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Annexe
Article
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2014/536/F ;
Vu la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
Vu la délibération n° 2014-077 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 23 octobre 2014,
Arrêtent :
Article 1
Le cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne, adopté par la délibération n° 2014-077 du collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en date du 23 octobre 2014 et annexé au présent arrêté, est approuvé.
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Article 2
L’
arrêté du 17 mai 2010
portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne est abrogé.
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Article 3
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2017-1197 du 26 juillet 2017 – art. 1 (VD)
Article 1er
Préambule
Il est rappelé que, conformément à l’
article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (la loi), les jeux d’argent et de hasard font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ;
En outre, en vertu de l’article 3 de la loi, la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :
1. Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
2. Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
3. Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4. Veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
Il résulte de l’article 34 II de la loi que l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article 3 de la loi ;
Selon l’article 21 de la loi, l’agrément ou son renouvellement est notamment conditionné par la démonstration, par le demandeur, de sa capacité technique, économique et financière à faire face durablement aux obligations attachées à son activité. L’agrément ou son renouvellement peut en outre être refusé pour un motif tiré de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Article 2
Dispositions générales
2.1. La demande d’agrément.
2.1.1. La demande d’agrément initiale.
Toute entreprise sollicitant l’agrément prévu à l’article 21 de la loi en tant qu’opérateur doit présenter une demande d’agrément par catégorie de jeux ou de paris (paris hippiques en ligne, paris sportifs en ligne, jeux de cercle en ligne) selon les conditions et modalités définies par le présent cahier des charges.
2.1.2. Le renouvellement de l’agrément.
Le renouvellement de l’agrément est soumis aux mêmes conditions et modalités que la demande d’agrément initiale.
Toutefois, l’opérateur sollicitant le renouvellement de son agrément limite la constitution de son dossier de demande aux éléments prévus à l’article 12 du présent cahier des charges.
Il est rappelé à l’opérateur sollicitant le renouvellement de son agrément qu’il lui appartient de déposer sa demande de renouvellement d’agrément dans des délais suffisants compte tenu de la date d’expiration de l’agrément et du délai d’instruction de quatre mois défini par l’
article 8 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010
fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’opérateur à l’encontre duquel la commission des sanctions de l’ARJEL a prononcé la sanction prévue au
4° du IV de l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
, ni à l’opérateur déjà titulaire d’un agrément qui en sollicite un dans une nouvelle catégorie.
2.1.3. Le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément sur invitation de l’ARJEL (art. 21-V de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)
La demande d’agrément déposée par l’opérateur en application des
dispositions du V de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
et de l’
article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010
est soumise aux mêmes conditions et modalités que la demande d’agrément initiale.
En pareil cas, l’ARJEL peut décider que la constitution du dossier de demande d’agrément de l’opérateur sera limitée aux seuls éléments nouveaux par rapport à ceux transmis dans sa demande d’agrément initiale.
2.2. Retrait et dépôt du dossier de demande d’agrément.
2.2.1. L’agrément prévu à l’article 21 de la loi est subordonné au dépôt auprès de l’ARJEL d’un dossier de demande d’agrément comprenant les éléments précisés dans le corps du présent texte. L’entreprise sollicitant un agrément doit utiliser les formulaires mis à la disposition des candidats par l’ARJEL.
Le dossier de demande d’agrément doit soit être retiré auprès de l’ARJEL, 99-101, rue Leblanc, 75015, Paris aux jours et heures d’ouverture, soit être téléchargé à partir du site de l’ARJEL à l’adresse www. arjel. fr.
2.2.2. Le dossier de demande d’agrément est signé par le ou les demandeurs s’il s’agit d’une entreprise non constituée sous la forme d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale, par le représentant légal tel que désigné par les statuts ou une personne spécialement habilitée justifiant d’un pouvoir.
2.2.3. Le dossier de demande d’agrément est déposé à l’ARJEL aux jours et heures d’ouverture ou envoyé par lettre avec accusé de réception à l’attention du président de l’ARJEL à l’adresse suivante : 99-101, rue Leblanc, 75015, Paris.
2.2.4. Les pièces et documents fournis à l’appui de la demande d’agrément sont rédigés ou traduits en français. Dans le cas où l’ARJEL estime que la traduction fournie n’est pas satisfaisante ou en cas de doute sur sa sincérité, elle demande une traduction établie par un traducteur assermenté.
Les documents versés au dossier de demande d’agrément peuvent être produits en copie. En cas de doute sur la conformité des copies à l’original, l’ARJEL est fondée à solliciter la présentation de ce dernier. La procédure d’instruction est suspendue jusqu’à la production de cet original.
2.2.5. Le dossier de demande d’agrément comprend :
-les formulaires complétés de tableaux financiers élaborés par l’ARJEL ;
-l’ensemble des pièces à fournir ;
-le formulaire élaboré par l’ARJEL d’engagement de donner accès aux représentants de l’ARJEL au frontal conformément à l’article 16 de la loi.
Le dossier de demande d’agrément est communiqué sous format PDF, sur DVD ou CD, en trois (3) exemplaires (hors codes sources). Les codes sources sont chiffrés et exclusivement délivrés sur deux (2) DVD ou CD, à part, qui leur seront uniquement dédiés.
Les parties juridiques et financières d’une part (articles 3 à 10 inclus du présent cahier des charges) et la partie technique du dossier de demande d’agrément d’autre part (article 11 du présent cahier des charges) doivent être fournies sur des supports distincts.
La partie juridique et financière comporte dans un répertoire les 8 sous répertoires suivants :
– » Informations personnelles » : article 3 du cahier des charges ;
– » Informations économiques, financières et comptables » : article 4 du cahier des charges ;
– » Informations relatives au site de jeux en ligne » : article 5 du cahier des charges ;
– » Informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposées » : article 6 du cahier des charges ;
– » Informations relatives aux comptes joueurs » : article 7 du cahier des charges ;
– » Informations relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » : article 8 du cahier des charges ;
– » Informations relatives à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique » : article 9 du cahier des charges ;
– » Prévention des conflits d’intérêts » : article 10 du cahier des charges.
La partie technique (hors codes sources) comporte dans un répertoire les quatre sous répertoires suivants, consacrés à la partie systèmes d’information :
– » Frontal » : article 11.2 du cahier des charges ;
– » Logiciel de jeu » : article 11.3.1 du cahier des charges ;
– » Plateforme de jeu » : article 11.3.2 du cahier des charges ;
– » Maturité sécurité des systèmes d’information (SSI) » : articles 11.4 et 11.5 du cahier des charges.
Au sein de la partie » Logiciel de jeu « , trois fichiers ou répertoires doivent être présentés séparément :
-le rapport d’analyse de vulnérabilités ;
-le rapport d’analyse du générateur de nombre aléatoire, le cas échéant ;
-le rapport d’analyse de la conformité aux règles du jeu.
2.2.6. Si l’entreprise a son siège social établi en dehors de France, elle communique les équivalents des pièces exigées au présent cahier des charges.
2.3. Phase préparatoire à l’instruction.
2.3.1. A réception du dossier de demande d’agrément l’ARJEL procède à son enregistrement et en accuse réception.
2.3.2. L’ARJEL vérifie que le dossier de demande d’agrément comporte l’ensemble des pièces et des éléments d’informations prévus au cahier des charges. Lorsque le dossier de demande est incomplet, l’ARJEL adresse au candidat un courrier lui demandant d’y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L’instruction est suspendue pendant ce délai. Si à l’expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l’ARJEL, la demande d’agrément est rejetée.
2.4. Instruction de la demande d’agrément.
Au cours de l’instruction, l’entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l’ARJEL, toute information de nature à éclairer cette dernière sur des pièces ou des éléments contenus dans le dossier déposé.
L’ARJEL se prononce sur la demande d’agrément dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre (4) mois à compter du dépôt de la demande d’agrément, sauf les cas de suspension ou de prolongation de délai prévus au présent cahier des charges.
2.5. Modification des éléments constitutifs de la demande.
Toute modification d’un élément du dossier de demande d’agrément intervenue pendant l’instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l’ARJEL. Elle fait courir un nouveau délai d’instruction de quatre (4) mois.
2.6. Modalités de paiement des droits mentionnés à l’
article 1012 du code général des impôts
.
En application de l’article 1012 du code général des impôts, un droit fixe est dû par chaque opérateur pour toute demande de délivrance d’un agrément ou de renouvellement de celui-ci. Le montant de ce droit varie en fonction du nombre d’agréments (paris hippiques, paris sportifs, jeu de cercle) dont la délivrance ou le renouvellement est sollicité par un même opérateur. Le montant de ce droit est fixé par décret.
Le paiement est acquitté :
-pour les entreprises établies en France (ou établies dans la Communauté européenne mais ayant désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l’
article 289 A du code général des impôts
) auprès soit du service des impôts des entreprises (SIE) compétent au regard de leur lieu d’établissement (ou le lieu d’imposition de ce représentant), soit, si leur situation le justifie, auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) ;
-pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne auprès de la recette de la direction des impôts des non-résidents ;
-pour les autres entreprises, auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu d’imposition du représentant désigné en application de l’article 289 A du code général des impôts, ou à défaut, de l’article 302 bis ZN du même code.
Le paiement du droit fixe intervient dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier de demande d’agrément par l’ARJEL. L’opérateur justifie par tous moyens auprès de l’ARJEL du paiement de ce droit.
Article 3
Informations personnelles
3.1. Si l’entreprise n’est pas dotée de la personnalité morale.
3.1.1. Elle justifie :
a) De l’identité de son ou de ses propriétaires qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, par la production d’une copie d’une pièce d’identité pour les premières, d’un extrait Kbis ou un équivalent pour les secondes et, le cas échéant, du contrat de société en participation ;
b) De son numéro SIRET ou un équivalent, et de ceux de ses associés s’il s’agit d’une société en participation ;
c) De l’adresse de son ou de ses propriétaires par la fourniture d’un justificatif de domicile et, s’il s’agit d’une société en participation, par la fourniture de documents attestant du siège social de ses associés ou de leur domicile. L’entreprise produit également les statuts des personnes morales associées, s’il s’agit d’une société en participation ;
d) De son adresse (du lieu de son ou ses établissement (s) où l’activité est exercée, du domicile personnel du ou des propriétaires), de la localisation de ses équipements et, s’il s’agit d’une société en participation, du lieu du siège social de ses associés, de celui de leurs filiales et de celui des sociétés détenant le contrôle desdits associés.
A cet effet, elle communique à l’ARJEL ses déclarations fiscales, celles de ses associés et des filiales de ceux-ci s’il s’agit d’une société en participation.
3.1.2. Elle informe l’ARJEL :
a) Du ou des noms commerciaux utilisés pour son activité,
b) Des condamnations, devenues définitives, dont elle-même, son ou ses propriétaires a ou ont, le cas échéant, fait l’objet depuis moins de dix ans, comme auteur ou complice :
Par une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la liste suit :
1. Infractions prévues au livre II de la première partie du code pénal :
-trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du titre II ;
-proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections II et II bis du chapitre V du titre II ;
-conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de la personne, prévus par la section III du chapitre V du titre II ;
2. Infractions prévues au livre troisième de la première partie du code pénal :
-vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier ;
-extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;
-chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;
-escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier ;
-abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre Ier ;
-détournement de gage ou d’objet saisi, prévu par la section II du chapitre IV du titre Ier ;
-organisation frauduleuse d’insolvabilité, prévue par la section III du chapitre IV du titre Ier ;
-recel et non-justification de ressources, prévus par les sections I et II du chapitre Ier du titre II ;
-atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues au chapitre III du titre II ;
-blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;
3. Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du code pénal :
-manquement au devoir de probité, prévu par la section III du chapitre II du titre III ;
-corruption active, trafic d’influence, soustraction ou détournement de biens publics, prévus par les sections I et III du chapitre III du titre III ;
-entraves à la saisine et à l’exercice de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre IV du titre III ;
-atteintes à l’administration publique ou à l’action de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre V du titre III ;
-violation d’interdiction de gérer ou d’interdiction professionnelle, prévue par l’article L. 434-40 ;
-faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitres Ier à IV du titre IV ;
-participation à une association de malfaiteurs, prévue par le titre V ;
4. Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du titre Ier au chapitre IV du titre II, le chapitre IV du titre III, le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail.
5. Infractions prévues aux livres II et VI du code de commerce :
-distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, prévus par le chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le chapitre IV, le chapitre IV bis et le chapitre VI du titre IV du livre II ;
-banqueroute, détournement d’actifs et violation d’une interdiction de gérer, prévus par les sections I et II du chapitre IV du titre V du livre VI ;
6. Infractions de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
7. Infractions à législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, prévues par le
chapitre IV du titre XIV du code des douanes
;
8. Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre II du livre II de la troisième partie du code général des impôts ;
9. Infractions aux dispositions portant prohibition :
-des loteries, prévues aux articles L324-6 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
-de l’offre publique de paris hippiques, prévues par la
loi du 2 juin 1891
ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
-de la tenue de maisons de jeux de hasard, prévues aux articles L324-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
-de l’offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010
.
-par une juridiction étrangère, pour une infraction de même nature.
3.2. Si l’entreprise est une personne morale.
3.2.1. Elle justifie :
a) De l’existence et du lieu de son siège social ainsi que de sa forme juridique par la production de ses statuts ainsi que de tout autre élément de nature à établir le lieu du siège social, notamment par la production d’un extrait Kbis ou d’un équivalent ;
b) De l’existence et du lieu du siège social de toute (s) société (s) qui la contrôle directement ou indirectement, de ses filiales ainsi que du lieu de situation de ses équipements, au sens de l’article 233-16 du code de commerce ;
c) De l’adresse de ses dirigeants par la fourniture d’un justificatif de domicile ;
d) De l’identité de ses dirigeants par la production d’une copie de leur pièce d’identité ;
e) Des liens organiques des sociétés du groupe auquel elle appartient le cas échéant.
3.2.2. Elle informe l’ARJEL :
a) De sa dénomination sociale ;
b) Du ou des noms commerciaux qu’elle utilise ;
c) Dans l’hypothèse où elle est constituée en société par actions, de l’ensemble des personnes physiques ou morales détenant plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas échéant, de la ou des personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’
article L. 233-16 du code de commerce
, notamment en produisant le schéma des participations précisant les pourcentages des détentions, directes et indirectes, ses statuts, tout pacte d’actionnaire, tout contrat aménageant les relations entre actionnaires ou tout contrat organisant son contrôle ; elle précise à l’ARJEL le lieu d’établissement de toute personne morale qui la contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
d) Des condamnations, devenues définitives, dont elle-même, son ou ses propriétaires a, ou ont le cas échéant, fait l’objet depuis moins de dix ans, comme auteur ou complice :
Par une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la liste suit :
1. Infractions prévues au livre II de la première partie du code pénal :
-trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du titre II ;
-proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections II et II bis du chapitre V du titre II ;
-conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de la personne, prévus par la section III du chapitre V du titre II ;
2. Infractions prévues au livre troisième de la première partie du code pénal :
-vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier ;
-extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;
-chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;
-escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier ;
-abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre Ier ;
-détournement de gage ou d’objet saisi, prévu par la section II du chapitre IV du titre Ier ;
-organisation frauduleuse d’insolvabilité, prévue par la section III du chapitre IV du titre Ier ;
-recel et non-justification de ressources, prévus par les sections I et II du chapitre Ier du titre II ;
-atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues au chapitre III du titre II ;
-blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;
3. Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du code pénal :
-manquement au devoir de probité, prévu par la section III du chapitre II du titre III ;
-corruption active, trafic d’influence, soustraction ou détournement de biens publics, prévus par les sections I et III du chapitre III du titre III ;
-entraves à la saisine et à l’exercice de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre IV du titre III ;
-atteintes à l’administration publique ou à l’action de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre V du titre III ;
-violation d’interdiction de gérer ou d’interdiction professionnelle, prévue par l’article L. 434-40 ;
-faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitres Ier à IV du titre IV ;
-participation à une association de malfaiteurs, prévue par le titre V ;
4. Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du titre Ier au chapitre IV du titre II, le chapitre IV du titre III, le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail ;
5. Infractions prévues aux livres II et VI du code de commerce :
-distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et abus de pouvoirs, prévus par le chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le chapitre IV, le chapitre IV bis et le chapitre VI du titre IV du livre deuxième ;
-banqueroute, détournement d’actifs et violation d’une interdiction de gérer, prévus par les sections I et II du chapitre IV du titre V du livre VI ;
6. Infractions de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
7. Infractions à législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, prévues par le chapitre IV du titre XIV du code des douanes ;
8. Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre II du livre II de la troisième partie du code général des impôts ;
9. Infractions aux dispositions portant prohibition :
-des loteries, prévues aux articles L324-6 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
-de l’offre publique de paris hippiques, prévues par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
-de la tenue de maisons de jeux de hasard, prévues aux articles L324-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
-de l’offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
-par une juridiction étrangère, pour une infraction de même nature.
3.3. Moyens humains et matériels.
L’entreprise justifie de ses moyens humains et matériels en fournissant tous documents relatifs :
a) Au nombre de ses salariés et à leurs fonctions (tableau de répartition du personnel par direction) ;
b) Aux prestataires et sous-traitants utilisés par le demandeur, en en fournissant une liste ainsi que la nature des prestations réalisées ;
c) Aux locaux utilisés par le demandeur (usage, localisation, titre de l’occupation, superficie).
3.4. Informations complémentaires.
Dans l’hypothèse où l’entreprise opère légalement dans son Etat d’établissement pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne, elle communique à l’ARJEL, à titre d’information, l’état du droit applicable et du régime de contrôle de l’activité de jeux ou de paris en ligne ainsi que les sanctions qui leur sont attachées.
Article 4
Informations économiques, financières et comptables
4.1. Eléments financiers et comptables.
L’entreprise fournit à l’ARJEL les éléments suivants :
a) Les bilans, comptes de résultat, leurs annexes, la liasse fiscale et les rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes des trois derniers exercices clos. Ces bilans, comptes de résultat et leurs annexes doivent être certifiés par l’expert-comptable de l’entreprise ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes. Elle fournit également l’ensemble des rapports des commissaires aux comptes émis lors des trois derniers exercices.
Si, du fait d’une création récente, l’entreprise n’est pas en mesure de produire ces éléments pour les trois derniers exercices, elle fournit à l’ARJEL l’ensemble de ces documents pour les exercices clos, ainsi qu’une situation comptable intermédiaire, certifiée par l’expert-comptable et/ ou par le commissaire aux comptes le cas échéant. Cette situation comptable intermédiaire doit être comparable sur la forme comme sur le fond avec le dernier exercice clos.
Si l’entreprise a moins d’un an d’existence au moment du dépôt de son dossier d’agrément, elle produit un bilan d’ouverture certifié par un expert-comptable et/ ou un commissaire aux comptes le cas échéant ainsi qu’une situation comptable intermédiaire incluant des annexes et certifiée par l’expert-comptable et/ ou le commissaires aux comptes le cas échéant ;
b) Le demandeur transmet les comptes et annexes du dernier exercice clos de toute personne ou entité détenant le contrôle de l’entreprise, au sens de l’article L 233-16 du code de commerce. L’entreprise fournit les comptes consolidés et les annexes correspondantes pour le dernier exercice clos de tout périmètre de consolidation dans lequel elle est intégrée ;
c) Un plan d’affaires synthétique des activités développées sur son site en. fr, tel que mentionné à l’article 24 de la loi, relatif à l’exercice comptable de l’année de la demande d’agrément et au moins à l’exercice comptable suivant. Ce plan d’affaires doit être détaillé pour les catégories de jeux ou de paris pour lesquelles l’entreprise demande l’agrément et par support de paris. Il doit être accompagné des principales hypothèses retenues ;
d) Les tableaux de trésorerie des trois derniers exercices et un plan de trésorerie relatif au moins à l’année de la demande d’agrément et à l’exercice comptable suivant. Ils doivent être accompagnés des principales hypothèses retenues ;
e) Les engagements hors bilan, y compris les cautions bancaires, à la date de la demande d’agrément certifiés par l’expert-comptable et/ ou par le commissaire aux comptes le cas échéant ;
f) Une attestation fiscale et une attestation sociale délivrées par les organismes compétents au 31 décembre de l’année précédant la demande d’agrément.
g) Un justificatif bancaire (IBAN) justifiant l’ouverture d’un compte dans un établissement de crédit d’un Etat membre de la Communauté européenne, ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, dédié exclusivement aux opérations d’encaissement et de paiement liées aux jeux ou paris offerts à partir de son site. fr.
4.2. Représentation fiscale.
L’entreprise indique, lorsqu’elle n’est pas établie en France, le représentant fiscal établi en France qu’elle accrédite conformément à l’
article 302 bis ZN du code général des impôts
auprès de l’administration fiscale aux fins de remplir les formalités lui incombant et d’acquitter à sa place les prélèvements dus.
Elle fournit l’IBAN de ce représentant et en précise le nom et l’ensemble des coordonnées.
Elle précise l’organisation lui permettant d’assurer la déclaration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activité pour laquelle elle sollicite l’agrément.
Ces déclarations faites auprès de l’ARJEL ne valent pas accréditation du représentant fiscal. Cette accréditation doit être faite auprès des services des impôts des entreprises compétents.
4.3. Garanties financières.
L’entreprise communique l’ensemble des informations comptables et financières de nature à attester sa solidité financière et sa capacité à assumer les investissements nécessaires au respect de ses obligations légales et réglementaires. Elle décrit et justifie notamment des moyens qu’elle entend mettre en œuvre pour faire face à ses engagements financiers (type de financement, calendrier, montant estimé, degrés d’avancement).
4.4. Garantie des avoirs des joueurs.
Elle justifie de l’existence d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
Article 5
Informations relatives au site de jeux en ligne
5.1. L’entreprise justifie de l’obtention au moins d’un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « . fr » par la production d’un certificat d’enregistrement. Elle déclare, le cas échéant, tous les autres noms de domaine de premier niveau comportant la terminaison « . fr » qu’elle entend exploiter pour l’accès à son site de jeux en ligne et fournit les pièces justifiant des enregistrements correspondants.
5.2. Elle présente la nature du site de jeux en ligne qu’elle entend exploiter, et notamment l’ensemble des activités et des prestations proposées.
5.3. Elle expose les caractéristiques [nombre de pages, plan du site, marques, HTML, site en marque blanche], les modalités d’accès et d’exploitation, d’organisation et de sous-traitance de son site [Objet du site : généraliste ou spécialisé ; caractéristiques : pages d’entrées, nombres de pages, types d’onglets ; modalités d’exploitation].
5.4. Elle précise si elle entend proposer des espaces publicitaires à des annonceurs sur son site.
5.5. Le cas échéant, elle fournit les copies non biffées des contrats de licence et des contrats d’affiliation qu’elle a conclus.
5.6. Le cas échéant, elle indique le nom de ses sous-traitants et fournit la copie non biffée des contrats de sous-traitance qu’elle a conclus pour l’exploitation de son site.
Article 6
Informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposées
6.1. L’entreprise précise les types de jeux ou de paris qu’elle propose au public, leur nature (paris à cote ou en la forme mutuelle, paris en direct), leurs caractéristiques et leurs modalités d’exploitation, et fournit les règlements des jeux et paris qu’elle propose.
6.2. Elle fournit les copies non biffées des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’opérations de jeu ou de paris en ligne qu