Arrêté du 26 février 2003 relatif aux règles d’ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

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Arrêté du 26 février 2003 relatif aux règles d’ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l’industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article L. 97-1 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-2 et R. 411-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu le décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès ;

Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;

Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;

Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris en date du 16 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne en date du 16 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai en date du 17 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès en date du 6 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes en date du 13 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux en date du 17 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Agence nationale des fréquences en date du 29 janvier 2003 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central du Groupe des écoles des télécommunications en date du 10 décembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 27 novembre 2002 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 décembre 2002,

Arrêtent :

Article 1

Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 – art. 48 (V)

Tout agent titulaire ou contractuel en fonction dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie suivants (écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne, écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, Institut Mines-Télécom, Institut national de la propriété industrielle et Agence nationale des fréquences radioélectriques) et satisfaisant aux conditions prévues par

l’article 2 du décret du 29 avril 2002

susvisé peut demander à être détenteur d’un compte épargne-temps.

L’ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté.

Le service dont relève l’agent informe ce dernier de l’ouverture du compte ou de son refus de procéder à l’ouverture du compte.

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Article 2

Modifié par Décret n°2012-279 du 28 février 2012 – art. 48 (V)

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires de France Télécom détachés à l’Institut Mines-Télécom, un agent en fonction dans les établissements publics administratifs mentionnés à l’article 1er ne peut être détenteur que d’un seul compte épargne-temps.

Lorsqu’un agent prenant ses fonctions dans lesdits établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une autre administration ou dans un établissement public administratif de l’Etat, d’un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l’agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté.

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Article 3

Dans les conditions fixées par

l’article 3 du décret du 29 avril 2002

susvisé, le compte épargne-temps est alimenté par des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés annuels, y compris les jours de fractionnement, non pris au titre de chaque année civile.

La demande d’alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l’initiative de l’agent, au plus tard le 31 décembre, sans préjudice de l’application des dispositions de

l’article 5 du décret du 26 octobre 1984

susvisé.

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Article 4

La demande de l’agent d’utiliser le droit à congé épargné doit intervenir auprès du service dont il relève dans un délai de :

-deux mois pour un congé d’une durée supérieure à trente jours ouvrés ;

-trois mois pour un congé d’une durée supérieure à soixante jours ouvrés,

avant la date de début du congé demandé.

Sous réserve des dispositions fixées par

l’article 6 du décret du 29 avril 2002

susvisé, l’utilisation du compte épargne-temps peut être refusée au regard des nécessités de service.

En cas de refus ou de report, le service communique la décision motivée à l’agent, qui peut saisir la commission paritaire compétente.

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Article 5

Le service gestionnaire informe l’agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à

l’article 6 du décret du 29 avril 2002

.

Dans la limite de ce même délai, l’utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.

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Article 6

L’agent est informé de son droit d’utiliser, de façon continue s’il le souhaite, le congé restant accumulé sur son compte, du fait de l’administration, à la date de clôture de ce dernier. Cette information intervient dans un délai égal à la durée des congés accumulés plus un mois.

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Article 7

Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (VT)

Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté aux comités techniques des établissements.

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Article 8

Le directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, le directeur de l’Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux, le directeur général de l’Agence nationale des fréquences, l’administrateur général du groupe des écoles des télécommunications et le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 26 février 2003.

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l’Etat

et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’administration

et de la fonction publique,

J. Richard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

La ministre déléguée à l’industrie,

Nicole Fontaine


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