Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d’intérêt public compétents en matière de développement social urbain

·

·

Arrêté du 27 mars 1993 relatif aux groupements d’intérêt public compétents en matière de développement social urbain

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la ville,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 93-705 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d’intérêt public compétents en matière de développement social urbain, notamment son article 2,

Arrêtent :

Art. 1er. – Les préfets de département reçoivent compétence pour approuver par arrêté, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé, les conventions constitutives des groupements d’intérêt public compétents en matière de développement social urbain, lorsque ces conventions sont conformes à la convention constitutive annexée au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur du budget, le directeur du Trésor, le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE

TITRE Ier

CONSTITUTION

Objet : délimitation géographique. – Adhésion. – Retrait. – Exclusion

En application de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, modifié par l’article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et du décret d’application n° 93-705 du 27 mars 1993.

Article 1er

Constitution

Le groupement d’intérêt public est constitué entre les membres suivants, signataires de la présente convention. Personnes morales de droit public (une au minimum) ;

Personnes morales de droit privé (le cas échéant).

Article 2

Dénomination

Le groupement est dénommé…

Article 3

Objet

Le groupement a pour objet l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique concertée de développement social urbain intéressant une commune ou un groupe de communes, se traduisant par un engagement contractuel de l’Etat et de collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Article 4

Siège social

Le siège social du groupement est fixé à…

Il pourra être transféré en un autre lieu par décision du conseil d’administration.

Article 5

Délimitation géographique

Le groupement a compétence sur le territoire des communes de…

Article 6

Durée

Le groupement prend effet à la date de la publication de l’arrêté d’approbation, conformément à l’article 3 du décret n° 93- du 27 mars 1993, accompagné d’extraits de la présente convention. Il est créé, à compter de cette date, à laquelle il acquiert la personnalité morale, pour une durée de trois à cinq ans maximum.

Article 7

Adhésion

Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres dont la contribution au financement du fonctionnement du groupement justifie l’adhésion.

La demande d’adhésion est formulée par écrit, agréée par l’assemblée générale et se traduit par la signature de la présente convention.

Un avenant à la présente convention devra prévoir les droits et obligations du nouveau membre. Cet avenant devra être approuvé par l’assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les mêmes formes que l’arrêté d’approbation constitutif.

Article 8

Retrait et exclusion

Toute personne morale de droit public ou privé membre du groupement peut, en cours d’exécution de la présente convention, se retirer du groupement à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’elle ait notifié son intention trois mois avant la fin de cet exercice.

Un avenant à la présente convention devra prévoir les modalités, notamment financières, de ce retrait, en fonction du niveau de contribution et des frais engagés pour le fonctionnement du groupement.

Cet avenant devra être approuvé par l’assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les mêmes formes que l’arrêté d’approbation de la présente convention.

L’assemblée générale peut prononcer l’exclusion d’une personne morale de droit public ou privé en cas d’inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné est entendu au préalable. Dans ce cas, les stipulations prévues pour le retrait sont applicables.

TITRE II

Capital. – Droits et obligations. – Contributions des partenaires – Equipements et matériels. – Personnel

Article 9

Capital (article facultatif)

Le groupement est constitué avec un capital de…

Article 10

Contribution des partenaires au financement

Les contributions des membres aux activités et aux charges du groupement sont déterminées dans un protocole annexe à la présente convention (1).

Ces contributions peuvent être fournies :
Sous forme de participation financière

Sous forme de mise à disposition de locaux ;

Sous forme de mise à disposition de matériel ;

Sous toute autre forme de contribution au fonctionnement du groupement, notamment la mise à disposition de personnels. La valeur de cette contribution est appréciée d’un commun accord.

Article 11

Droits et obligations

Dans leurs rapports entre eux, les droits statutaires des membres du groupement sont répartis en fonction de l’apport respectif de chacun, défini à l’article précédent, selon les modalités suivantes :

Dans leurs rapports avec les tiers, les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement à proportion de leurs droits statutaires.

Article 12

Equipements et matériels

Les équipements et matériels mis à disposition par des membres du groupement restent leur propriété ; ils leur reviennent à la dissolution du groupement.

Le matériel acheté par le groupement appartient au groupement. Il est dévolu en cas de dissolution du groupement conformément aux règles établies à l’article 24 ci-dessous.

Article 13

Mise d’disposition de personnel

Les personnels mis à disposition du groupement par ses membres conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement. Ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du groupement.

Ces personnes sont remises à la disposition de leur organisme d’origine :

– à leur demande ;

– par décision du conseil d’administration, notamment en cas de faute grave et pour raison disciplinaire ;

– à la demande de l’organisme d’origine, à l’issue de l’exercice budgétaire en cours, sous réserve d’avoir respecté un préavis de trois mois au minimum.

Dans le cas où cet organisme se retire du groupement, dans les conditions de l’article 8 précité, à l’issue de l’exercice budgétaire en cours, sous réserve d’avoir respecté un préavis de trois mois minimum ;

– en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme.

(Le groupement peut préciser les obligations des personnels, mis à disposition du groupement.)

(Dans le cas où, voir article 16, l’agent comptable est un comptable public :).

Le groupement prévoit une rémunération du comptable public.

Article 14

Personnel propre au groupement

Le groupement peut recruter à titre exceptionnel du personnel propre.

Les conditions de recrutement et d’emploi de ce personnel sont décidées par le conseil d’administration et soumises à l’autorisation préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d’Etat, en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 93-705 du 27 mars 1993.

Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n’acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les cadres des personnes morales, membres du groupement.

TITRE III

GESTION. – TENUE DES COMPTES

Article 15

Gestion

L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.

Le budget approuvé chaque année par le conseil d’administration fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des projets opérationnels fixés par le groupement.

Le budget du groupement ne peut être présenté, ni exécuté en déficit. L’excédent éventuel des recettes d’un exercice sera reporté sur l’exercice suivant.

Article 16

Tenue des comptes

Première option :

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public par un agent comptable nommé par arrêté du ministre du budget.

Les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics dotés d’un agent comptable public sont applicables.

Deuxième option :

La comptabilité est tenue et sa gestion est approuvée selon les règles du droit privé par …..

Article 17

Contrôle économique et financier de l’Etat

Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 et au contrôle financier résultant des dispositions du décret du 25 octobre 1935 ou du décret du 30 octobre 1935 selon le cas.

Par ailleurs, les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social et, le cas échéant, du décret n° 53-707 du 9 août 1953 lui sont applicables.

Le contrôleur est le T.P.G. du département. Il participe de droit, avec voix consultative, aux assemblées générales et aux conseils d’administration du groupement.

TITRE IV

ORGANISATION. – ADMINISTRATION

Article 18

Assemblée générale

L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement ou de leurs représentants nommément désignés.

Elle se réunit sur convocation du président du conseil d’administration au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour que ceux-ci déterminent.

Le président du conseil d’administration ou, à défaut, le vice-président assure la présidence de l’assemblée générale.

18.1. Compétence.

L’assemblée générale a pour compétence :

– d’approuver le règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement du groupement ;

– d’approuver les comptes de l’exercice clos ;

– de délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du conseil d’administration et sur toute question inscrite à l’ordre du jour ;

– d’élire les membres du conseil d’administration ;

– de décider sur proposition du conseil d’administration de toute modification des statuts ;

– de définir les conditions dans lesquelles de nouveaux membres peuvent adhérer au groupement en application de l’article 7 ci-dessus ;

– de prononcer la dissolution du groupement et prendre les mesures nécessaires à sa liquidation ;

– de prononcer l’exclusion d’une personne morale de droit public ou privé selon les stipulations de l’article 8 ;

– d’approuver, sur proposition du conseil d’administration, les modalités financières et autres, de l’exclusion ou du retrait d’un membre du groupement, ainsi que le prévoit l’article 8 ci-dessus.

18.2. Modalités de vote

Les modalités de vote sont définies conformément à la répartition des droits statutaires fixés à l’article 10 selon la manière suivante :

Conformément à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble obligatoirement de la majorité des voix à l’assemblée et au conseil d’administration.

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus de deux procurations.

L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié des membres du groupement est présente ou représentée et, dans le cas de collèges, si tous les collèges sont représentés.

Au cas où ces quorums ne sont pas atteints, l’assemblée est convoquée à nouveau dans les quinze jours et peut alors valablement délibérer.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 19-2 de l’article 19 concernant l’élection des membres du conseil d’administration et de celles de l’article 24 relatives à la dissolution du groupement.

Article 19

Conseil d’administration

Le groupement est administré par un conseil d’administration.

19.1. Compétence

Les missions du conseil d’administration sont les suivantes :

– arrêter le programme annuel prévisionnel d’activité et le budget correspondant, y compris, le cas échéant, les prévisions de recrutement ou de licenciement de personnel ;

– préparer, mettre en oeuvre les décisions de l’assemblée générale, et lui rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, et autant de fois qui il est nécessaire ;

– agréer comme membres les personnes morales souhaitant adhérer au groupement, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;

– examiner toute question relative au fonctionnement courant du groupement ;

– nommer et révoquer le directeur du groupement, et déterminer ses pouvoirs.

19.2. Composition

Le conseil d’administration est composé de …. membres, élus par l’assemblée générale ou désignés, pour la même durée que le groupement ou pour une durée inférieure et renouvelable, selon les modalités suivantes :

19.3. Modalités de fonctionnement

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige, sur la convocation du président, ou à la demande de plusieurs membres représentant au moins le tiers des droits définis à l’article 10. Toute convocation doit indiquer tordre du jour de la réunion.

Le conseil d’administration délibère valablement si :

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés ;

Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d’administration peut allouer des indemnités de déplacements pour des missions qu’il confie aux administrateurs.

Article 20

Présidence du conseil d’administration

Le conseil d’administration élit à la majorité absolue, parmi ses membres, un président et un vice-président, pour la même durée que le groupement ou pour une durée inférieure et renouvelable.

Le président, ou, en cas d’empêchement, le vice-président, préside les séances du conseil.

Article 21

Directeur du groupement

Sur proposition de son président, le conseil d’administration nomme pour une durée de… un directeur ayant ou non la qualité d’administrateur.

Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité du conseil d’administration et dans les conditions fixées par ce dernier.

Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.

Article 22

Commissaire du Gouvernement

La fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement est assurée par le préfet de département ou son représentant nommément désigné.

Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes les réunions du conseil d’administration et a droit de regard sur l’ensemble des documents du groupement.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 93-705 du 27 mars 1993, il peut faire opposition aux décisions ou aux délibérations qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement, notamment celles prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires ou de la présente convention. Dans ce cas, la délibération ou la décision en cause fait l’objet d’un nouvel examen par les instances qualifiées du groupement dans un délai de quinze jours.

Il informe les administrateurs de l’Etat dont relèvent les établissements publics participant au groupement des décisions prises par ce dernier.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale.

Article 24

Dissolution anticipée

Le groupement peut être dissous par anticipation.

Les décisions de prorogation ou de dissolution anticipée sont prises par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres du groupement.

Ces décisions sont ensuite transmises au préfet de département au moins trois mois avant la date d’échéance envisagée.

La décision de dissolution anticipée doit être approuvée par l’autorité ayant approuvé la présente convention et publiée comme en matière de constitution.

La dissolution anticipée entraîne la liquidation du groupement dans les conditions de l’article 25.

Article 25

Dissolution et liquidation

Le groupement est dissous de plein droit :

– à l’arrivée du terme contractuel ;

– par réalisation de son objet ;

– par abrogation ou retrait de l’arrêté d’approbation.

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Un avenant entre les membres du groupement devra préciser les droits et obligations de chaque membre après dissolution du groupement, en tenant compte des prêts et des garanties en cours qui devront être conduits à terme.

A l’issue du dernier contrat, le ou les liquidateurs procéderont aux dernières répartitions entre financeurs.

Article 26

Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative, conformément à l’article 2 du décret n° 93-705 du 27 mars 1993.

Elle en assure la publicité conformément à l’article 3 du décret précité et adresse une copie pour information aux administrations centrales concernées :

Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ;

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ;

Le directeur du budget au ministère du budget.

Fait à…, le….

(1) Préciser le pourcentage de l’apport de chacun des partenaires en prenant en compte le cas échéant la valeur des apports en nature.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

Le ministre de la ville,

BERNARD TAPIE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l’économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)

PDF – 218,4 Mo


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x