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Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 20 et 34 à 38 ;
Vu l’avis tacite n° 87-138 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés réputé favorable le 26 avril 1987,
Article 1
Est autorisé le traitement ayant pour objet la constitution, sous forme d’un annuaire électronique, du fichier des services Télétel des fournisseurs de services et des fournisseurs de moyens dénommé » M.G.S. » (Minitel guide des services).
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Article 2
Ce traitement a pour finalités :
– d’une part, la gestion, pour les services de la direction générale des télécommunications, des inscriptions des services Télétel, des fournisseurs de services et des fournisseurs de moyens dans l’annuaire ; les fournisseurs de services et les fournisseurs de moyens ont la possibilité d’assortir ces inscriptions d’informations complémentaires et de messages publicitaires par service ;
– d’autre part, la gestion, pour le public en général, d’un système d’aide à la consultation et à l’utilisation de l’annuaire et d’un système d’utilisation, lorsqu’elle a été ouverte, de la » boîte aux lettres » électronique d’un fournisseur de services ou d’un service de la direction générale des télécommunications gestionnaire de l’annuaire.
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Article 3
Les catégories d’informations nominatives traitées concernent l’identité, l’adresse et les codes d’appel numériques ou alphanumériques par les réseaux publics de télécommunications.
Les informations mises à la disposition des services de la direction générale des télécommunications concernent, pour chaque fournisseur de services ou de moyens :
– son nom, son adresse, son numéro de téléphone ;
– son numéro de code A.P.E. ou SIRET ;
– le nom du serveur ;
– son code d’appel numérique ou alphanumérique ;
– le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable du service (soit le responsable de la rédaction pour les services de communication audiovisuelle, soit le responsable commercial pour les autres services),
et, à titre facultatif :
– le nom du centre serveur ;
– le nom du responsable technique du centre serveur.
Les informations mises à la disposition du public en général concernent :
– le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services ;
– le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne responsable du service comme indiqué ci-dessus,
et, le cas échéant :
– le code d’accès à la boîte aux lettres du fournisseur de services.
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Article 4
Le service chargé de la responsabilité du traitement est la direction de programme Télétel, direction des affaires commerciales et télématiques à la direction générale des télécommunications. Le droit d’accès prévu par l’article
34 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s’exerce auprès des directions opérationnelles et des directions régionales des télécommunications qui sont chargées de sa mise en oeuvre.
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Article 5
Le directeur général des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des télécommunications,
M. ROULET