Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision

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Arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision

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Annexes

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PLANS DE FRÉQUENCES À LA SORTIE : INDIVIDUELLE DU RÉSEAU.

(abrogé)

Article ANNEXE

 

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d’Etat à la communication,

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-38 du Conseil des communautés européennes du 11 mai 1992 relative à l’adoption de normes pour la diffusion par satellite de signaux de télévision ;

Vu la loi du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 12, 34 et 43 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 1966 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d’antennes collectives de radiodiffusion sonore et visuelle ;

Vu l’avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 18 mars 1993,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Champ d’application. – Le présent arrêté est applicable aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision visés aux articles 34 et 43-2 (a) de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Définitions. – Au sens du présent arrêté :

L’expression  » réseaux  » désigne les réseaux visés à l’article 1er du présent arrêté.

L’expression  » antenne collective  » désigne un réseau constitué d’une ou plusieurs antennes de réception associées à un réseau de câbles, destinées à alimenter les récepteurs de radiodiffusion sonore ou de télévision de différents usagers d’un même immeuble ou d’un petit groupe d’immeubles relevant d’une même propriété ou copropriété.

L’expression  » tête de réseau  » désigne la station alimentant en signaux de programme un réseau à partir de sources locales ou extérieures, et comportant les matériels destinés à la réception et au traitement des signaux. La tête de réseau fait partie du réseau.

L’expression  » sortie individuelle du réseau  » désigne le point où est fourni un signal conforme aux spécifications techniques définies à l’article 4, alimentant un ou plusieurs terminaux d’usagers. Cette sortie individuelle du réseau peut se situer derrière un terminal spécifique d’adaptation, dans ce cas ce terminal fait partie du réseau.

L’expression  » sortie collective du réseau  » désigne le point d’interface entre le réseau construit sur le domaine public et l’antenne collective ou le réseau interne d’immeuble construit sur un domaine privé.

L’expression  » prise d’usager  » désigne l’interface permettant le branchement d’un ou plusieurs terminaux d’usager. Un foyer peut comporter plusieurs prises d’usager.

L’expression  » distribution  » s’entend comme la fourniture d’un signal conforme aux spécifications techniques définies à l’article 4, aux sorties individuelles du réseau.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Règles générales.

3.1. Dispositions applicables à tous les réseaux :

a) Normes de distribution :

Le réseau permet de distribuer, jusqu’à la sortie individuelle du réseau, des signaux analogiques en Secam et en D 2 Mac. Le cas échéant il peut également distribuer des signaux analogiques en Pal.

Un réseau recevant des programmes dans le format 16/9 et la norme D 2 Mac ou HD Mac, s’il les distribue, le fait dans le format 16/9 et la norme D 2 Mac ou HD Mac.

Tout réseau construit à une date postérieure à la date de publication du présent arrêté permet la distribution chez les usagers dans la norme HD Mac. Cette disposition prend effet six mois après la transposition de la norme HD Mac dans le présent arrêté.

Tout système d’accès conditionnel utilisant un procédé d’embrouillage des signaux en tête de réseau, qui est mis en oeuvre postérieurement à la date de publication du présent arrêté, est normalisé ou est conforme à des spécifications préalablement rendues publiques dans le cadre d’une procédure de normalisation.

Tout système distribuant des signaux numériques pour des services de communication audiovisuelle est normalisé.

b) Capacité de service :

Le réseau est capable de transporter au moins 30 canaux de télévision. Il doit permettre à l’usager l’accès simultané à au moins deux canaux de télévision sauf dérogation par les ministres chargés de l’industrie, des télécommunications et de la communication.

Lorsque le réseau comporte des liaisons radioélectriques, la capacité de transport de ces liaisons peut être inférieure à cette valeur compte tenu des fréquences disponibles, à condition que l’ensemble des infrastructures autres que les liaisons radioélectriques aient la capacité de transporter au moins 30 canaux.

Si le réseau distribue des services de radiodiffusion sonore ou des sons haute qualité il permet l’accès simultané de ces services et des services de télévision.

c) Qualité du service :

Le réseau peut fonctionner en permanence.

La qualité du service fourni par un réseau est définie par deux indicateurs :

Le taux de perturbation du réseau, défini sur une période donnée comme la somme des durées des pannes localisées sur des équipements du réseau multipliées par le nombre de prises raccordables concernées par chacune de ces pannes, ramenée au nombre de prises raccordables du réseau. Plusieurs niveaux de perturbation seront distingués en fonction du nombre ou de la nature des canaux indisponibles ;

La vitesse de relève des dérangements déterminée à partir d’indicateurs mesurant les pourcentages de dérangements relevés dans différents intervalles de temps.

Les valeurs maximales de ces indicateurs seront fixées dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent arrêté par arrêté pris par les ministres chargés de l’industrie, des télécommunications et de la communication sur avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

L’exploitant du réseau précise au Conseil supérieur de l’audiovisuel les moyens mis en oeuvre et notamment les alarmes, la localisation de défauts, la sécurisation, la fiabilité des équipements, pour garantir cette qualité de service.

3.2. Dispositions applicables aux réseaux autres que ceux visés à l’article 43-2° a de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

a) Norme de distribution :

Le réseau assure la distribution des signaux de télévision dans les procédés Secam ou D 2 Mac en vigueur sur le territoire national

La distribution par câble dans leur norme d’origine des services reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone et diffusés dans des normes autres que celles prévues à l’alinéa précédent est subordonnée à un agrément préalable du ministre chargé de la communication délivré après avis des ministres chargés de l’industrie et des télécommunications.

b) Construction du réseau :

Le réseau permet, d’une part, le raccordement des foyers individuels, d’autre part, l’alimentation des installations collectives de distribution par câble en particulier les antennes collectives et les réseaux internes d’immeubles visés à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée.

Il est conçu pour permettre le raccordement de tous les foyers situés dans l’emprise géographique du réseau telle qu’autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

c) Exploitation du réseau :

L’exploitant fournit à tout usager qui en fait la demande un terminal d’adaptation compatible avec son récepteur de télévision, sous réserve que ce dernier soit conforme aux normes en vigueur à la date de son acquisition, dès lors que celle-ci est postérieure au 1er janvier 1965.

Pour tout usager qui en fait la demande, l’exploitant installe et alimente deux prises par foyer raccordé.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Spécifications techniques. – Les réseaux sont construits, exploités et maintenus de manière à être conformes aux spécifications techniques figurant dans le document UTE C 90-125 Spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par câbles des services de radiodiffusion sonore et de télévision publié par l’Union technique de l’électricité et, pour ce qui concerne les plans de fréquence, aux dispositions prévues à l’annexe du présent arrêté.

Les antennes collectives sont en outre raccordables aux réseaux câblés urbains. Les spécifications techniques des signaux au point d’interface entre une antenne collective et un réseau sont conformes aux spécifications techniques fixées dans le document UTE C 90-125 susmentionné relatives à la sortie collective du réseau.

Par dérogation, pour les prises d’usager installées à une date antérieure à la date de publication du présent arrêté, les dispositions du document UTE C 90-125 susmentionné relatives aux connecteurs coaxiaux ne sont pas applicables.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Attestation de conformité. – Pour les réseaux visés à l’article 43-2 a de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, toute déclaration adressée au Conseil supérieur de l’audiovisuel comporte une attestation de conformité au présent arrêté. Cette attestation est établie conjointement par l’exploitant et par l’installateur du réseau.

Pour les autres réseaux, l’attestation de conformité est soumise aux dispositions de l’article 1er du décret du 1er septembre 1992 susvisé.

L’attestation de conformité mentionnée au premier ou au deuxième alinéa du présent article est également transmise à la commune.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Contrôle. – Le contrôle technique des réseaux peut être effectué à tout moment à l’initiative des ministres chargés de l’industrie, des télécommunications et de la communication par un organisme de contrôle désigné par eux, au sein d’une liste d’organismes habilités par les ministres précités. Cette liste sera publiée au Journal officiel.

Les résultats des contrôles effectués sont communiqués au Conseil supérieur de l’audiovisuel.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

Délais d’application. – a) Tous les réseaux construits ou modifiés à une date postérieure à la date de publication du présent arrêté sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

b) Les réseaux autres que ceux visés à l’article 43-2 a de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, construits à une date antérieure à la date de publication du présent arrêté doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet arrêté dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication.

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Article 8

a modifié les dispositions suivantes

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Article 9 (abrogé)

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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(abrogé)

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PLANS DE FRÉQUENCES À LA SORTIE : INDIVIDUELLE DU RÉSEAU.

(abrogé)

Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 2006-04-07 art. 1 JORF 25 avril 2006

1. Plans de fréquences pour les signaux fournis en MABLR

a) Distribution en bande.

Les canaux de la bande I définis conformément aux textes réglementaires peuvent être utilisés si ces canaux sont reçus sur le site en provenance d’émetteurs hertziens terrestres.

b) Distribution dans la bande de 118,75 MHz à 300 MHz (interbande).

La distribution des signaux Secam-L ou D2 Mac peut être effectuée dans des canaux de largeur 8 MHz, identifiés par la fréquence de la porteuse vision Fp :

Fp = 120 MHz + n  » 4 MHz, n entier compris entre 0 et 43.

Ce plan de fréquences inclut les canaux de radiodiffusion terrestre de la bande III.

c) Distribution dans la bande de 300 MHz à 470 MHz (hyperbande).

La bande de 300 MHz à 470 MHz est réservée prioritairement aux signaux Mac. On entend par prioritairement le fait que, conformément aux termes de l’article 5 de la directive européenne (C.E.E.) n° 92-38, les réseaux disposant des capacités techniques nécessaires dans la bande des 300 MHz à 470 MHz utiliseront au fur et à mesure des besoins du plan de service cette ressource à la distribution des signaux Mac.

Les canaux espacés de 12 MHz sont identifiés par la fréquence de la porteuse Fp :

Fp = 303,25 MHz + n  » 12 MHz, n entier compris entre 0 et 13.

d) Distribution dans la bande de 470 MHz à 862 MHz.

Signaux Secam-L :

La distribution des signaux Secam-L est effectuée dans les canaux de radiodiffusion terrestre de largeur 8 MHz.

Signaux D2 Mac :

La distribution des signaux D2 Mac ou HD Mac est effectuée dans des canaux espacés de 12 MHz, identifiés par la fréquence de la porteuse Fp :

Fp = 471,25 MHz + n  » 4 MHz, n entier compris entre 0 et 95.

e) Dispositions complémentaires.

La dérive de la fréquence de la porteuse vision par rapport à sa valeur nominale Fp doit être inférieure à :

Pour les signaux Secam-L : 7 50 kHz ;

Pour les signaux D2 Mac : 7 10 kHz.

Les fréquences pourront faire l’objet d’une stabilisation en fréquence et d’un décalage conformément à la recommandation 655 du CCIR.

De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :

lorsqu’un canal transportant un signal Secam-L est adjacent inférieur à un canal transportant un signal D2 Mac, l’une des deux précautions suivantes doit être prise :

– soit embrouiller le signal D2 Mac ;

– soit mettre la porteuse D2 Mac et la sous-porteuse son du signal Secam-L en décalage de ligne.

f) Disposition dérogatoire pour les réseaux existants.

Pour les réseaux existant à la date de parution du présent arrêté et utilisant, entre 119,5 MHz et 303,5 MHz, le plan de fréquences défini ci-après, la distribution des signaux peut être conservée, pendant dix ans à compter de la date de parution du présent arrêté, dans les canaux suivants, identifiés par la fréquence de la porteuse vision Fp :

Fp = n  » 12 MHz-3,25 MHz, n entier compris entre 11 et 25.

Pour ces réseaux, l’opérateur doit, si l’usager en fait la demande, fournir un adaptateur permettant de recevoir les signaux, soit dans les plans de fréquences définis dans les paragraphes a à d ci-dessus, soit en bande de base.

2. Plan de fréquences pour les signaux fournis en MF

La bande de 950 MHz à 1 750 MHz doit être utilisée. La planification des canaux dans cette bande résulte généralement de celle des satellites reçus, par application du principe de transposition de fréquence spécifié dans le document UTE C 90-125.

En cas de réaménagement total ou partiel du plan de fréquences en BIS, la fréquence centrale du canal doit être choisie pour tenir compte de l’espace disponible, de la largeur du canal considéré, et pour éviter tout chevauchement avec un autre canal.

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Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le secrétaire d’Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY


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