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Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973, portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat, notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu le décret du 21 mars 1991 soumettant la société Satellimages-TV 5 au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 94-1001 du 15 novembre 1994 soumettant la Société européenne de programmes de télévision (la S.E.P.T./Arte) et ses filiales au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi, ensemble les statuts de ladite société ;
Vu l’arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d’exercice du contrôle de l’Etat sur les sociétés nationales de programmes ;
Vu l’arrêté du 4 mai 1995 portant création d’une mission de contrôle économique et financier des sociétés du service public de la radio et de la télévision,
Article 1
Pour les sociétés France 2, France 3, Télévision du savoir, de la formation et de l’emploi, la Société européenne de programmes de télévision (la S.E.P.T./Arte), la Société nationale de radio-télévision française d’outre-mer, Satellimages-TV 5, Radio France, Radio France internationale, les modalités d’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé sont complétées, en application de l’article 10 dudit décret, par les dispositions ci-après.
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Article 2
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)
Sont notamment adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier, selon les modalités fixées par celui-ci pour chaque société :
– les évaluations des coûts des projets de grilles de programmes ;
– la situation des effectifs, la situation de trésorerie, les états d’exécution du budget et les états périodiques de suivi du coût des grilles de programmes ;
– les projets de contrats, conventions et marchés, ainsi que leurs avenants, supérieurs à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, après consultation du président du conseil d’administration de la société concernée.
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Article 3
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)
Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier toutes les décisions portant sur les rémunérations et indemnités, de toute nature, supérieures à un seuil fixé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, pour chaque société visée à l’article 1er. Ce visa s’exerce dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 3 mars 1982 susvisé.
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Article 4
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est destinataire des propositions budgétaires des sociétés dans les mêmes conditions que les administrations chargées de leur tutelle.
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Article 5
Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le chef de service du contrôle d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l’économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure