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Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment ses articles L. 411-2, L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-16 ;
Vu le
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2011 relatif la liste des organismes divers d’administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d’un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d’émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
Article 1
L’Institut national de la propriété industrielle est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les
articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Article 2
En application du
deuxième alinéa de l’article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des s instances mentionnées dans le document prévu à l’article 10.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
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Article 3
Pour l’examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l’
article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
préalablement à leur envoi aux membres de l’organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d’une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l’article 10.
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Article 4
Les comptes rendus de gestion mentionnés au
second alinéa de l’article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
– l’actualisation de la répartition initiale détaillée ;
– la situation détaillée de l’exécution du budget et la prévision d’exécution au 31 décembre ;
– la situation des engagements et, le cas échéant, l’actualisation de la programmation pluriannuelle ;
– le plan de trésorerie ;
– la situation des emprunts et des placements ;
– l’état détaillé des recettes propres ;
– une note de synthèse analysant l’exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d’une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d’une exécution non soutenable, il en informe les ministres chargés du budget et de l’industrie.
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Article 5
En application des
dispositions de l’article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
– les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l’institut ;
– les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l’institut, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
– les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l’institut à la performance du programme budgétaire concerné ;
– les documents relatifs à l’organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l’institut ainsi que tout document relevant d’une cartographie des risques ;
– les documents relatifs aux politiques des achats, de l’immobilier, des ressources humaines et des systèmes d’information ;
– les informations relatives à la création de filiales ;
– les rapports d’inspection et d’audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d’action de l’institut relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Article 6
Modifié par Arrêté du 26 juillet 2019 – art. 4
Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à
l’arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
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Article 7
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l’article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à avis préalable :
– les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l’institut ;
– les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des cadres-dirigeants ;
– les entrées par détachement sur contrat ;
– les conventions de mise à disposition ;
– les ruptures conventionnelles de contrat ;
– les indemnités de départ ;
– les acquisitions et aliénations immobilières ;
– les baux autres que les baux domaniaux ;
– les prêts et subventions ;
– les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
– les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle, ainsi que les cessions de participations et les retraits d’apports ;
– les accords-cadres et les marchés ;
– les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
– les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement.
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Article 8
Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu’il constate, dans l’exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d’audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l’ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l’institut le programme de contrôle et l’informe, le cas échéant, des agents placés sous l’autorité du ministre chargé du budget qui l’assisteront.
L’institut est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la demande de celui-ci.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur budgétaire sont transmises à l’ordonnateur et, le cas échéant, aux ministres chargés du budget et de l’industrie.
L’ordonnateur indique les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l’article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d’un acte particulier non soumis à avis.
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Article 9
S’il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l’institut remet en cause le caractère soutenable de l’exécution budgétaire au regard de l’autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l’ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu’il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges aux ministres chargés du budget et de l’industrie.
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Article 10
Après concertation avec l’ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à avis, les montants des seuils d’avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l’ordonnateur, à l’agent comptable, aux ministres chargés du budget et de l’industrie.
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Article 11
A modifié les dispositions suivantes
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 1 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 2 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 3 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 4 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 5 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 6 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 7 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 8 (Ab)
Abroge
Arrêté du 10 septembre 1997 – art. 9 (Ab)
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Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 26 décembre 2014.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Jullian
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure