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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;
Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité en date du 5 février 2004,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions des articles
R. 123-15
et
R. 123-16 du code de la construction et de l’habitation
sont applicables aux locaux ouverts au public des établissements relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie dont la liste est fixée dans l’annexe jointe au présent arrêté.
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Article 2
Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d’aménagement de l’ensemble des locaux ouverts au public et jusqu’à sa date d’ouverture, l’application des dispositions destinées à garantir la sécurité de l’établissement contre les risques d’incendie et de panique est assurée par la personne responsable du marché et, pour la direction générale de la comptabilité publique, par le trésorier-payeur général, lorsqu’il est conducteur d’opération.
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Article 3
Le responsable désigné ci-dessus doit :
-assurer la réalisation des prescriptions de sécurité arrêtées par l’autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en notifiant ces prescriptions au maître d’oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
-veiller à ce que le maître d’oeuvre fasse procéder, en cours d’exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception de l’ouvrage, destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l’article
R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation
et d’autoriser l’ouverture au public de l’établissement lorsqu’il relève de l’une des quatre premières catégories définies à l’article
R. 123-19
du même code.
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Article 4
L’autorisation d’ouverture au public est prise par l’autorité de police après avis de la commission de sécurité compétente. Au vu de l’arrêté pris par l’autorité de police, la mise en service de l’établissement est assurée par les chefs de service désignés à l’article 5.
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Article 5
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Pendant l’exploitation de l’établissement, l’application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique est assurée sous la responsabilité d’un fonctionnaire ou d’un agent désigné par les chefs de service suivants :
Pour ce qui concerne les établissements relevant de l’administration centrale :
Le directeur du personnel, de la modernisation et de l’administration.
Pour les services ayant une compétence ou une vocation nationale :
-le directeur des vérifications nationales et internationales ;
-le directeur national des enquêtes fiscales ;
-le directeur national des interventions domaniales ;
-le directeur national des vérifications des situations fiscales ;
-le directeur du service de la documentation nationale du cadastre ;
-le directeur des résidents à l’étranger et des services généraux ;
-le directeur du centre de services informatiques de la DGI ;
-le directeur des grandes entreprises ;
-le directeur de l’Ecole nationale du Trésor public ;
-le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières ;
-le directeur national des statistiques du commerce extérieur ;
-le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle de la douane ;
-le chef du service informatique douanier ;
-le directeur de l’Ecole nationale des douanes ;
-le directeur de l’Ecole nationale des brigades des douanes ;
-le président du Conseil de la concurrence ;
-le directeur de l’Ecole de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
-le directeur national des enquêtes de concurrence ;
-le directeur national des enquêtes de répression des fraudes ;
-le directeur de l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information ;
-le chef du centre de formation de l’INSEE à Libourne ;
-le directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines ;
-le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines ;
-le directeur de l’Ecole supérieure de métrologie ;
-le directeur des Monnaies et médailles ;
-le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Pour les établissements des services déconcentrés
:
Etablissements relevant de la direction générale des impôts
Les directeurs des services fiscaux.
Les directeurs du contrôle fiscal.
Le directeur de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France.
L’agent comptable des impôts de Paris.
Etablissements relevant de la direction générale
de la comptabilité publique
Les trésoriers-payeurs généraux.
Les chefs des services de la redevance de l’audiovisuel.
Etablissements relevant de la direction générale
des douanes et des droits indirects
Les directeurs interrégionaux des douanes et des droits indirects.
Les directeurs régionaux des douanes et des droits indirects.
Les directeurs des laboratoires interrégionaux des douanes.
Etablissements relevant de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
Les directeurs régionaux ou départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le directeur de chaque laboratoire interrégional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Etablissements relevant de la direction de l’Institut national
de la statistique et des études économiques
Les directeurs régionaux de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Le directeur interrégional Antilles-Guyane.
Etablissements relevant de la direction à l’action régionale
et de la petite et moyenne industrie
Les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement .
Etablissements relevant de la direction
des relations économiques extérieures
Les directeurs régionaux du commerce extérieur.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
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Article 6
Il ne peut être désigné qu’un fonctionnaire responsable par établissement, que l’établissement soit occupé par un ou par plusieurs services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Lorsqu’un établissement est occupé par plusieurs services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, les chefs de service mentionnés à l’article 5 conviennent ensemble de celui qui assure les fonctions de fonctionnaire responsable pour l’ensemble des services présents dans l’établissement.
A défaut d’accord exprès contraire, le chef du service occupant la plus grande superficie désigne son fonctionnaire responsable.
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Article 7
Pour chaque département, le chef de service mentionné à l’article 5 transmet la liste des établissements et des fonctionnaires responsables désignés au préfet du département.
Il tient à jour cette liste et informe le préfet de toute modification.
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Article 8
Pendant la période d’exploitation de l’établissement, le fonctionnaire désigné doit :
-veiller à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur ;
-faire visiter l’établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;
-prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu’elles sont définies au règlement de sécurité incendie ;
-prendre, le cas échéant, toutes mesures d’urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au chef de service.
En cas de réhabilitation ou d’aménagement d’une partie seulement des locaux de l’établissement, le fonctionnaire désigné doit, en outre :
-assurer la réalisation, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité arrêtées par l’autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en demandant à la personne responsable du marché de notifier ces prescriptions au maître d’oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
-veiller à ce que le maître d’oeuvre fasse procéder, en cours d’exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception des travaux, destinée à constater leur conformité aux prescriptions de sécurité prévues à l’article
R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation
et d’autoriser l’ouverture au public de l’établissement lorsqu’il relève de l’une des quatre premières catégories définies à l’article
R. 123-19
du même code.
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Article 9
L’arrêté du 31 août 1977
modifié relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est abrogé.
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Article 10
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur du personnel, de la modernisation et de l’administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des relations économiques extérieures, le directeur des Monnaies et médailles et le vice-président du Conseil général des mines au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
FIXANT LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Services de l’administration centrale
Bâtiments d’administration centrale.
Services ayant une compétence ou une vocation nationale
Directions à compétence nationale.
Directions nationales des douanes et des droits indirects.
ENSAI (Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information).
CEFIL (centre de formation de l’INSEE à Libourne).
Centre de formation de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (sites de Paris et Montpellier).
Ecoles nationales supérieures des mines.
Ecoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines.
Ecole supérieure de métrologie.
Institut national de la propriété industrielle.
Services déconcentrés
Au sein de la direction générale des impôts
Hôtels des finances.
Hôtels des impôts fonciers.
Hôtels des impôts.
Centres régionaux de formation professionnelle.
Au sein de la direction générale de la comptabilité publique
Trésoreries générales.
Recettes des finances.
Trésoreries.
Ecoles du Trésor public.
Centres régionaux de la redevance de l’audiovisuel.
Au sein de la direction générale des douanes
et droits indirects
Directions interrégionales.
Directions régionales.
Recettes régionales.
Centres du renseignement, de l’orientation et du contrôle.
Cellules interrégionales de renseignement.
Divisions des douanes.
Subdivisions des douanes.
Recettes principales.
Recettes centrales.
Centres régionaux de dédouanement.
Bureaux de garantie.
Recettes locales.
Services d’assiette des contributions indirectes.
Services d’intervention et de contrôle.
Brigades d’intervention.
Brigades de surveillance.
Brigades de contrôle et de surveillance.
Brigades touristiques de surveillance.
Brigades de surveillance nautique.
Brigades garde-côtes.
Brigades de surveillance aérienne.
Brigades de recherche régionale.
Service technique automobile.
Service technique radio.
Brigade de surveillance radar.
Division aéro-terrestre.
Cellules interrégionales de renseignement.
Centres douaniers postaux.
Centres interrégionaux de saisie des données.
Echelons de la direction des enquêtes douanières.
Antennes de la direction des enquêtes douanières.
Au sein de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
Directions régionales.
Directions départementales.
Secteurs.
Antennes.
Laboratoires.
Au sein de la direction de l’Institut national
des statistiques et des études économiques
Directions régionales.
Services régionaux (Guadeloupe, Martinique et Guyane).
Au sein de la direction de l’action régionale
et de la petite et moyenne industrie
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement .
Centres de contrôle des véhicules.
Au sein de la direction des relations économiques extérieures
Directions régionales.
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
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Fait à Paris, le 26 mai 2004.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin