Masquer les articles et les sections abrogés
Vu code de l’éducation, notamment articles L 713-1, L 713-9, L 721-1, D 713-1, D 713-5, D 713-9, D 713-12, D 713-17, D 713-19, D 713-21, D 721-1 à D 721-8 ;
Décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 modifié, notamment article 6 ;
Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié, notamment article 14 ;
Décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005, notamment article 15 ;
Décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 modifié, notamment article 14 ;
Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 modifié, notamment article 10 ;
Arrêté du 6 mars 2006 modifié ;
Arrêté du 12 juin 2007 ;
Arrêté du 21 janvier 2009 ;
Arrêté du 3 mai 2010 ;
Arrêté du 30 août 2013.
Article 1
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 1
I. – Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-1 à D. 713-4. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Aix-Marseille :
a) Institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille ;
2° Amiens :
a) Institut universitaire de technologie d’Amiens ;
b) Institut universitaire de technologie de Beauvais ;
c) Institut universitaire de technologie d’Aisne ;
3° Angers :
a) Institut universitaire de technologie d’Angers ;
4° Antilles :
a) Institut universitaire de technologie de la Guadeloupe ;
b) Institut universitaire de technologie de la Martinique ;
5° Artois :
a) Institut universitaire de technologie de Béthune ;
b) Institut universitaire de technologie de Lens ;
6° Avignon :
a) Institut universitaire de technologie d’Avignon ;
7° Besançon :
a) Institut universitaire de technologie de Besançon-Vesoul ;
b) Institut universitaire de technologie de Belfort-Montbéliard ;
8° Bordeaux :
a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;
9° Bordeaux-III :
a) Institut universitaire de technologie de Bordeaux ;
10° Brest :
a) Institut universitaire de technologie de Brest ;
b) Institut universitaire de technologie de Quimper.
11° Bretagne-Sud :
a) Institut universitaire de technologie de Vannes ;
b) Institut universitaire de technologie de Lorient ;
12° Caen :
a) Institut universitaire de technologie Grand Ouest Normandie ;
13° Chambéry :
a) Institut universitaire de technologie d’Annecy ;
b) Institut universitaire de technologie de Chambéry ;
14° Corse :
a) Institut universitaire de technologie de Corte ;
15° Dijon :
a) Institut universitaire de technologie de Dijon-Auxerre ;
b) Institut universitaire de technologie du Creusot ;
c) Institut universitaire de technologie de Chalon-sur-Saône ;
16° Evry Val-d’Essonne :
a) Institut universitaire d’Evry ;
17° La Guyane :
a) Institut universitaire de technologie de Kourou ;
18° La Réunion :
a) Institut universitaire de technologie de La Réunion ;
19° La Rochelle :
a) Institut universitaire de technologie de La Rochelle ;
20° Le Havre :
a) Institut universitaire de technologie du Havre ;
21° Le Mans :
a) Institut universitaire de technologie de Laval ;
b) Institut universitaire de technologie du Mans ;
22° Limoges :
a) Institut universitaire de technologie du Limousin ;
23° Littoral :
a) Institut universitaire de technologie du Littoral Côte d’Opale ;
24° Lyon-I :
a) Institut universitaire de technologie Lyon-I ;
25° Lyon-II :
a) Institut universitaire de technologie de Bron ;
26° Lyon-III :
a) Institut universitaire de technologie de Lyon ;
27° Mulhouse :
a) Institut universitaire de technologie de Mulhouse ;
b) Institut universitaire de technologie de Colmar ;
28° Nouvelle-Calédonie :
a) Institut universitaire de technologie de Nouvelle-Calédonie ;
29° Orléans :
a) Institut universitaire de technologie d’Orléans ;
b) Institut universitaire de technologie de Bourges ;
c) Institut universitaire de technologie de l’Indre ;
d) Institut universitaire de technologie de Chartres ;
30° Paris-VIII :
a) Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France ;
b) Institut universitaire de technologie de Montreuil ;
31° Paris-X :
a) Institut universitaire de technologie de Ville-d’Avray ;
32° Paris-XII :
a) Institut universitaire de technologie de Créteil ;
b) Institut universitaire de technologie de Seine-et-Marne sud ;
33° Paris-XIII :
a) Institut universitaire de technologie de Saint-Denis ;
b) Institut universitaire de technologie de Bobigny ;
c) Institut universitaire de technologie de Villetaneuse ;
34° Pau :
a) Institut universitaire de technologie des Pays de l’Adour ;
b) Institut universitaire de technologie de Bayonne ;
35° Perpignan :
a) Institut universitaire de technologie de Perpignan ;
36° Poitiers :
a) Institut universitaire de technologie de Poitiers ;
b) Institut universitaire de technologie d’Angoulême ;
37° Reims :
a) Institut universitaire de technologie de Reims ;
b) Institut universitaire de technologie de Troyes ;
38° Rennes-I :
a) Institut universitaire de technologie de Rennes ;
b) Institut universitaire de technologie de Lannion ;
c) Institut universitaire de technologie de Saint-Malo ;
d) Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc ;
39° Rouen :
a) Institut universitaire de technologie de Rouen ;
b) Institut universitaire de technologie d’Evreux ;
40° Saint-Etienne :
a) Institut universitaire de technologie de Saint-Etienne ;
b) Institut universitaire de technologie de Roanne ;
41° Strasbourg :
a) Institut universitaire de technologie Louis Pasteur de Schiltigheim ;
b) Institut universitaire de technologie d’Haguenau ;
c) Institut universitaire de technologie Robert Schuman ;
42° Toulon :
a) Institut universitaire de technologie de Toulon ;
43° Toulouse-I :
a) Institut universitaire de technologie de Rodez ;
44° Toulouse-II :
a) Institut universitaire de technologie de Blagnac ;
b) Institut universitaire de technologie de Figeac ;
45° Toulouse-III :
a) Institut universitaire de technologie de Toulouse ;
b) Institut universitaire de technologie de Tarbes ;
46° Tours :
a) Institut universitaire de technologie de Tours ;
b) Institut universitaire de technologie de Blois ;
47° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :
a) Institut universitaire de technologie de Mantes-en-Yvelines ;
b) Institut universitaire de technologie de Vélizy.
II. – Les instituts universitaires de technologie, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine :
a) Institut universitaire de technologie Nancy-Charlemagne ;
b) Institut universitaire de technologie d’Epinal-Hubert Curien ;
c) Institut universitaire de technologie Nancy-Brabois ;
d) Institut universitaire de technologie Henri Poincaré de Longwy ;
e) Institut universitaire de technologie Saint-Dié-des-Vosges ;
f) Institut universitaire de technologie Metz ;
g) Institut universitaire de technologie Thionville-Yutz ;
h) Institut universitaire de technologie Moselle Est ;
2° Université Paris Cité :
a) Institut universitaire de technologie de Paris de l’université Paris Diderot ;
b) Institut universitaire de technologie de Paris de l’université Paris Descartes ;
3° Université Côte d’Azur :
a) Institut universitaire de technologie de Nice ;
4° Université polytechnique Hauts-de-France :
a) Institut universitaire de technologie de Valenciennes ;
5° CY Cergy Paris Université :
a) Institut universitaire de technologie de Cergy-Pontoise ;
6° Université Paris-Saclay :
a) Institut universitaire de technologie de Cachan ;
b) Institut universitaire de technologie d’Orsay ;
c) Institut universitaire de technologie de Sceaux ;
7° Université Grenoble Alpes :
a) Institut universitaire de technologie 1 de Grenoble ;
b) Institut universitaire de technologie 2 de Grenoble ;
c) Institut universitaire de technologie de Valence ;
8° Université Gustave Eiffel :
a) Institut universitaire de technologie ;
9° Université Clermont Auvergne :
a) Institut universitaire de technologie ;
10° Université de Lille :
a) Institut universitaire de technologie ;
11° Université de Montpellier :
a) Institut universitaire de technologie de Béziers ;
b) Institut universitaire de technologie de Montpellier-Sète ;
c) Institut universitaire de technologie de Nîmes ;
12° Nantes Université :
a) Institut universitaire de technologie de Nantes ;
b) Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire ;
c) Institut universitaire de technologie de La Roche-sur-Yon.
Versions
Versions
Article 2
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 2
I. – Les instituts de préparation à l’administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-5 à D. 713-8. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Amiens ;
2° Antilles ;
3° Brest ;
4° Dijon ;
5° Limoges ;
6° Paris-X ;
7° Paris-XII ;
8° Poitiers ;
9° Reims ;
10° Rennes-I ;
11° Rouen ;
12° Strasbourg ;
II. – Les instituts de préparation à l’administration générale, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine ;
2° Université de Montpellier ;
3° Nantes Université ;
4° Université Paris-Panthéon-Assas.
Versions
Versions
Article 3
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 3
I. – Les observatoires des sciences de l’univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-9 à D. 713-11. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) Observatoire des sciences de l’univers-Institut Pythéas ;
2° Besançon :
a) Observatoire de Franche-Comté ;
3° Bordeaux :
a) Observatoire aquitain des sciences de l’univers ;
4° Brest :
a) Observatoire Institut universitaire européen de la mer ;
5° La Réunion :
a) Observatoire des sciences de l’univers de La Réunion ;
6° Lyon-I :
a) Observatoire de Lyon ;
7° Orléans :
a) Observatoire des sciences de l’univers en région Centre ;
8° Sorbonne Université :
a) Observatoire des sciences de l’univers Ecce Terra ;
b) Observatoire Institut d’astrophysique de Paris ;
c) Stations Marines Sorbonne Université ;
9° Paris-XII :
a) Observatoire des sciences de l’univers EFLUVE ;
10° Rennes I :
a) Observatoire des sciences de l’univers ;
11° Strasbourg :
a) Ecole et observatoire des sciences de la Terre ;
b) Observatoire astronomique de Strasbourg ;
12° Toulouse-III :
a) Observatoire Midi-Pyrénées ;
13° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :
a) Observatoire Institut Pierre-Simon-Laplace.
II. – Les observatoires des sciences de l’univers, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine :
a) Observatoire Terre et environnement de Lorraine (OTELo), Ecole nationale supérieure de géologie mentionnée à l’article 6 du présent arrêté ;
2° Université Paris-Saclay :
a) Observatoire des sciences de l’univers de l’université Paris-Saclay (OSUPS) ;
3° Université Grenoble Alpes :
a) Observatoire des sciences de l’univers de Grenoble ;
4° Université Clermont Auvergne :
a) Observatoire de physique du globe de Clermont (OPGC) ;
5° Université de Montpellier :
a) Observatoire de recherche méditerranéenne de l’environnement (OSU-OREME) ;
6° Nantes Université :
a) Observatoire des sciences de l’univers de Nantes (OSUNA).
Versions
Versions
Article 4
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 4
I. – Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-12 à D. 713-16. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Aix-Marseille :
a) Institut régional du travail ;
2° Bordeaux :
a) Institut du travail ;
3° Lyon-II :
a) Institut d’éducation ouvrière ;
b) Institut d’études du travail et de la sécurité sociale ;
4° Paris-I :
a) Institut des sciences sociales du travail ;
5° Rennes-II :
a) Institut des sciences sociales du travail ;
6° Saint-Etienne :
a) Institut du travail ;
7° Strasbourg :
a) Institut du travail ;
8° Toulouse-II :
a) Institut régional du travail.
II. – Les instituts du travail, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine :
a) Institut régional du travail.
Versions
Versions
Article 5
Les instituts universitaires professionnalisés, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9 et D. 713-17 et D. 713-18. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Avignon :
a) Institut universitaire professionnalisé de génie informatique.
Versions
Versions
Article 6
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 5
I.-Les écoles de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :
1° Brest :
a) Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique ;
2° Bretagne Sud :
a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Bretagne sud ;
3° Caen :
a) Ecole d’ingénieurs de l’université de Caen (ESIX Normandie) ;
4° Corse :
a) Ecole d’ingénieurs Paoli Tech ;
5° Dijon :
a) Ecole supérieure d’ingénieurs de recherche en matériaux (ESIREM) ;
6° La Réunion :
a) Ecole supérieure d’ingénieurs Réunion océan Indien ;
7° Le Mans :
a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans (ENSIM) ;
8° Limoges :
a) Ecole d’ingénieurs “ ENSIL-ENSCI ” de l’université de Limoges ;
9° Littoral :
a) Ecole d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale ;
10° Mulhouse :
a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs sud Alsace ;
b) Ecole nationale supérieure de chimie de Mulhouse ;
11° Pau :
a) Ecole nationale supérieure en génie des technologies industrielles ;
b) Institut supérieur aquitain du bâtiment et des travaux public (ISA-BTP) ;
12° Poitiers :
a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers ;
13° Reims :
a) Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Reims (ESIReims) ;
b) Ecole d’ingénieurs en sciences industrielles et numérique (EISINe) ;
14° Rennes-I :
a) Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion ;
b) Ecole supérieure d’ingénieurs de Rennes (ESIR) ;
15° Rouen :
a) Ecole supérieure d’ingénieurs en innovation technologique (ESITech) ;
16° Strasbourg :
a) Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg ;
b) Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg ;
c) Télécom physique Strasbourg ;
d) Ecole et observatoire des sciences de la Terre.
II.-Les écoles de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des instituts nationaux polytechniques, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :
1° Institut national polytechnique de Toulouse :
a) Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse ;
b) Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications ;
c) Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques (ENSIACET).
III.-Les écoles de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine :
a) Ecole nationale d’ingénieurs de Metz ;
b) Ecole européenne d’ingénieurs en génie des matériaux ;
c) Ecole nationale supérieure des mines de Nancy ;
d) Ecole nationale supérieure en agronomie et industries alimentaires ;
e) Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique ;
f) Ecole nationale supérieure en génie des systèmes et de l’innovation ;
g) Ecole nationale supérieure des industries chimiques ;
h) Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois ;
i) Télécom Nancy ;
j) Ecole polytechnique de l’université de Lorraine ;
k) Ecole nationale supérieure de géologie ;
2° Institut polytechnique de Bordeaux :
a) Ecole nationale supérieure de cognitique (ENSC) ;
b) Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) ;
c) Ecole nationale supérieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux (ENSEIRB-MATMECA) ;
d) Ecole nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB) ;
e) Ecole nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable (ENSEGID) ;
f) Ecole nationale supérieure pour la performance industrielle et la maintenance aéronautique (ENSPIMA) ;
3° Institut polytechnique de Grenoble :
a) Ecole nationale supérieure de l’énergie, l’eau et l’environnement ;
b) Ecole nationale supérieure de génie industriel ;
c) Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées ;
d) Ecole nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux ;
e) Ecole nationale supérieure de physique, électronique et matériaux ;
f) Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux ;
4° Centrale Lille Institut :
a) Ecole centrale de Lille ;
b) Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;
c) IG2I ;
d) ITEEM ;
5° Ecole centrale de Lyon :
a) Ecole nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne ;
6° Institut national polytechnique Clermont Auvergne :
a) SIGMA Clermont ;
b) Institut supérieur d’informatique, de modélisation et de leurs applications (ISIMA) ;
7° Université Paris Cité :
a) Ecole d’ingénieur Denis-Diderot (EIDD).
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 6
I. – Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-19 et D. 713-20.
Une école polytechnique est créée dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille ;
2° Angers ;
3° Chambéry ;
4° Lyon-I ;
5° Orléans ;
6° Sorbonne Université ;
7° Tours.
II. – Les écoles polytechniques universitaires, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :
1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;
2° Institut polytechnique de Grenoble ;
3° Université Côte d’Azur ;
4° Université Paris-Saclay ;
5° Université de Lille ;
6° Université de Montpellier ;
7° Nantes Université.
Versions
Versions
Article 8
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 7
I. – Les instituts de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Besançon :
a) Institut supérieur d’ingénieurs de Franche-Comté ;
2° Dijon :
a) Institut supérieur de l’automobile et des transports, ISAT, de Nevers-Dijon ;
3° Le Havre :
a) Institut supérieur d’études logistiques (ISEL) ;
4° Paris-XII :
a) Ecole publique d’ingénieurs de la santé et du numérique (EPISEN) ;
5° Saint-Etienne :
a) Télécom Saint-Etienne ;
6° Toulon :
a) Ecole d’ingénieurs de l’université de Toulon ;
7° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines :
a) Institut des sciences et techniques des Yvelines.
II. – Les instituts de formation d’ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université Gustave Eiffel :
a) Ecole supérieure d’ingénieurs de Paris-Est (ESIPE).
Versions
Versions
Article 9
Modifié par Arrêté du 1er août 2022 – art. 3
I. – Les instituts d’études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies aux articles L. 713-9, D. 713-21 et D. 713-22.
Un institut d’études politiques est créé dans les universités suivantes :
1° Paris-XII ;
2° Strasbourg.
II. – Les instituts d’études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° CY Cergy Paris Université :
a) Institut d’études politiques (Sciences Po Saint-Germain-en-Laye) en partenariat avec l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Versions
Versions
Article 10
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 9
I. – Les instituts d’administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Aix-Marseille ;
2° Amiens ;
3° Angers ;
4° Besançon ;
5° Bordeaux ;
6° Brest ;
7° Caen ;
8° Chambéry (Institut d’administration des entreprises Savoie-Mont-Blanc) ;
9° Corse ;
10° Dijon
11° La Réunion ;
12° Limoges ;
13° Lyon-III ;
14° Nouvelle-Calédonie ;
15° Paris-XII (IAE Paris-Est) ;
16° Pau ;
17° Perpignan ;
18° Poitiers ;
19° Rennes-I (Institut de gestion) ;
20° Rouen ;
21° Saint-Etienne ;
22° Toulon ;
23° Tours (Institut d’administration des entreprises Tours Val de Loire-Ecole universitaire de management) ;
24° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Institut supérieur de management “ ISM ”).
II. – Les instituts d’administration des entreprises, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine (Institut supérieur d’administration et de management-Institut d’administration des entreprises Nancy) ;
2° Université Côte d’Azur ;
3° Université Clermont Auvergne ;
4° Université de Lille ;
5° Université de Montpellier ;
6° Nantes Université.
Versions
Versions
Article 11
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 10
I. – Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Elles sont créées dans les universités suivantes :
1° Toulouse-I :
a) Ecole de gestion ;
2° Strasbourg :
a) Ecole de management de Strasbourg.
II. – Les écoles de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :
1° Institut polytechnique de Grenoble (Ecole supérieure des affaires-Grenoble IAE).
Versions
Versions
Article 12
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 11
I. – Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Littoral :
a) Institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d’Opale.
II. – Les instituts de gestion, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Montpellier :
a) Institut Montpellier Management.
Versions
Versions
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 13 avril 2018 – art. 2
Les instituts et écoles ayant pour mission la formation initiale des sages-femmes, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts et écoles internes au sens de l’article L 713-1, organisés dans les conditions définies L 713-9. Ils sont créés dans les universités suivantes :
1° Aix-Marseille :
a) École universitaire de maïeutique Marseille-Méditerranée.
Versions
Versions
Article 13
Modifié par Arrêté du 8 avril 2022 – art. 12
I. – Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des instituts internes au sens de l’article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l’article L. 713-9. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Aix-Marseille :
a) Centre de formation des musiciens intervenants ;
2° Amiens :
a) Institut supérieur des sciences et techniques de l’université de Picardie ;
3° Bordeaux :
a) Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement ;
b) Institut du thermalisme ;
c) Institut des sciences de la vigne et du vin ;
4° Bordeaux-III :
a) Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine ;
5° Dijon :
a) Institut universitaire de la vigne et du vin ;
6° La Guyane :
a) Institut d’enseignement supérieur de la Guyane ;
7° Limoges :
a) Institut limousin de formation aux métiers de la réadaptation (ILFOMER) ;
8° Lyon-I :
a) Institut des sciences et techniques de la réadaptation ;
b) Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques ;
9° Lyon-II :
a) Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation ;
b) Institut de psychologie ;
c) Institut de la communication ;
10° Lyon-III :
a) Institut de droit ;
b) Institut de langues ;
11° Montpellier-III :
a) Institut des technosciences de l’information et de la communication ;
12° Paris-I :
a) Institut d’études du développement économique et social ;
b) Institut d’études supérieures du tourisme ;
c) Institut de démographie ;
13° Paris-III :
a) Institut des hautes études de l’Amérique latine ;
14° Paris-VIII :
a) Institut d’études européennes ;
b) Institut d’enseignement à distance ;
c) Institut français de géopolitique ;
15° Paris-XII :
a) Institut d’urbanisme ;
16° Paris-XIII :
a) Institut scientifique et polytechnique, dit Institut Galilée ;
17° Perpignan :
a) Institut franco-catalan transfrontalier (IFCT) ;
18° Poitiers :
a) Institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) ;
19° Rennes-I :
a) Institut de recherches et technologies appliquées à la santé ;
20° Strasbourg :
a) Institut de théologie catholique ;
b) Institut de théologie protestante ;
c) Centre d’études internationales de la propriété industrielle ;
d) Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ) ;
21° Toulouse-II :
a) Institut pluridisciplinaire d’études sur l’Amérique latine ;
b) Institut de formation de musiciens intervenant à l’école ;
c) Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation (ISTHIA) ;
d) Institut supérieur couleur, image, design (ISCID).
II. – Les autres instituts, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des instituts internes organisés dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Ils sont créés dans les établissements suivants :
1° Université de Lorraine :
a) Centre universitaire européen ;
b) Institut européen de cinéma et d’audiovisuel ;
c) Institut supérieur franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences (ISFATES) ;
2° Université polytechnique Hauts-de-France :
a) Institut sociétés et humanités ;
3° Université Gustave Eiffel :
a) Institut d’électronique et d’informatique Gaspard Monge (IGM) ;
b) Institut francilien d’ingénierie des services (IFIS) ;
c) Institut francilien de sciences appliquées (IFSA) ;
d) Institut français d’urbanisme (IFU), dit Ecole d’urbanisme de Paris (EUP) ;
4° Université de Lille :
a) Institut de formation des musiciens i