Arrêté du 25 mars 1993 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46-2° et 46-4° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié

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Arrêté du 25 mars 1993 portant déclaration de vacance d’emplois de professeur des universités ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46-2° et 46-4° du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié

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A. – Au titre des articles 43 et 46-2° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié

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B. – Au titre des articles 43 et 46-4° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

Arrête :

Article

Art. 1er. – Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43, 46-2° et 46-4° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié.

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A. – Au titre des articles 43 et 46-2° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié

Article

Art. 2. – Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A I du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46-2° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié.

Article

Art. 3. – Ces concours sont réservés aux candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités et affectés dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l’emploi ou ayant accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié.

Les candidats doivent en outre :

1. Etre titulaires soit d’une habilitation à diriger des recherches, soit d’un doctorat d’Etat, ou être titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent et avoir été dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l’article 45 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié de la possession de l’habilitation à diriger des recherches ;

2. Justifier, au 1er janvier 1993 :

– soit de cinq années de services dans l’enseignement supérieur ;

– soit d’une mission, depuis au moins quatre ans, de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972.

Article

Art. 4. – Les candidats ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées à l’article 3 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature.

Article

Art. 5. – Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l’un au recteur chancelier de l’académie dont relève l’établissement affectataire de l’emploi postulé, l’autre au chef de cet établissement.

Pour les emplois affectés dans les universités nouvelles d’lle-deFrance, il est précisé que les universités nouvelles d’Evry-Val-d’Essonne, de Cergy-Pontoise et de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de l’académie de Versailles ; celle de Marne-la-Vallée, de l’académie de Créteil.

Article

Art. 6. – Le dossier destiné au recteur chancelier comportera :

1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l’annexe C ;

2. Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l’annexe B ;

3. Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d’état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ;

4. Deux enveloppes timbrées autocollantes à l’adresse du candidat ;

5. Une attestation d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

6. Une pièce attestant de la possession :

– soit d’une habilitation à diriger des recherches ou d’un doctorat d’Etat ;

– soit de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la dispense mentionnée à l’article 3 ci-dessus. Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

7. Tout document administratif permettant de justifier, au 1er janvier 1993, soit de cinq années de services dans l’enseignement supérieur, soit d’une mission depuis moins de quatre ans de coopération culturelle scientifique et technique visée à l’article 3 ci-dessus.

8. Un document administratif concernant l’affectation actuelle du candidat ou permettant de justifier de la mobilité visée à l’article 3 du présent arrêté.

Article

Art. 7. – Le dossier destiné au chef de l’établissement affectataire de l’emploi postulé comportera :

1. Une déclaration de candidature (annexe C) ;

2. Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) dûment complétée ;

3. Une enveloppe autocollante timbrée à l’adresse du candidat ;

4. Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

– un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B), dûment complétée ;

– les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;

– une copie du rapport de soutenance de thèse, s’il y a lieu.

Le nom et l’adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de l’emploi postulé (établissement, section, profil).

5. Une attestation d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Article

Art. 8. – Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d’enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 30 avril 1993 au plus tard.

Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l’alinéa précédent.

Dans le cas de dépôt au rectorat de l’académie et à l’établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.

Article

Art. 9. – Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.

De même, les services de l’établissemnt donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.

Aucun document, y compris thèses et travaux, n’est accepté après la clôture des inscriptions.

Article

Art. 10. – Le recteur d’académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d’établissement concernés.

Les candidats qui n’ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d’établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

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B. – Au titre des articles 43 et 46-4° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié

Article

Art. 11. – Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A II du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 4° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié.

Article

Art. 12. – Les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le conseil national des universités.

Ils doivent en outre relever de l’une des catégories suivantes :

a) Candidats comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins sept ans d’activité professionnelle effective à l’exclusion des activités d’enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

b) Enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an ;

c) Membres de l’institut universitaire de France.

Article

Art. 13. – Les candidats ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées à l’articles 12 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature.

Article

Art. 14. – Les candidats établiront deux dossiers distincts, destinés l’un au recteur chancelier de l’académie dont relève l’établissement affectataire de l’emploi postulé, l’autre au chef de cet établissement.

Pour les emplois affectés dans les universités nouvelles d’Ile-deFrance, il est précisé que les universités nouvelles d’Evry-Val-d’Essonne, de Cergy-Pontoise, de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines relèvent de l’académie de Versailles ; celle de Marne-la-Vallée, de l’académie de Créteil.

Article

Art. 15. – Le dossier destiné au recteur chancelier comportera :

1. – Une déclaration de candidatures établie sur le modèle de l’annexe C ;

2. Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l’annexe B ;

3. Une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d’état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ;

4. Deux enveloppes timbrées autocollantes à l’adresse du candidat ;

5. une attestation d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

6. Une pièce permettant d’établir que le candidat appartient à l’une des catégories définies à l’article 12 ci-dessus et qu’il remplit les conditions d’ancienneté requises.

Article

Art. 16. – Le dossier, destiné au chef de l’établissement affectataire de l’emploi postulé comportera :

1° Une déclaration de candidature (annexe C) ;

2° Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) dûment complétée ;

3° Une enveloppe autocollante timbrée à l’adresse du candidat ;

4° Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

– un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B), dûment complétée ;

– les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;

– une copie du rapport de soutenance de thèse, s’il y a lieu.

Le nom et l’adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l’intitulé exact de l’emploi postulé (établissement, section ; profil).

5° Une attestation d’inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Article

Art. 17. – Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d’enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) ou être déposés le 30 avril 1993 au plus tard.

Les candidats doivent prévoir un délai d’acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l’alinéa précédent.

Dans le cas de dépôt au rectorat de l’académie et à l’établissement le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures.

Article

Art. 18. – Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.

De même, les services de l’établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.

Aucun document, y compris thèses et travaux, n’est accepté après la clôture des inscriptions.

Article

Art. 19. – Le recteur d’académie, chancelier des universités arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d’établissements concernés.

Les candidats qui n’ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d’établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Article

Art. 20. – Le directeur des personnels d’enseignement supérieur les recteurs d’académie, chanceliers des universités et les chefs d’établissements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article

ANNEXE AI

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 46-2 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

4e section : Science politique

Université de Poitiers : 0081.

21e section : Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux ; de l’art

Université de Nantes : Histoire romaine : 0246 S.

28e section : Milieux denses et matériaux

Université de Poitiers : 1340.

30e section : Milieux dilués et optique

Université Rennes-I : Théories des réactions moléculaires : 1392.

37e section : Météorologie, océanographie physique et physique de l’environnement

Université Lille-I : 0037 S.

Université Toulouse-III : Albi ; Physique de l’atmosphère : 1799.

71e section : Sciences de l’information et de la communication

Université de Metz : Audiovisuel, télévision, cinéma : 0443.

ANNEXE AII

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 46-4 DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

A. – Emplois de classe exceptionnelle

25e section : Mathématiques

Université Paris-IX : et 26e section : 0366.

B. – Emplois de 1re classe

28e section : Milieux denses et matériaux

Université Paris-VI : et 29e section ; Ecole normale supérieure mathématiques physique : 0232 S.

35e section : Physique et chimie de la terre

Université Paris-XI : géophysique : 0113.

C. – Emplois de 2e classe

1re section : Droit privé et sciences criminelles

Université de Poitiers : droit comparé : 1243.

2e section : Droit public Université de Rouen : administration publique : 1008.

Université de Poitiers : droit comparé : 1325.

6e section : Sciences de gestion

Université Toulouse-1 (institut universitaire de technologie de Rodez) : gestion de production : 0248.

Université Paris-VIII : Institut universitaire professionnalisé : 0727.

22e section : Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes ; histoire du monte contemporain ; de l’art ; de la musique

Université Grenoble-II : histoire des mondes modernes : 0626.

27e section : Informatique

Université Nice : Ecole supérieure en sciences informatiques ; systèmes informatiques : 1161.

Université Grenoble-I : 0280 S.

28e section : Milieux denses et matériaux

Université Strasbourg-I : 1er octobre 1993 : 0123 S.

29e section : Constituants élémentaires

Université de Chambéry : 0371.

Université Paris-VI : théorie quantique des champs, physique statistique : 3104.

35e section : Physique et chimie de la terre

Université Paris-VII : géochimie : 1567.

41e section : Sciences biologiques

Université Lille-I : cryptogamie : 0872.

Université Lille-II : biologie cellulaire : 0746 S.

62e section : Energétique, génie des procédés

Institut national polytechnique de Nancy (Ecole nationale supérieure des mines de Nancy) :

Calcul formel de modélisation des transferts de chaleur et masse 0018S.

64e section : Biochimie et biologie moléculaire

Université Toulouse-III (institut universitaire de technologie A) :

Auch ; microbiologie ; 1773.

71e section : Sciences de l’information et de la communication

Université Paris-III : éducation aux médias : 0684.

ANNEXE B

EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES

(décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Académie :

Etablissement :

Section C.N.U. : Profil :

Emploi no (1) :

Publié au Journal officiel n° du :

NOTICE INDIIVDUELLE – CURRICULUM VITAE

Nom patronymique :

Nom marital :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité : Situation de famille :

Adresse personnelle :

No de téléphone :

Fonction :

Etablissement actuel :

Titres universitaires français (préciser pour la thèse : le titre, la date, le lieu de soutenance et le directeur de thèse) :

Diplômes, qualifications, titres étrangers :

Travaux, ouvrages, articles, réalisations : (numéroter les documents devant figurer dans le dossier des rapporteurs).

Le candidat développera à la suite son curriculum vitae et précisera notamment ses activités en matière :

– d’enseignement ;

– de recherche ;

– d’administration et autres responsabilités collectives.

Fait à le

Signature :

(1) Dans le cas où plusieurs emplois portant le même intitulé (mêmes section et profil) sont publiés dans le même établissement, la demande est réputée concerner chacun de ces emplois, sauf en ce qui concerne les emplois affectés à des instituts ou à des écoles faisant partie de l’université pour lesquels il convient de faire acte de candidature séparément.

ANNEXE C

RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES (1)

(décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Académie :

Etablissement :

Section C.N.U. : Profil :

Emploi n° (2) :

Publié au Journal officiel no : du :

DECLARATION DE CANDIDATURE

Nom patronymique : Nom marital :

Prénoms : Date de naissance :

Nationalité :

Adresse personnelle (à laquelle seront acheminées toutes correspondances) :

Résidence, bâtiment, escalier (s’il y a lieu) :

Rue : No

Code postal : Ville : Téléphone :

Emploi occupé actuellement :

Etablissement :

Section C.N.U. :

Fonctions :

à

M le recteur, chancelier des universités de l’académie de :

J’ai l’honneur de poser ma candidature sur l’emploi ci-dessus désigné :

Fait à le

Signature :

AUTRES EMPLOIS POSTULES

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 77 du 1er avril 1993, page 5869.

(1) Il est vivement recommandé de dactylographier ce document.

(2) Porter le numéro de l’emploi concerné. Dans le cas où plusieurs emplois portant le même intitulé (mêmes section et profil) sont publiés dans le même établissement, la demande est réputée concerner chacun de ces emplois, sauf en ce qui concerne les emplois affectés à des instituts ou à des écoles faisant partie de l’université pour lesquels il convient de faire acte de candidature séparément.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels d’enseignement supérieur,

R. PEYLET

Télécharger le Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée)

PDF – 54,9 Mo


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