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NOTA : Le présent arrêté et son annexe II sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche du 26 juin 2003.
L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr.
Le présent arrêté est abrogé à l’issue de la dernière session, qui aura lieu en 2011 (arrêté du 30 juillet 2009).
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d’études professionnelles et certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 5 août 1998 modifié relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2000 relatif à la notation aux examens du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l’organisation et aux horaires d’enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux brevets d’études professionnelles ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative » techniques audiovisuelles et de communication » du 31 janvier 2003,
Article 1
Il est créé un brevet d’études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Article 2
Le référentiel de certification de ce brevet d’études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.
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Article 3
La préparation au brevet d’études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques comporte un stage en milieu professionnel de trois semaines défini en annexe I au présent arrêté.
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Article 4
Le brevet d’études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l’examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l’éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après.
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Article 5
L’examen du brevet d’études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques comporte sept épreuves regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves et le règlement d’examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
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Article 6
Pour se voir délivrer le brevet d’études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques le candidat doit obtenir, d’une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des domaines, d’autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l’évaluation d’une ou plusieurs épreuves sauf lorsque l’absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n’a pas pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, à compter de leur date d’obtention.
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Article 7
La première session d’examen du brevet d’études professionnelles des métiers de la communication et des industries graphiques, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2005.
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Article 8
Sont abrogés à l’issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2004 :
– l’arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d’études professionnelles industries graphiques : préparation de la forme imprimante ;
– l’arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d’études professionnelles industries graphiques : impression.
Les candidats ajournés à l’examen pourront bénéficier d’une session de rattrapage en 2005.
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Article 9
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar
NOTA : Le présent arrêté et son annexe II sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche du 26 juin 2003.
L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante :
http://www.cndp.fr.
Le présent arrêté est abrogé à l’issue de la dernière session, qui aura lieu en 2011 (arrêté du 30 juillet 2009).