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Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 34 à 40 et 45 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi susvisée, notamment son article 19 ;
Vu la délibération n° 87-126 du 15 décembre 1987 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2010 – art. 1
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé d’informations nominatives sous l’appellation ILIAD (informatisation de l’inspection d’assiette et de documentation).
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Article 2
Modifié par Arrêté du 25 octobre 2005 – art. 1, v. init.
Le traitement ILIAD a pour finalité :
– la gestion automatisée du dossier fiscal du contribuable intitulé « dossier 2004 et de son « résumé permanent (bulletin 2011) ;
– la gestion de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la taxe annuelle sur les logements vacants, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), de la redevance audiovisuelle ;
– le traitement des affaires contentieuses de ces impôts.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 22 juin 2017 – art. 1
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Dossier » 2004 informatique et son résumé permanent (2011) :
-nom (s), prénom (s), sexe, date et lieu de naissance, adresses (ancienne et nouvelle en cas de déménagement), le cas échéant, adresse de messagerie électronique, n° FIP, n° SPI du ou des contribuables, coordonnées de l’ancien et du nouveau centre des finances publiques compétent en cas de déménagement ;
-caractéristiques du dossier (codes du secteur d’assiette et éventuellement de l’inspection spécialisée gestionnaire, code » dossier complexe, renseignements divers sur l’état du dossier) ;
-pour chaque période d’imposition, prescrite ou non prescrite :
-identification du contribuable et de l’imposition ;
-situation fiscale-marié, célibataire, divorcé ou séparé, veuf, partenaire d’un pacte civil de solidarité-, date et motif de changement de situation fiscale et nombre de parts ;
-IR : revenu imposable, droits et pénalités ;
-CSG/ CRDS : base, cotisations, pénalités ;
-nature et montant des déficits, s’il y a lieu ;
-nature des engagements et montant des déductions ou réductions d’impôt correspondantes, s’il y a lieu ;
-doubles d’avis et documents de taxation IR primitifs et correctifs, doubles d’avis CSG/ CRDS ;
-zone bloc-notes : ne reçoit que les informations directement liées à la gestion des impositions des contribuables, à l’exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuelles apportées par le contribuable ou l’administration.
2. » ILIAD IR-TH/ redevance audiovisuelle et » Impositions supplémentaires :
-nom (s) et prénom (s) ou raison sociale (pour les personnes morales et assimilées redevables de la taxe d’habitation, ou de la taxe annuelle sur les logements vacants), sexe, date et lieu de naissance, adresse du contribuable ;
-numéro FIP ;
-situation de famille, nombre de personnes à charge ;
-identité des personnes vivant sous le même toit que le contribuable ;
-situation vis-à-vis de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, de la redevance audiovisuelle et de la taxe annuelle sur les logements vacants ;
-revenus et charges pris en compte pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu ;
-données portées sur les avis d’imposition IR, TH/ redevance audiovisuelle, TLV et CSG/ CRDS ;
-description des locaux d’habitation ;
-zone bloc-notes : ne reçoit que les informations directement liées à la gestion des impositions des contribuables, à l’exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuelles apportées par le contribuable ou l’administration.
3. » Iliad contentieux :
-nom (s) et prénom (s) ou raison sociale, année et lieu de naissance, adresses des contribuables ayant introduit une réclamation ou une instance ;
-situation de famille, personnes à charge ;
-coordonnées bancaires ;
-revenus d’activité et du patrimoine ;
-données relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : taux, montants des acomptes ;
-numéro DGI de l’agent chargé de l’instruction et du suivi de l’affaire ;
-impôts concernés ;
-motif de la réclamation ;
-décisions prises, dégrèvements proposés et prononcés ;
-pour les admissions en non-valeur : coordonnées du poste comptable et références des cotes, nom du redevable, montant et date d’exigibilité de la créance admise en non-valeur, nature et numéro de la décision ;
-déroulement de la procédure contentieuse au niveau des services et de la direction : indicateur permettant de savoir que le dossier a été envoyé à la direction pour renvoi d’attribution (RA) ;
-nom ou raison sociale, adresse, références bancaires des entreprises étrangères créditrices de remboursements de TVA, historique des remboursements effectués, nom et adresse du mandataire ;
-informations relatives à la gestion du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;
-zone » bloc-notes : ne reçoit que les informations directement liées à l’instruction des affaires contentieuses, à l’exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuellement apportées par le contribuable ou l’administration.
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Article 4
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 2
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 3
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 6
Les durées de conservation des informations sont les suivantes :
1. En ce qui concerne le dossier » 2004 informatique » et son résumé permanent visés au 1 de l’article 3 et les données relevant des impositions supplémentaires visées au 2 de cet article :
a) L’ensemble des éléments constitutifs d’un dossier est effacé, pour les données de taxation annuelles, au terme d’un délai de dix ans à compter de l’année de l’imposition et, pour les autres informations, au cours de la dixième année suivant l’année de clôture du dossier fiscal. La clôture d’un dossier est provoquée par le décès ou la disparition du contribuable. Elle peut également résulter d’une décision du service gestionnaire.
En cas de transfert du dossier d’un centre des finances publiques à un autre, le service cédant conserve l’ensemble des données pendant une année après le transfert.
A l’issue de ces délais, le dossier clos ou transféré est remplacé par une fiche témoin, réduite aux éléments nominatifs suivants : état civil, dernière adresse connue, nouveau ou dernier service gestionnaire.
b) Par dérogation à la règle précédente, les déclarations et avis initiaux ou correctifs IR, TH et CSG / CRDS sont effacés au terme de la troisième année suivant l’année des revenus.
Toutefois, un délai de conservation majoré leur est appliqué, conformément aux dérogations au délai général de prescription, en cas de report de déficits, d’engagements du contribuable ayant une incidence sur les revenus imposables d’une année non prescrite, d’impositions supplémentaires ou de procédure de contrôle ou contentieuse en cours.
c) En outre, les informations contenues dans le bloc-notes sont conservées pendant une durée de trois ans.
2. En ce qui concerne le traitement » Iliad IR / TH-redevance audiovisuelle » visé au 2 de l’article 3, seules sont conservées les données de l’année en cours, à l’exception des données du bloc-notes qui sont conservées pendant trois ans.
3. En ce qui concerne le traitement » Iliad contentieux » visé au 3 de l’article 3, les données sont conservées pendant deux années après la clôture de l’affaire.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 18 octobre 2013 – art. 2
I.L’application ILIAD reçoit des informations des applications suivantes :
1. FIP (fichier départemental des contribuables à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation) ;
IR (liquidation et taxation de l’impôt sur le revenu) ;
TH (liquidation et taxation de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle).
Ces applications fournissent au traitement ILIAD les données nécessaires à son initialisation sur une base annuelle et reçoivent périodiquement les informations de mise à jour de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle.
2. Le module n° 1 de l’application TRANSALP (traitement de répercussion des adresses nouvelles à partir de PERS pour l’amélioration de la localisation des propriétaires) permet de répercuter les changements d’adresse détectés lors de l’exploitation des déclarations des revenus n° 2042 par le traitement ILIAD et de les intégrer automatiquement dans le fichier des propriétaires issu du traitement MAJIC 3 (mise à jour de la documentation cadastrale).
3. Le traitement PERS (simplification des procédures d’imposition) fournit à l’application ILIAD le numéro fiscal d’identification attribué à chaque contribuable.
4. Le traitement FLR (fichier local de recoupement) fournit au traitement ILIAD les bulletins de recoupement provenant de la base SIR (système des informations de recoupement) et destinés à être intégrés dans le dossier 2004 informatique de chaque contribuable concerné.
5. Le traitement Télédéclaration IR fournit à l’application ILIAD les éléments d’identification, le code de télédéclaration, l’ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l’année d’imposition des contribuables ayant déclaré leurs revenus par internet.
6. Le traitement Mon profil fournit à l’application ILIAD l’adresse de messagerie électronique renseignée par l’usager.
II.-L’application ILIAD communique à la base nationale des particuliers (ADONIS) les informations constitutives du dossier fiscal du contribuable.
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Article 6
Modifié par ARRÊTÉ du 5 octobre 2015 – art. 1
Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
Pour consulter l’application, notamment dans leurs locaux, les agents, autres que ceux du centre des finances publiques gestionnaire de la base, doivent disposer d’une habilitation délivrée, sous sa responsabilité, par le responsable du centre gestionnaire, ou par le bureau responsable de la maintenance de l’application.
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Article 7
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 6
Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exerce auprès du centre des finances publiques dont relève le redevable.
En outre le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement.
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Article 8
Modifié par Arrêté du 19 février 2010 – art. 6
Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les centres des finances publiques au fur et à mesure de l’implantation du traitement.
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Fait à Paris, le 25 juillet 1988.
MICHEL CHARASSE