Masquer les articles et les sections abrogés
Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative et réglementaire ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, notamment son article 9 ;
Vu l’avis du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :
Article 1
Sont prises en compte pour l’application de
l’article 9 du décret du 23 décembre 2006
susvisé les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE
de la nomenclature
INTITULÉ DE LA PROFESSION
312a
Avocats.
352a
Journalistes.
353a
Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d’éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia).
371a
Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.
372a
Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales.
372b
Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.
372c
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.
372d
Cadres spécialistes de la formation.
372e
Juristes.
372f
Cadres de la documentation, de l’archivage.
373a
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.
373b
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.
373c
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.
373d
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.
375b
Cadres des relations publiques et de la communication.
376f
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.
387b
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l’ordonnancement.
388a
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique.
388b
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.
388c
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
388d
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.
388e
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 2
L’officier de protection qui demande à bénéficier des dispositions de
l’article 9 du décret du 23 décembre 2006
susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à
l’article L. 122-16
du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Le directeur général de l’administration du ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Fait à Paris, le 28 août 2007.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration,
X. Driencourt
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
F. Aladjidi