Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

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Arrêté du 25 septembre 2013 relatif aux instituts et écoles internes et aux regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur

Masquer les articles et les sections abrogés

Vu code de l’éducation, notamment articles L 713-1, L 713-9, L 721-1, D 713-1, D 713-5, D 713-9, D 713-12, D 713-17, D 713-19, D 713-21, D 721-1 à D 721-8 ;

Décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 modifié, notamment article 6 ;

Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié, notamment article 14 ;

Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005, notamment article 15 ;

Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 modifié, notamment article 14 ;

Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 modifié, notamment article 10 ;

Arrêté du 6 mars 2006 modifié ;

Arrêté du 12 juin 2007 ;

Arrêté du 21 janvier 2009 ;

Arrêté du 3 mai 2010 ;

Arrêté du 30 août 2013.

Article 1

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 1

I. – Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille ;

2° Amiens :

a) Institut universitaire de technologie d’Amiens ;

b) Institut universitaire de technologie de Beauvais ;

c) Institut universitaire de technologie d’Aisne ;

3° Angers :

a) Institut universitaire de technologie d’Angers ;

4° Antilles :

a) Institut universitaire de technologie de la Guadeloupe ;

b) Institut universitaire de technologie de la Martinique ;

5° Artois :

a) Institut universitaire de technologie de Béthune ;

b) Institut universitaire de technologie de Lens ;

6° Avignon :

a) Institut universitaire de technologie d’Avignon ;

7° Besançon :

a) Institut universitaire de technologie de Besançon-Vesoul ;

b) Institut universitaire de technologie de Belfort-Montbéliard ;

8° Bordeaux :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;

9° Bordeaux-III :

a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;

10° Brest :

a) Institut universitaire de technologie de Brest ;

b) Institut universitaire de technologie de Quimper.

11° Bretagne-Sud :

a) Institut universitaire de technologie de Vannes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lorient ;

12° Caen :

a) Institut universitaire de technologie Grand Ouest Normandie ;

13° Chambéry :

a) Institut universitaire de technologie d’Annecy ;

b) Institut universitaire de technologie de Chambéry ;

14° Corse :

a) Institut universitaire de technologie de Corte ;

15° Dijon :

a) Institut universitaire de technologie de Dijon-Auxerre ;

b) Institut universitaire de technologie du Creusot ;

c) Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône ;

16° Evry Val-d’Essonne :

a) Institut universitaire d’Evry ;

17° La Guyane :

a) Institut universitaire de technologie de Kourou ;

18° La Réunion :

a) Institut universitaire de technologie de La Réunion ;

19° La Rochelle :

a) Institut universitaire de technologie de La Rochelle ;

20° Le Havre :

a) Institut universitaire de technologie du Havre ;

21° Le Mans :

a) Institut universitaire de technologie de Laval ;

b) Institut universitaire de technologie du Mans ;

22° Limoges :

a) Institut universitaire de technologie du Limousin ;

23° Littoral :

a) Institut universitaire de technologie du Littoral Côte d’Opale ;

24° Lyon-I :

a) Institut universitaire de technologie Lyon-I ;

25° Lyon-II :

a) Institut universitaire de technologie de Bron ;

26° Lyon-III :

a) Institut universitaire de technologie de Lyon ;

27° Mulhouse :

a) Institut universitaire de technologie de Mulhouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Colmar ;

28° Nouvelle-Calédonie :

a) Institut universitaire de technologie de Nouvelle-Calédonie ;

29° Orléans :

a) Institut universitaire de technologie d’Orléans ;

b) Institut universitaire de technologie de Bourges ;

c) Institut universitaire de technologie de l’Indre ;

d) Institut universitaire de technologie de Chartres ;

30° Paris-VIII :

a) Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ;

b) Institut universitaire de technologie de Montreuil ;

31° Paris-X :

a) Institut universitaire de technologie de Ville-d’Avray ;

32° Paris-XII :

a) Institut universitaire de technologie de Créteil ;

b) Institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne sud ;

33° Paris-XIII :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;

b) Institut universitaire de technologie de Bobigny ;

c) Institut universitaire de technologie de Villetaneuse ;

34° Pau :

a) Institut universitaire de technologie des Pays de l’Adour ;

b) Institut universitaire de technologie de Bayonne ;

35° Perpignan :

a) Institut universitaire de technologie de Perpignan ;

36° Poitiers :

a) Institut universitaire de technologie de Poitiers ;

b) Institut universitaire de technologie d’Angoulême ;

37° Reims :

a) Institut universitaire de technologie de Reims ;

b) Institut universitaire de technologie de Troyes ;

38° Rennes-I :

a) Institut universitaire de technologie de Rennes ;

b) Institut universitaire de technologie de Lannion ;

c) Institut universitaire de technologie de Saint-Malo ;

d) Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc ;

39° Rouen :

a) Institut universitaire de technologie de Rouen ;

b) Institut universitaire de technologie d’Evreux ;

40° Saint-Etienne :

a) Institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ;

b) Institut universitaire de technologie de Roanne ;

41° Strasbourg :

a) Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim ;

b) Institut universitaire de technologie d’Haguenau ;

c) Institut universitaire de technologie Robert Schuman ;

42° Toulon :

a) Institut universitaire de technologie de Toulon ;

43° Toulouse-I :

a) Institut universitaire de technologie de Rodez ;

44° Toulouse-II :

a) Institut universitaire de technologie de Blagnac ;

b) Institut universitaire de technologie de Figeac ;

45° Toulouse-III :

a) Institut universitaire de technologie de Toulouse ;

b) Institut universitaire de technologie de Tarbes ;

46° Tours :

a) Institut universitaire de technologie de Tours ;

b) Institut universitaire de technologie de Blois ;

47° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ;

b) Institut universitaire de technologie de Vélizy.

II. – Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut universitaire de technologie Nancy-Charlemagne ;

b) Institut universitaire de technologie d’Epinal-Hubert Curien ;

c) Institut universitaire de technologie Nancy-Brabois ;

d) Institut universitaire de technologie Henri Poincaré de Longwy ;

e) Institut universitaire de technologie Saint-Dié-des-Vosges ;

f) Institut universitaire de technologie Metz ;

g) Institut universitaire de technologie Thionville-Yutz ;

h) Institut universitaire de technologie Moselle Est ;

2° Université Paris Cité :

a) Institut universitaire de technologie de Paris de l’université Paris Diderot ;

b) Institut universitaire de technologie de Paris de l’université Paris Descartes ;

3° Université Côte d’Azur :

a) Institut universitaire de technologie de Nice ;

4° Université polytechnique Hauts-de-France :

a) Institut universitaire de technologie de Valenciennes ;

5° CY Cergy Paris Université :

a) Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise ;

6° Université Paris-Saclay :

a) Institut universitaire de technologie de Cachan ;

b) Institut universitaire de technologie d’Orsay ;

c) Institut universitaire de technologie de Sceaux ;

7° Université Grenoble Alpes :

a) Institut universitaire de technologie 1 de Grenoble ;

b) Institut universitaire de technologie 2 de Grenoble ;

c) Institut universitaire de technologie de Valence ;

8° Université Gustave Eiffel :

a) Institut universitaire de technologie ;

9° Université Clermont Auvergne :

a) Institut universitaire de technologie ;

10° Université de Lille :

a) Institut universitaire de technologie ;

11° Université de Montpellier :

a) Institut universitaire de technologie de Béziers ;

b) Institut universitaire de technologie de Montpellier-Sète ;

c) Institut universitaire de technologie de Nîmes ;

12° Nantes Université :

a) Institut universitaire de technologie de Nantes ;

b) Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire ;

c) Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon.

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Article 2

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 2

I. – Les instituts de préparation à l’administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-5 à D. 713-8. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Amiens ;

2° Antilles ;

3° Brest ;

4° Dijon ;

5° Limoges ;

6° Paris-X ;

7° Paris-XII ;

8° Poitiers ;

9° Reims ;

10° Rennes-I ;

11° Rouen ;

12° Strasbourg ;

II. – Les instituts de préparation à l’administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine ;

2° Université de Montpellier ;

3° Nantes Université ;

4° Université Paris-Panthéon-Assas.

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Article 3

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 3

I. – Les observatoires des sciences de l’univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) Observatoire des sciences de l’univers-Institut Pythéas ;

2° Besançon :

a) Observatoire de Franche-Comté ;

3° Bordeaux :

a) Observatoire aquitain des sciences de l’univers ;

4° Brest :

a) Observatoire Institut universitaire européen de la mer ;

5° La Réunion :

a) Observatoire des sciences de l’univers de La Réunion ;

6° Lyon-I :

a) Observatoire de Lyon ;

7° Orléans :

a) Observatoire des sciences de l’univers en région Centre ;

8° Sorbonne Université :

a) Observatoire des sciences de l’univers Ecce Terra ;

b) Observatoire Institut d’astrophysique de Paris ;

c) Stations Marines Sorbonne Université ;

9° Paris-XII :

a) Observatoire des sciences de l’univers EFLUVE ;

10° Rennes I :

a) Observatoire des sciences de l’univers ;

11° Strasbourg :

a) Ecole et observatoire des sciences de la Terre ;

b) Observatoire astronomique de Strasbourg ;

12° Toulouse-III :

a) Observatoire Midi-Pyrénées ;

13° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Observatoire Institut Pierre-Simon-Laplace.

II. – Les observatoires des sciences de l’univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Observatoire Terre et environnement de Lorraine (OTELo), Ecole nationale supérieure de géologie mentionnée à l’article 6 du présent arrêté ;

2° Université Paris-Saclay :

a) Observatoire des sciences de l’univers de l’université Paris-Saclay (OSUPS) ;

3° Université Grenoble Alpes :

a) Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble ;

4° Université Clermont Auvergne :

a) Observatoire de physique du globe de Clermont (OPGC) ;

5° Université de Montpellier :

a) Observatoire de recherche méditerranéenne de l’environnement (OSU-OREME) ;

6° Nantes Université :

a) Observatoire des sciences de l’univers de Nantes (OSUNA).

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Article 4

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 4

I. – Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Institut régional du travail ;

2° Bordeaux :

a) Institut du travail ;

3° Lyon-II :

a) Institut d’éducation ouvrière ;

b) Institut d’études du travail et de la sécurité sociale ;

4° Paris-I :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

5° Rennes-II :

a) Institut des sciences sociales du travail ;

6° Saint-Etienne :

a) Institut du travail ;

7° Strasbourg :

a) Institut du travail ;

8° Toulouse-II :

a) Institut régional du travail.

II. – Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Institut régional du travail.

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Article 5

Les instituts universitaires professionnalisés, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-17 et D. 713-18. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Avignon :

a) Institut universitaire professionnalisé de génie informatique.

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Article 6

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 5

I.-Les écoles de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Brest :

a) Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique ;

2° Bretagne Sud :

a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne sud ;

3° Caen :

a) Ecole d’ingénieurs de l’université de Caen (ESIX Normandie) ;

4° Corse :

a) Ecole d’ingénieurs Paoli Tech ;

5° Dijon :

a) Ecole supérieure d’ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM) ;

6° La Réunion :

a) Ecole supérieure d’ingénieurs Réunion océan Indien ;

7° Le Mans :

a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (ENSIM) ;

8° Limoges :

a) Ecole d’ingénieurs “ ENSIL-ENSCI ” de l’université de Limoges ;

9° Littoral :

a) Ecole d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale ;

10° Mulhouse :

a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs sud Alsace ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;

11° Pau :

a) Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles ;

b) Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux public (ISA-BTP) ;

12° Poitiers :

a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers ;

13° Reims :

a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Reims (ESIReims) ;

b) Ecole d’ingénieurs en sciences industrielles et numérique (EISINe) ;

14° Rennes-I :

a) Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion ;

b) Ecole supérieure d’ingénieurs de Rennes (ESIR) ;

15° Rouen :

a) Ecole supérieure d’ingénieurs en innovation technologique (ESITech) ;

16° Strasbourg :

a) Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;

b) Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg ;

c) Télécom physique Strasbourg ;

d) Ecole et observatoire des sciences de la Terre.

II.-Les écoles de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des instituts nationaux polytechniques, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut national polytechnique de Toulouse :

a) Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse ;

b) Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications ;

c) Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET).

III.-Les écoles de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Ecole nationale d’ingénieurs de Metz ;

b) Ecole européenne d’ingénieurs en génie des matériaux ;

c) Ecole nationale supérieure des mines de Nancy ;

d) Ecole nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires ;

e) Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique ;

f) Ecole nationale supérieure en génie des systèmes et de l’innovation ;

g) Ecole nationale supérieure des industries chimiques ;

h) Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois ;

i) Télécom Nancy ;

j) Ecole polytechnique de l’université de Lorraine ;

k) Ecole nationale supérieure de géologie ;

2° Institut polytechnique de Bordeaux :

a) Ecole nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;

c) Ecole nationale supérieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;

d) Ecole nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;

e) Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable (ENSEGID) ;

f) Ecole nationale supérieure pour la performance industrielle et la maintenance aéronautique (ENSPIMA) ;

3° Institut polytechnique de Grenoble :

a) Ecole nationale supérieure de l’énergie, l’eau et l’environnement ;

b) Ecole nationale supérieure de génie industriel ;

c) Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées ;

d) Ecole nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;

e) Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;

f) Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux ;

4° Centrale Lille Institut :

a) Ecole centrale de Lille ;

b) Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;

c) IG2I ;

d) ITEEM ;

5° Ecole centrale de Lyon :

a) Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne ;

6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne :

a) SIGMA Clermont ;

b) Institut supérieur d’informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA) ;

7° Université Paris Cité :

a) Ecole d’ingénieur Denis-Diderot (EIDD).

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Article 7

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 6

I. – Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20.

Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille ;

2° Angers ;

3° Chambéry ;

4° Lyon-I ;

5° Orléans ;

6° Sorbonne Université ;

7° Tours.

II. – Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

2° Institut polytechnique de Grenoble ;

3° Université Côte d’Azur ;

4° Université Paris-Saclay ;

5° Université de Lille ;

6° Université de Montpellier ;

7° Nantes Université.

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Article 8

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 7

I. – Les instituts de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Besançon :

a) Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté ;

2° Dijon :

a) Institut supérieur de l’automobile et des transports, ISAT, de Nevers-Dijon ;

3° Le Havre :

a) Institut supérieur d’études logistiques (ISEL) ;

4° Paris-XII :

a) Ecole publique d’ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN) ;

5° Saint-Etienne :

a) Télécom Saint-Etienne ;

6° Toulon :

a) Ecole d’ingénieurs de l’université de Toulon ;

7° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :

a) Institut des sciences et techniques des Yvelines.

II. – Les instituts de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université Gustave Eiffel :

a) Ecole supérieure d’ingénieurs de Paris-Est (ESIPE).

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Article 9

Modifié par Arrêté du 1er août 2022 – art. 3

I. – Les instituts d’études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-21 et D. 713-22.

Un institut d’études politiques est créé dans les universités suivantes :

1° Paris-XII ;

2° Strasbourg.

II. – Les instituts d’études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° CY Cergy Paris Université :

a) Institut d’études politiques (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) en partenariat avec l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

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Article 10

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 9

I. – Les instituts d’administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Besançon ;

5° Bordeaux ;

6° Brest ;

7° Caen ;

8° Chambéry (Institut d’administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc) ;

9° Corse ;

10° Dijon

11° La Réunion ;

12° Limoges ;

13° Lyon-III ;

14° Nouvelle-Calédonie ;

15° Paris-XII (IAE Paris-Est) ;

16° Pau ;

17° Perpignan ;

18° Poitiers ;

19° Rennes-I (Institut de gestion) ;

20° Rouen ;

21° Saint-Etienne ;

22° Toulon ;

23° Tours (Institut d’administration des entreprises Tours Val de Loire-Ecole universitaire de management) ;

24° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Institut supérieur de management “ ISM ”).

II. – Les instituts d’administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine (Institut supérieur d’administration et de management-Institut d’administration des entreprises Nancy) ;

2° Université Côte d’Azur ;

3° Université Clermont Auvergne ;

4° Université de Lille ;

5° Université de Montpellier ;

6° Nantes Université.

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Article 11

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 10

I. – Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :

1° Toulouse-I :

a) Ecole de gestion ;

2° Strasbourg :

a) Ecole de management de Strasbourg.

II. – Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :

1° Institut polytechnique de Grenoble (Ecole supérieure des affaires-Grenoble IAE).

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Article 12

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 11

I. – Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Littoral :

a) Institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d’Opale.

II. – Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Montpellier :

a) Institut Montpellier Management.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 13 avril 2018 – art. 2

Les instituts et écoles ayant pour mission la formation initiale des sages-femmes, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts et écoles internes au sens de l’article L 713-1, organisés dans les conditions définies L 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :

1° Aix-Marseille :

a) École universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée.

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Article 13

Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 12

I. – Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Aix-Marseille :

a) Centre de formation des musiciens intervenants ;

2° Amiens :

a) Institut supérieur des sciences et techniques de l’université de Picardie ;

3° Bordeaux :

a) Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement ;

b) Institut du thermalisme ;

c) Institut des sciences de la vigne et du vin ;

4° Bordeaux-III :

a) Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine ;

5° Dijon :

a) Institut universitaire de la vigne et du vin ;

6° La Guyane :

a) Institut d’enseignement supérieur de la Guyane ;

7° Limoges :

a) Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER) ;

8° Lyon-I :

a) Institut des sciences et techniques de la réadaptation ;

b) Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques ;

9° Lyon-II :

a) Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation ;

b) Institut de psychologie ;

c) Institut de la communication ;

10° Lyon-III :

a) Institut de droit ;

b) Institut de langues ;

11° Montpellier-III :

a) Institut des technosciences de l’information et de la communication ;

12° Paris-I :

a) Institut d’études du développement économique et social ;

b) Institut d’études supérieures du tourisme ;

c) Institut de démographie ;

13° Paris-III :

a) Institut des hautes études de l’Amérique latine ;

14° Paris-VIII :

a) Institut d’études européennes ;

b) Institut d’enseignement à distance ;

c) Institut français de géopolitique ;

15° Paris-XII :

a) Institut d’urbanisme ;

16° Paris-XIII :

a) Institut scientifique et polytechnique, dit Institut Galilée ;

17° Perpignan :

a) Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT) ;

18° Poitiers :

a) Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) ;

19° Rennes-I :

a) Institut de recherches et technologies appliquées à la santé ;

20° Strasbourg :

a) Institut de théologie catholique ;

b) Institut de théologie protestante ;

c) Centre d’études internationales de la propriété industrielle ;

d) Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) ;

21° Toulouse-II :

a) Institut pluridisciplinaire d’études sur l’Amérique latine ;

b) Institut de formation de musiciens intervenant à l’école ;

c) Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation (ISTHIA) ;

d) Institut supérieur couleur, image, design (ISCID).

II. – Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :

1° Université de Lorraine :

a) Centre universitaire européen ;

b) Institut européen de cinéma et d’audiovisuel ;

c) Institut supérieur franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences (ISFATES) ;

2° Université polytechnique Hauts-de-France :

a) Institut sociétés et humanités ;

3° Université Gustave Eiffel :

a) Institut d’électronique et d’informatique Gaspard Monge (IGM) ;

b) Institut francilien d’ingénierie des services (IFIS) ;

c) Institut francilien de sciences appliquées (IFSA) ;

d) Institut français d’urbanisme (IFU), dit Ecole d’urbanisme de Paris (EUP) ;

4° Université de Lille :

a) Institut de formation des musiciens i


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