Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris

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Arrêté du 26 mars 1993 relatif à la commission consultative des marchés de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris

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Chapitre Ier : Composition. (Articles 1 à 2)

Article 1

 

Article 2

 

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Chapitre II : Compétence. (Articles 3 à 6)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Chapitre III : Fonctionnement. (Articles 7 à 11)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 relatif aux indemnités susceptibles d’être allouées aux présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés ;

Vu le décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris en ce qu’il concerne notamment l’article R. 716-3-32 du code de la santé publique,

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Chapitre Ier : Composition. (Articles 1 à 2)

Article 1

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

La commission consultative des marchés instituée auprès de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris par l’article R. 716-3-32 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est composée :

D’un magistrat de la Cour des comptes, président ;

D’un membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, vice-président ;

Du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Du trésorier-payeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;

Du rapporteur général du budget de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris au conseil d’administration ;

Du membre du corps du contrôle général économique et financier près l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;

D’un représentant élu par le conseil d’administration de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;

De deux membres désignés par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris parmi les fonctionnaires supérieurs de cette administration.

Des rapporteurs désignés par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris parmi les techniciens ou experts étrangers à cette administration sont adjoints à la commission.

La commission peut en outre, pour l’étude de certains marchés, faire appel à toute personne dont elle jugera utile de recueillir l’avis.

Les rapporteurs sont rémunérés dans des conditions analogues à celles qui sont fixées par le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 susvisé.

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Article 2

Le secrétariat de la commission consultative des marchés de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est assuré par le secrétaire général de cette administration.

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Chapitre II : Compétence. (Articles 3 à 6)

Article 3

La commission consultative des marchés est tenue de donner son avis :

1° Sur tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services faisant l’objet d’une procédure d’adjudication ou d’appel d’offres, ou négociés, d’un montant supérieur aux montants fixés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après ;

2° Sur tous les projets d’avenants aux marchés visés au 1° ci-dessus et sur les projets d’avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché, y compris, le cas échéant, les avenants déjà intervenus au-delà des limites à partir desquelles la commission doit être consultée ;

3° Sur tous les projets de marchés ou projets d’avenants dont elle est saisie par le directeur général ;

4° Sur tous les projets de marchés ayant pour objet des travaux d’études ou de construction de prototypes qui stipulent, en faveur du titulaire, une commande réservée ou une redevance sur les constructions ou fabrications ultérieures ou qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle ;

5° Sur toute question relative à la préparation, à la passation, à l’exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumise par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.

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Article 4

Les limites au-delà desquelles les marchés de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris sont soumis à l’avis de la commission sont fixées comme suit :

5,6 millions de francs pour les marchés passés sur adjudication ou appel d’offres ;

3,1 millions de francs pour les marchés négociés ;

0,9 million de francs pour les marchés de maîtrise d’oeuvre.

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Article 5

Tout projet de marché ou d’avenant ayant fait l’objet d’un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n’auront pas été retenues ne peut être approuvé qu’en vertu d’une décision motivée du directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.

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Article 6

La commission peut, avec l’accord du directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, procéder à des examens par sondages et visiter les établissements hospitaliers dépendant de cette administration.

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Chapitre III : Fonctionnement. (Articles 7 à 11)

Article 7

Tout projet de marché ou d’avenant soumis à la commission doit être accompagné d’un rapport de présentation établi par le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.

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Article 8

Les membres de la commission ont voix délibérative ; les rapporteurs et les personnes dont l’avis est recueilli ont voix consultative.

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Article 9

La commission se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d’avenants et, d’une manière générale, sur tout document soumis à son avis dans le délai maximal d’un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Dans le cas où il est signalé que la passation d’un marché ou d’un avenant, soumis à l’avis de la commission, présente un caractère d’urgence, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu’il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l’avis qu’il a été amené à donner en raison de l’urgence.

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Article 10

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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Article 11

L’arrêté du 30 septembre 1977 relatif à la commission consultative des marchés de l’assistance publique à Paris est abrogé.

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Article 12

Le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

P. MARIANI

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE


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