Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits;
Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation des nomenclatures détaillées de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d’activités et de produits;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l’information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée;
Vu le décret no 92-386 du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l’industrie et du commerce extérieur;
Vu l’arrêté du 30 janvier 1953 agréant l’organisme professionnel Fédération des industries électriques et électroniques;
Vu l’arrêté du 29 décembre 1988 agréant l’organisme professionnel Groupement des industries de matériel d’équipement électrique et de l’électronique industrielle associée (Gimélec) et la Fédération des industries électriques et électroniques,
Arrêtent:
Art. 1er. – Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1953 agréant la Fédération des industries électriques et électroniques; sont également abrogées les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 1988 agréant conjointement l’organisme professionnel Groupement des industries de matériel d’équipement électrique et de l’électronique industrielle associée (Gimélec) et la Fédération des industries électriques et électroniques.
Art. 2. – L’organisme professionnel Fédération des industries électriques et électroniques est agréé, conjointement avec les organismes professionnels énumérés à l’article 3 sur leurs champs respectifs, pour l’exécution d’enquêtes statistiques industrielles dans les branches de production 27, 28, 29 et 30 (sauf 30.02) spécifiées par référence aux nomenclatures de produits susvisées.
Art. 3. – Chaque organisme professionnel énuméré ci-après est agréé conjointement avec la Fédération des industries électriques et électroniques, 11, rue Hamelin, 75016 Paris, pour exécuter dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 modifiée et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 les enquêtes de statistiques industrielles telles que définies à l’article 6 ci-après dans les branches de production spécifiées comme suit par référence aux nomenclatures de produits susvisées:
1. Syndicat national des fabricants d’ensembles d’informatique, de bureautique et de leurs applications télématiques (S.F.I.B.) pour les produits 27.01 et 27.02;
2. Groupement des industries de matériels d’équipement électrique et de l’électronique industrielle associée (Gimélec) pour les produits 28.10 à 28.14 sauf 28.12.07;
3. Groupement des industries de la signalisation électrique pour chemin de fer pour les produits 28.12.07;
4. Gimélec, S.P.E.R., Symecora pour les produits 28.15;
5. Syndicat des industries de la réparation et de la maintenance électrotechnique et électronique (Sirmélec) pour les produits 28.16;
6. Syndicat de l’éclairage pour les produits 28.17 et 28.24;
7. Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques (Sycabel) pour les produits 28.18;
8. Fédération des ascenseurs, industries et services, pour les produits 28.19;
9. Groupement des industriels de l’appareillage électrique d’installation et de ses applications domotiques (Domergie) pour les produits 28.21;
10. Syndicat des fabricants français de piles électriques pour les produits 28.22.01;
11. Groupement des industries des appareils électriques autonomes de sécurité (Gisel) pour les produits 28.22.02;
12. Syndicat des fabricants français d’accumulateurs électriques non alcalins (S.A.E.N.A.) pour les produits 28.23.01;
13. Syndicat des fabricants français d’accumulateurs électriques alcalins pour les produits 28.23.02;
14. Syndicat des industries de télécommunication (S.I.T.) pour les produits 29.11;
15. Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) pour les produits 29.12;
16. Syndicat de la mesure, du contrôle et de la régulation automatique (Symecora) pour les produits 29.13;
17. Syndicat des industries de matériel professionnel électronique et radioélectrique (S.P.E.R.) pour les produits 29.14;
18. Syndicat des industries de composants électroniques passifs (Sycep) pour les produits 29.15;
19. Syndicat des industries de tubes électroniques et semi-conducteurs (Sitelesc) pour les produits 29.16;
20. Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (Simavelec) pour les produits 29.21 et 29.22;
21. Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils d’équipement ménager (G.I.F.A.M.) pour les produits 30 (sauf 30.02).
Art. 4. – Les agréments prévus aux articles 2 et 3 sont valables, sous réserve de l’option prévue à l’article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l’article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l’égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non à la Fédération des industries électriques et électroniques ou aux syndicats énumérés à l’article 3 et exerçant une activité ressortissant aux industries indiquées ci-dessus.
Art. 5. – Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l’industrie et du commerce extérieur.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l’option prévue à l’article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l’article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
L’option peut être à nouveau exercée en cours d’année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.
Art. 6. – Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:
– les productions;
– les livraisons en données physiques et les facturations;
– les stocks;
– les achats et les réceptions de produits;
– les commandes;
– les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;
– les consommations de matières premières et d’énergie,
et en ce qui concerne les enquêtes annuelles:
– le matériel et les installations de production.
Art. 7. – Dans le cadre du programme annuel d’enquêtes établi par le Conseil national de l’information statistique et arrêté par le ministre dont relève l’I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l’article 6 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur, après consultation des organismes agréés. Leur impression est à la charge des organismes agréés.
Art. 8. – Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes mensuelles, de soixante-quinze jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.
Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d’année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n’ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.
Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités seront fournis sur sa demande au service enquêteur.
Art. 9. – En vue de l’application de l’article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé prévoyant l’envoi de lettres de mise en demeure, puis de constats de défaut de réponse, les organismes agréés adressent au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des entreprises n’ayant pas répondu dans le délai imparti.
Art. 10. – Les questionnaires sont conservés par chacun des organismes agréés jusqu’à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.
Art. 11. – Les organismes agréés ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enqutes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.
Art. 12. – La Fédération des industries électriques et électroniques et les organismes professionnels agréés conjointement ne pourront se dégager des travaux dont ils ont accepté l’exécution qu’après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
En tout état de cause, ils mèneront à son terme le programme d’enquêtes pour l’année dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre dont relève l’I.N.S.E.E. mentionné à l’article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Art. 13. – Si les organismes agréés cités aux articles 2 et 3 cessaient d’être agréés soit en application de l’article précédent, soit à la suite d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues par l’article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, ils devraient remettre au service enquêteur l’ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n’auraient pas encore été versés aux archives en application de l’article 10 du présent arrêté.
Art. 14. – Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles du ministère de l’industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 1992.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,
J.-C. MILLERON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles:
Le chef du service des statistiques industrielles,
M. QUELENNEC
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets. Edition annexe (version papier numérisée)
PDF – 30,2 Mo
Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)
PDF – 30,2 Mo