La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, et notamment l’article L. 716-1 ;
Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le
décret n° 87-696 du 26 août 1987
relatif à l’Ecole normale supérieure de Fontenay – Saint-Cloud, modifié par les
décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994
et
n° 2003-105 du 5 février 2003
;
Vu le
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d’admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures, notamment son article 2, modifié par l’arrêté du 28 novembre 2005 ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d’admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l’Ecole normale supérieure de Fontenay – Saint-Cloud, modifié par l’arrêté du 28 novembre 2005 et l’arrêté du 4 juillet 2007,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 9 septembre 2004 susvisé fixant les conditions d’admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l’Ecole normale supérieure de Fontenay – Saint-Cloud, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2
L’article 6-I (6), option arts, est remplacé par les dispositions suivantes :
Article
« Option arts
L’une des quatre épreuves au choix du candidat :
Composition d’études théâtrales (durée six heures ; coefficient 2).
Le sujet porte soit sur l’une des deux questions du programme, soit sur un recoupement entre ces deux questions :
― question 1 : elle propose une problématique esthétique, théorique ou critique concernant la dramaturgie théâtrale de façon générale ; elle est transversale et diachronique (c’est-à-dire qu’elle porte sur l’ensemble de l’esthétique théâtrale, du point de vue dramaturgique, et qu’elle peut traverser l’ensemble de l’histoire du théâtre) ;
― question 2 : elle est plus précise et délimitée par des textes de référence : un ou plusieurs textes dramatiques et un ou plusieurs textes critiques.
Programme défini par arrêté ministériel, renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions.
Composition d’études cinématographiques (durée : six heures ; coefficient 2).
Le sujet porte soit sur l’une des deux questions du programme, soit sur un recoupement entre ces deux questions :
― question 1 : elle propose une problématique esthétique, théorique ou critique concernant le cinéma de façon générale ;
― question 2 : elle porte sur un ensemble de films présentant une certaine unité historique ou esthétique (par exemple : un mouvement ou une école, un genre, l’œuvre ou une partie de l’œuvre d’un cinéaste, etc.).
Composition d’histoire de la musique (durée : six heures ; coefficient 2).
Le sujet porte soit sur l’une des deux questions du programme, soit sur un recoupement entre ces deux questions, l’une portant sur la musique médiévale, Renaissance ou baroque, l’autre sur la période des années 1750 à nos jours.
Composition d’histoire et théorie des arts (durée : six heures ; coefficient 2).
Le sujet porte soit sur l’une des deux questions du programme, soit sur un recoupement entre ces deux questions :
― question 1 : elle propose une problématique générale ; elle est transversale (c’est-à-dire qu’elle porte sur plusieurs expressions artistiques) et diachronique (c’est-à-dire qu’elle traverse les quatre grandes périodes de l’histoire de l’art : antique, médiévale, moderne et contemporaine) ;
― question 2 : elle est plus précise et chronologiquement délimitée ; elle est restreinte à un domaine d’expression artistique, à un mouvement, à une aire géographique. »
Article 3
L’article 6-II (3), option arts, est remplacé par les dispositions suivantes :
Article
« Option arts
L’une des quatre épreuves suivantes en fonction du choix exprimé par le candidat au moment de l’inscription pour l’épreuve d’admissibilité correspondante :
Etudes théâtrales (durée de l’épreuve : une heure trente de préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) : commentaire dramaturgique d’un extrait d’une pièce de l’auteur ou de l’un des auteurs dramatiques de la question 2 du programme. Cette pièce ne figure pas au programme limitatif de l’épreuve écrite d’admissibilité de composition d’études théâtrales. Au texte proposé pourra être jointe une présentation du même extrait sur support audiovisuel. Le candidat propose un moment de lecture d’un passage extrait au début, au cours ou à la fin de son commentaire. Celui-ci est suivi d’un entretien avec le jury permettant d’évaluer la maîtrise par le candidat de quelques notions essentielles du langage théâtral et de l’histoire de la dramaturgie.
Etudes cinématographiques (durée de l’épreuve : deux heures de préparation, une heure devant le jury ; coefficient 1,5) : commentaire d’extrait de film relevant de la question 2, examen des connaissances pratiques des candidats et entretien.
Histoire des arts (durée de l’épreuve : deux heures de préparation, une heure devant le jury ; coefficient 1,5) : commentaire d’œuvre ou commentaire comparé d’œuvres relevant de la question 2, examen des connaissances pratiques des candidats et entretien. Un document visuel au moins est fourni aux candidats.
Musique : l’épreuve est en deux sessions chacune comptant pour moitié dans la note finale (coefficient 1,5) :
Première session : interprétation suivie d’un entretien (durée de l’épreuve : sans préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
Deuxième session : écriture musicale (durée de l’épreuve : deux heures de préparation, quinze minutes devant le jury ; coefficient 0,75). »
Article 4
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. – Dispositions communes aux séries lettres et arts, langues vivantes et sciences humaines :
1. Epreuves d’admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères : l’usage d’un dictionnaire unilingue est autorisé.
Pour le japonais, l’usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
Pour le latin et le grec, l’usage d’un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l’exception de tout autre recueil de vocabulaire.
Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l’arrêté annuel fixant le programme du concours.
2. Epreuves d’admissibilité de thème :
L’usage d’un dictionnaire est interdit, sauf pour :
L’arabe, le chinois et l’hébreu, pour lesquels l’usage d’un dictionnaire bilingue est autorisé ;
Le japonais, pour lequel l’usage d’un dictionnaire bilingue (français-japonais) et d’un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé.
3. Epreuves d’admission de langue :
L’usage d’un dictionnaire est interdit, sauf pour :
L’arabe, le chinois et l’hébreu, pour lesquels l’usage d’un dictionnaire unilingue est autorisé ;
Le japonais, pour lequel l’usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
Le latin et le grec, pour lesquels l’usage d’un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l’exception de tout autre recueil de vocabulaire. »
Article 5
Le présent arrêté est applicable à compter de la session de concours 2009.
Article 6
Le directeur général de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement supérieur,
B. Saint-Girons
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF –
385,9 Ko