Arrêté du 27 octobre 1993 portant création d’un traitement automatisé relatif à la redevance de l’audiovisuel

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Arrêté du 27 octobre 1993 portant création d’un traitement automatisé relatif à la redevance de l’audiovisuel

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 20 30 et 34, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-058,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement informatisé appelé redevance de l’audiovisuel (RED).

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Le traitement RED assure au niveau de chaque centre régional (ou service outre-mer) :

La préservation de l’assiette (gestion des commerçants radio-électriciens, ouverture des comptes, recherche d’adresses, lutte contre la fraude, contrôle des exonérations) ;

La gestion du compte du redevable (suivi individuel, tant dans sa partie assiette que dans sa partie recouvrement) ;

L’accélération du recouvrement (rationalisation de l’envoi des avis, lettres de rappel, commandements, et de leur suivi, traitement des moyens de paiement en lecture optique, imputation et comptabilisation quotidienne) ;

Le suivi statistique de l’activité du service.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Les informations nominatives traitées sont pour :

a) Le vendeur de récepteur de télévision (commerçant ou non) ;

Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;

Son adresse.

b) Le détenteur de récepteur de télévision, qu’il soit tenu au paiement de la redevance de l’audiovisuel ou qu’il en soit exonéré ;

Son identité (nom, prénoms ou raison sociale) ;

Son adresse ;

Les coordonnées bancaires qu’il a lui-même fournies dans le cadre des procédures de paiement de la redevance par prélèvement automatique ou titre universel de paiement ou titre interbancaire de paiement.

Les autres informations traitées concernent l’établissement de l’assiette et la poursuite du recouvrement de la redevance.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Les informations traitées sont collectées par les centres régionaux (ou services en outre-mer) de la redevance de l’audiovisuel ou extraites des déclarations de ventes de récepteurs de télévision transmises par les commerçants radioélectriciens.

Les déclarations transmises le sont soit sous forme papier, soit sous la forme d’interfaces informatiques.

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Article 5 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1996-12-09 art. 1 JORF 4 janvier 1997

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Le traitement RED reçoit du traitement informatisé relatif au recouvrement de l’impôt direct (REC) les informations relatives à l’identité et à l’adresse des contribuables assujettis ou exonérés à la taxe d’habitation.

Ce rapprochement a pour but d’améliorer les conditions d’établissement de l’assiette de la redevance en préparant les opérations de recherche de postes non déclarés, en facilitant le suivi des changements d’adresse des assujettis ainsi que l’examen des demandes d’exonération.

Dans ce cadre ne sont édités et envoyés aux redevables (ou exonérés) à la taxe d’habitation et non assujettis (ou non exonétés) à la redevance de l’audiovisuel que de simples questionnaires déclaratifs.

Des fichiers de suivi des contrôles ainsi diligentés sont créés dans les circonscriptions de contrôle. Les informations traitées sont l’identité et l’adresse du redevable, le type de résidence (principale ou secondaire), ainsi que le suivi des réponses aux divers stades de la procédure. Les fichiers du centre de la redevance compétent sont mis à jour sur la base du résultat du traitement des questionnaires.

Ces informations, y compris celles concernant des personnes indiquant ne pas détenir de téléviseurs ou ne répondant pas, sont conservées pendant une durée de 6 mois dans les circonscriptions de contrôle.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1996-12-09 art. 2 JORF 4 janvier 1997

Le traitement RED, dans le cadre de la recherche de détenteurs de récepteurs de télévision non déclarés, apporte une aide au recensement de débiteurs potentiels par l’établissement de questionnaires déclaratifs à partir d’informations contenues dans le traitement REC.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1996-12-09 art. 2 JORF 4 janvier 1997

Ne sont édités et envoyés aux redevables (ou exonérés) à la taxe d’habitation et non assujettis (ou non exonérés) à la redevance de l’audiovisuel que de simples questionnaires déclaratifs.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Le traitement RED échange avec le traitement informatisé relatif au suivi des contraintes extérieures de la redevance de l’audiovisuel (C.E.R.A.) mis en oeuvre dans les postes comptables du Trésor des interfaces informatiques  » aller  » et  » retour « .

L’interface  » aller  » fournit les informations relatives aux créances non apurées dont le recouvrement contentieux est confié au comptable du Trésor du lieu de résidence du débiteur.

L’interface  » retour  » fournit les informations relatives aux résultats des poursuites diligentées par le comptable du Trésor (recouvrements effectifs, justificatifs d’insolvabilité ou de déménagement).

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Le traitement RED échange des données sur support informatique avec les organismes bancaires, dans le cadre des procédures de paiement par prélèvement automatique ou titre universel de paiement ou titre interbancaire de paiement et de remboursement d’excédent de versement aux redevables.

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Article 10 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1996-12-09 art. 3 JORF 4 janvier 1997

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Le traitement est élaboré par la direction de la comptabilité publique et mis en oeuvre dans les centres régionaux (ou services en outre-mer) et, pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés, dans les circonscriptions de contrôle de la redevance de l’audiovisuel.

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Article 11 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1996-12-09 art. 4 JORF 4 janvier 1997

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Les droits d’accès et de modification, prévus par les articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent auprès du centre régional (ou du service en outre-mer) ou, pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés, de la circonscription de contrôle de la redevance de l’audiovisuel territorialement compétents.

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Article 12 (abrogé)

Modifié par Arrêté 1996-12-09 art. 5 JORF 4 janvier 1997

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Les informations faisant l’objet du traitement automatisé RED sont normalement destinées aux :

– agents du service de la redevance du centre régional de rattachement et, en cas de changement d’adresse, aux agents du nouveau centre ;

– agents du service de la redevance de la circonscription de contrôle pour ce qui concerne la recherche de postes non déclarés et, en cas de changement d’adresse, aux agents de la nouvelle circonscription de contrôle ;

– agents des services du Trésor et aux huissiers de justice dans le cadre des poursuites à engager ;

– établissements de crédits dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement des redevables.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2005-05-17 art. 13 JORF 1er juin 2005

Le droit d’opposition prévu par l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement mis en place.

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Article 14 (abrogé)

Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DÉNIEL


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