Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l’industrie des programmes audiovisuels

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Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l’industrie des programmes audiovisuels

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d’Etat à la communication,

Vu la loi de finances pour 1984 (n° 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée), notamment ses articles 36 et 61 ;

Vu le décret n° 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels,

Article 1

La pondération de la durée des oeuvres prévue à l’article 7 du décret n° 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l’article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l’apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l’oeuvre.

Par apport du producteur, il convient d’entendre l’apport défini à l’article 5 du décret du 6 février 1986 précité.

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Article 2

I. – Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes :

– premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

– deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

– troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

– quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

– cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;

– sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;

– septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;

– huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;

– neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs et inférieur ou égal à 4,5 millions de francs par heure ;

– dixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4,5 millions de francs et inférieur ou égal à 5 millions de francs par heure ;

– onzième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 5 millions de francs par heure.

II. – Les coefficients appliqués à la durée de l’oeuvre de fiction sont les suivants :

– premier groupe 0 – deuxième groupe 0,2 – troisième groupe 0,4 – quatrième groupe 0,6 – cinquième groupe 0,9 – sixième groupe 1,3 – septième groupe 1,7 – huitième groupe 2 – neuvième groupe 2,3 – dixième groupe 2,7 – onzième groupe 3,1

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Article 3

I. – Les oeuvres d’animation sont réparties en neuf groupes :

– premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

– deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

– troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

– quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

– cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure ;

– sixième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure ;

– septième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 3,5 millions de francs par heure ;

– huitième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 3,5 millions de francs et inférieur ou égal à 4 millions de francs par heure ;

– neuvième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 4 millions de francs par heure.

II. – Les coefficients appliqués à la durée de l’oeuvre d’animation sont les suivants :

– premier groupe 0 – deuxième groupe 0,5 – troisième groupe 0,8 – quatrième groupe 1 – cinquième groupe 1,3 – sixième groupe 1,6 – septième groupe 1,9 – huitième groupe 2,1 – neuvième groupe 2,5

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Article 4

I. – Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :

– premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

– deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

– troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

– quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

– cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

II. – Les coefficients appliqués à la durée de l’oeuvre documentaire sont les suivants :

– premier groupe 0 – deuxième groupe 0,6 – troisième groupe 0,7 – quatrième groupe 0,8 – cinquième groupe 0,9

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Article 5

L’arrêté du 13 mars 1986 est abrogé.

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Article 6

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre d’Etat,

ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le secrétaire d’Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY


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