Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Chapitre II : Modalités des contrôles techniques (Articles 5 à 12)

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 10-1

 

Article 11

 

Article 12

 

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Chapitre III : Surveillance administrative relative aux contrôles techniques. (Articles 13 à 14)

Article 13

 

Article 14

 

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TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D’AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L’ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)

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Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)

Article 15

 

Article 15-1

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 19-1

 

Article 20

 

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Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)

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Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 21 à 22)

Article 21

 

Article 22

 

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Paragraphe 2 : Modalités d’agrément des installations d’un centre de contrôle. (Articles 23 à 25-1)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 25-1

 

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Paragraphe 3 : Modalités d’agrément des installations auxiliaires.

(abrogé)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 30-1

 

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Paragraphe 4. (Article 31)

Article 31

 

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Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)

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Paragraphe 1 : Organisation. (Articles 32 à 33)

Article 32

 

Article 33

 

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Paragraphe 2 : Modalités d’agrément. (Articles 34 à 35)

Article 34

 

Article 35

 

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Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d’audit (Articles 35-1 à 35-3)

Article 35-1

 

Article 35-2

 

Article 35-3

 

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Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)

Article 35-4

 

Article 35-5

 

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TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

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TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)

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Chapitre Ier : Surveillance administrative des réseaux, contrôleurs, installations de contrôle, organismes de formation et organismes chargés des audits. (Articles 40 à 41)

Article 40

 

Article 41

 

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Chapitre II : Surveillance administrative de l’organisme technique central. (Article 42)

Article 42

 

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TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)

Article 43

 

Article 44

 

Article 44-1

 

Article 45

 

Article 45

 

Article 48

 

Article 46

 

Article 47

 

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Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)

Annexe I

 

Annexe I (suite)

 

Annexe I (suite)

 

Annexe II

 

Annexe III

 

Annexe IV

 

Annexe V

 

Annexe VI

 

Annexe VII

 

Annexe VIII

 

Annexe IX

 

Nota. – L’arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l’équipement.

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 96/96/CE du 20 décembre 1996, modifiée par la directive 2003/27/CE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu l’article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 modifié pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles ;

Vu l’arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l’immatriculation des véhicules,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)

Article 1

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 2

Les contrôles techniques prévus aux articles

R. 323-23

à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l’annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Ces contrôles sont réalisés par les services de l’Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’

article L. 323-1 du code de la route

.

Les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de l’obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Les véhicules qui circulent sous couvert d’un certificat W garage ne sont pas soumis au contrôle technique.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 19 juin 2020 – art. 2

Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l’une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l’annexe VIII ;

– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l’article R. 323-6 du code de la route ;

– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l’ article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;

– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l’une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l’annexe VIII ;

– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l’état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l’annexe VIII et dans les conditions définies à l’annexe I du présent arrêté ;

– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d’un contrôle technique périodique ou d’une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;

– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;

– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 2020 (NOR : TRER2016056A), les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 27 août 2020.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 4

Le contrôle technique périodique est réalisé dans les délais fixés au paragraphe C de l’annexe VIII du présent arrêté.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2010 – art. 14

Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 – art. 3

Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l’obtention d’un certificat d’immatriculation est subordonnée à la preuve de l’exécution du contrôle technique en cours de validité.

L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec le numéro d’immatriculation définitif et la mention d’usage  » véhicule de collection  » pour un véhicule de plus de trente ans d’âge sans numéro d’immatriculation définitif et dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas la mention d’usage  » véhicule de collection  » est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec la mention d’usage  » véhicule de collection  » pour un véhicule de plus de trente ans d’âge disposant d’un numéro d’immatriculation définitif et dont le certificat d’immatriculation ne comporte pas la mention d’usage  » véhicule de collection  » est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.

L’obtention d’un certificat d’immatriculation avec le numéro d’immatriculation définitif et la mention d’usage  » véhicule de collection  » pour un véhicule dont le certificat d’immatriculation comporte la mention d’usage  » véhicule de collection  » est subordonnée à la preuve de la réalisation d’un contrôle technique favorable datant de moins de 5 ans.

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Chapitre II : Modalités des contrôles techniques (Articles 5 à 12)

Article 5

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 5

Au cours du contrôle technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l’annexe I.

Dans le cas d’un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l’article 2 du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l’annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.

La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l’exception des contrôles des véhicules présentés attelés.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 6

Les spécifications relatives à l’état de charge du véhicule présenté au contrôle technique sont précisées à l’annexe I du présent arrêté.

L’état de propreté du ou des véhicules doit être suffisant pour permettre l’examen visuel.

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Article 7

Modifié par Arrêté du 10 mai 2022 – art. 2

L’original du certificat d’immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l’absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l’absence de l’original du certificat d’immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l’organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central.

En cas de modification notable du véhicule, l’attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d’un an, est présentée en complément du certificat d’immatriculation.

La désignation des documents présentés en l’absence de l’original du certificat d’immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.

En complément du certificat d’immatriculation ou de l’un des documents d’identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :

– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;

– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;

– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;

– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;

– pour les véhicules visés aux articles

R. 317-6

et

R. 317-6-1

du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d’un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.

Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l’organisme technique central ;

– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l’

article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982

modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d’installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d’installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d’installation du dispositif, une attestation datant de moins d’un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l’annexe 12 de l’arrêté du 2 juillet 1982 précité.

Le certificat d’installation est délivré suite à l’installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l’Union technique de l’automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l’organisme qualificateur.

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l’article 5, des 1° à 4° de l’article 7 entrent en vigueur deux mois après la publication de l’arrêté.

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Article 8

Modifié par Arrêté du 27 septembre 2017 – art. 2

Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l’annexe I du présent arrêté.

Ce procès-verbal, établi immédiatement à l’issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l’a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.

Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d’effectuer les réparations nécessaires.

Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté.

L’archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

– l’intégrité des documents archivés soit assurée ;

– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

– l’ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l’archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.

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Article 9

Modifié par Arrêté du 10 mai 2022 – art. 3

L’annexe I du présent arrêté définit :

– les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;

– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;

– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.

Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :

– un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique ;

– un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure.

Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :

– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

– un mois pour les autres véhicules contrôlés ;

– un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

En cas de circulation au-delà de l’échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s’assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s’effectue dans des conditions garantissant la sécurité.

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l’article 5, des 1° à 4° de l’article 7 entrent en vigueur deux mois après la publication de l’arrêté.

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Article 10

Modifié par Arrêté du 10 mai 2022 – art. 4

A l’issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d’immatriculation, à l’exclusion des autres documents précités, à l’emplacement réservé à cet effet, un timbre dit  » timbre certificat d’immatriculation  » conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.

Il est indiqué notamment la date limite de validité du contrôle technique, c’est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon les défaillances constatées.

La date limite de validité du contrôle technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant à l’annexe VIII.

Lorsqu’un des documents précités est présenté en l’absence du certificat d’immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l’issue du contrôle technique et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal y compris lorsqu’un archivage informatique est mis en place dans le centre.

Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d’un certificat d’agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d’agrément : la date limite de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d’agrément contrôleur et sa signature …

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 4, 6, 8 et 11, du 3° de l’article 5, du 5° de l’article 7 entrent en vigueur un mois après la publication de l’arrêté.

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Article 10-1

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 11

A l’issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d’un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l’intérieur du véhicule, recto visible de l’extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l’annexe II du présent arrêté.

Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.

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Article 11

Modifié par Arrêté du 10 mai 2022 – art. 5

Lorsqu’un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :

– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

– un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l’annexe I du présent arrêté.

A l’issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :

– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;

– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

– un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l’article 5 du présent arrêté.

Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l’original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n’est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :

– deux mois pour les véhicules de catégorie M1 ;

– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

– un mois pour les autres véhicules contrôlés.

Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception des dispositions du 3° de l’article 5 qui entrent en vigueur un mois après la publication de l’arrêté et des dispositions 1° et 2° de l’article 5 qui entrent en vigueur deux mois après la publication de l’arrêté.

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Article 12

Modifié par Arrêté du 27 septembre 2017 – art. 4

Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d’immatriculation complété conformément aux dispositions de l’article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.

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Chapitre III : Surveillance administrative relative aux contrôles techniques. (Articles 13 à 14)

Article 13

Modifié par Décret n°2009-136
du 9 février 2009 – art. 12 (V)

Le certificat d’immatriculation peut être retiré par décision préfectorale lorsque, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule au contrôle technique prévu à l’article 1er ci-dessus.

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Article 14

En cas de doute sur l’état d’un véhicule ou sur la qualité des contrôles techniques le concernant, le préfet peut ordonner, pour un véhicule, des contrôles techniques supplémentaires par décision motivée.

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TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D’AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L’ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)

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Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)

Article 15

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 14

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de

l’article R. 323-17 du code de la route

, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l’annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.

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Article 15-1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 9 mars 2017 – art. 28

Création Arrêté du 15 janvier 2013 – art. 7

Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d’une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique, délivrée par l’employeur.

L’habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l’Etat.

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Article 16

Modifié par Arrêté du 9 mars 2017 – art. 10

Un contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d’implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d’un dossier dont la composition est définie à l’annexe VII du présent arrêté.

La décision d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l’exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et pour les contrôleurs non rattachés à l’organisme technique central. La décision d’agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d’agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.

Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d’autres installations de contrôle agréées, sous réserve qu’il maîtrise les applications informatiques, l’utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l’installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d’une attestation d’habilitation visée par le titulaire de l’agrément de l’installation dans laquelle il intervient.

Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l’automobile.

En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l’exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds de demande de rattachement, ainsi qu’à l’organisme technique central.

Les dispositions relatives aux modifications d’agrément d’un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l’annexe VII du présent arrêté.

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Article 17

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 15

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur est qualifié, conformément aux exigences de l’annexe IV du présent arrêté et dispose d’une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l’agrément de son centre de rattachement si celui-ci n’est pas exploité par un réseau.

Cette habilitation est notifiée à l’organisme technique central. Elle est présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services de l’Etat.

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Article 18

Modifié par Arrêté du 24 avril 2017 – art. 16

Pour maintenir sa qualification, le contrôleur justifie du respect des exigences prévues à l’annexe IV du présent arrêté.

En cas de non-respect, l’agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l’article 19 du présent arrêté.

Le réseau ou le centre, si celui-ci n’est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ce suivi est tenu à disposition des services de l’Etat.

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Article 19

Modifié par Arrêté du 9 mars 2017 – art. 13

L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux

dispositions du paragraphe IV de l’article R. 323-18 du code de la route

soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur.

Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l’exploitant du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en lui indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.

Le contrôleur, l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que l’exploitant du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendus et faire part de leurs observations par écrit.

Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations.

Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, à l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés, à l’exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, au réseau d’appartenance éventuel et à l’organisme technique central.

Dans le cas particulier du retrait d’agrément au motif du non-respect de la disposition de

l’article L. 323-1 du code de la route

portant sur l’absence de condamnation, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l’article L. 323-1 du code de la route.

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Article 19-1

Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 – art. 9

En cas d’urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l’agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l’attente de la décision prise en application des dispositions de l’article 19.

La suspension à titre conservatoire de l’agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux

dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route

, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet


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