat d’utilité, certificats d’addition et certificats complémentaires de protection.

Dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) : 250.

Dépôt d’une demande de certificat complémentaire (n’incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) : 2 500.

Rapport de recherche : 4 200.

Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle : 1 000.

Déclaration d’une priorité : 115.

Requête du bénéfice de la date de dépôt d’une demande antérieure : 115 F.

Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche : 50 % de la redevance concernée avec un maximum de 600 F.

Supplément pour requête tardive de rapport de recherche : 1 550. Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire : 2 050.

Présentation d’une requête en poursuite de la procédure : 565. Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la suite de modification, à partir de la onzième : 115.

Rectification d’erreurs matérielles par page rectifiée ou remplacée : 170.

Délivrance et impression du fascicule de brevet : 560.

Maintien en vigueur :

– Deuxième annuité : 170.

– Troisième annuité : 190.

– Quatrième annuité : 220.

– Cinquième annuité : 310.

– Sixième annuité : 630.

– Septième annuité : 740.

– Huitième annuité : 850.

– Neuvième annuité : 990.

– Dixième annuité : 1 155.

– Onzième annuité : 1 335.

– Douzième annuité : 1 535.

– Treizième annuité : 1 725.

– Quatorzième annuité : 1 930.

– Quinzième annuité : 2 175.

– Seizième annuité : 2 420.

– Dix-septième annuité : 2 690.

– Dix-huitième annuité : 2 980.

– Dix-neuvième annuité : 3 250.

– Vingtième annuité : 3 610.

Suppléant pour retard de la deuxième à la dixième annuité : 115. Supplément pour retard de la onzième à la vingtième annuité : 345. Maintien en vigueur d’un certificat complémentaire :

– Redevance annuelle : 3 610.

– Supplément pour retard : 345.

Recours en restauration (1) : 500 F.

2. Brevets européens.

Publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen :

230.

Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen :

– Aux Etats destinataires : 165.

– En plus par page et par exemplaire : 5.

3. Demandes internationales (P.C.T.).

Confirmation de désignation d’Etats : 50 % des taxes de désignation dues.

Supplément pour paiement tardif : 50 % des taxes impayées avec un minimum de 400 F et un maximum de 3 000 F.

4. Marques de fabrique, de commerce ou de service.

Dépôt (premier dépôt ou renouvellement) :

– jusqu’à trois classes : 1 200.

– par classe de produits ou de services (au-delà de 3) : 250.

Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement 50 % de la redevance concernée avec un maximum de 600 F.

Revendication d’un droit de priorité : 150.

Régularisation, rectification d’erreur matérielle, requête en relevé de déchéance (1) : 500.

Opposition : 1 000.

Demande d’inscription au registre international des marques : 400.

5. Dessins et modèles.

Dépôt :

– déclaration de dépôt : 250.

– par reproduction supplémentaire jusqu’à la centième : 150.

Prorogation : par reproduction : 170.

Renonciation à l’ajournement de la publication : 100.

Régularisation, rectification d’erreur matérielle, requête en relevé de déchéance (1) : 500.

Enregistrement et gardiennage d’enveloppe spéciale : 55.

6. Droits voisins de la propriété industrielle.

Topographie de produits semi-conducteurs :

– dépôt et conservation : 500.

Récompenses industrielles :

– enregistrement d’un palmarès, d’une récompense ou transcription d’une déclaration de cession ou de transmission : 100.

7. Registres nationaux des brevets marqués, dessins et modèles. Inscription d’une renonciation à un brevet : 180.

Demande d’inscription au registre national : 180.

8. Registre du commerce et des sociétés.

Immatriculation :

– personne physique : 32.

– personne morale : 64.

Inscription modificative ou dépôt d’un acte : 31.

(1) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire.

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Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale :

Le chef de service,

D. HANGARD.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME.

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC


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